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Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite (DORS/2021-148)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-07 Versions antérieures

Émissions — limites et essais (suite)

Échantillons

Note marginale :Sélection

  •  (1) Un échantillon d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est extrait d’un paquet en veillant à ne pas sélectionner le panneau ou le produit du dessus ou du dessous du paquet. L’échantillon sélectionné doit être représentatif du lot entier.

  • Note marginale :Panneau de bois composite ou produit lamellé

    (2) L’échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé sélectionné est sans apprêt et sans couche de finition.

  • Note marginale :Empilage à plat ou emballage

    (3) L’échantillon est empilé à plat et sans lattage ou hermétiquement emballé dès sa sélection et le demeure jusqu’au début de son conditionnement.

Note marginale :Manutention de l’échantillon

 La manutention de l’échantillon se fait conformément aux exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM D6007.

Note marginale :Expédition de l’échantillon

 Lors de l’expédition de l’échantillon :

  • a) les exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM E1333 doivent être respectées;

  • b) l’emballage doit être d’un type qui réduit au minimum la probabilité que l’échantillon ou l’emballage soit percé ou autrement endommagé pendant l’expédition, et il ne doit pas être fabriqué à l’aide de matériel susceptible de contaminer l’échantillon.

Note marginale :Inspection de l’emballage

  •  (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour détecter tout signe de dommage.

  • Note marginale :Emballage non ouvert

    (2) L’emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l’échantillon.

  • Note marginale :Rejet de l’échantillon

    (3) Le responsable de l’échantillon rejette l’échantillon dans les cas suivants :

    • a) l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé;

    • b) l’échantillon est endommagé ou contaminé;

    • c) le conditionnement de l’échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Conditionnement de l’échantillon

    (4) Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l’échantillon s’effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.

Lot non conforme

Note marginale :Dépassement de la limite

  •  (1) Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Traitement

    (3) Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :

    • a) l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;

    • b) le vieillissement du lot;

    • c) toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.

  • Note marginale :Nouvel essai

    (4) Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué par la sélection d’un échantillon du lot, sa mise à l’essai et la vérification de l’essai, conformément au paragraphe 7(1), ou par la sélection de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, leur mise à l’essai et la vérification des essais, conformément au paragraphe 8(1), puis en calculant la moyenne des résultats de ces trois essais.

  • Note marginale :Avis de non-conformité à l’acheteur

    (5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou de produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les deux jours suivant la date à laquelle il en prend connaissance.

  • Note marginale :Avis de non-conformité au ministre

    (6) Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la réception de l’avis

    (7) Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);

    • b) s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.

  • Note marginale :Composants ou produits finis

    (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, la mise à l’essai visant à mesurer les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est effectuée par un laboratoire qui, au moment de la mise à l’essai, répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité :

    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

  • b) la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés.

Tiers certificateur

Note marginale :Qualifications

 Pour l’application de l’article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :

  • a) il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d’accréditation qui est signataire de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum ou qui est membre d’un groupe d’accréditation régional reconnu par l’International Accreditation Forum;

  • b) la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;

  • c) il est un laboratoire accrédité conformément à l’article 17 ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.

Note marginale :Déclaration de certification

  •  (1) Le fabricant peut produire une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :

      • (i) les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) si, à la fois :

        • (A) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c),

        • (B) au moins cinq échantillons ont été sélectionnés et mis à l’essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, et les essais ont été vérifiés par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 8(1)c),

      • (ii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),

      • (iii) malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,

      • (iv) le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,

      • (v) le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).

  • Note marginale :Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration de certification comprend les éléments suivants :

    • a) le nom du tiers certificateur ou le numéro qui lui a été émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

    • b) les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur ainsi que le nom de sa personne-ressource;

    • c) une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;

    • d) la date à laquelle chaque type de produit a satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Invalidité — déclaration de certification

    (3) La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :

    • a) dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :

      • (i) ou bien le fabricant ne charge pas le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard du type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

  • Note marginale :Nouvelle déclaration de certification

    (4) Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :

    • a) le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;

    • b) à l’égard du type de produit :

      • (i) d’une part, le fabricant a chargé le tiers certificateur visé à l’article 18 de vérifier l’essai à l’égard de ce type de produit à la fréquence visée aux paragraphes 7(2), 8(3), 10(4) ou 11(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).

Étiquetage

Note marginale :Panneaux de bois composite

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) le nom du fabricant du panneau de bois composite;

    • b) le numéro de lot;

    • c) selon le cas :

      • (i) si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro émis par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,

      • (ii) si le type de produit est visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant » et le nom du tiers certificateur visé à l’article 18.

  • Note marginale :Copie de l’étiquette

    (2) Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un panneau de bois composite d’un fabricant ou d’un importateur visé au paragraphe (1) peut le vendre ou le mettre en vente sans étiquette si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne conserve une copie de l’étiquette;

    • b) elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Définition de CANFER

    (3) Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.

 

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