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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 53 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Employeur

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 89(1)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;

    • b) si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;

    • c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(1)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,

      • (ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;

    • d) s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, le nom légal de l’employeur;

    • e) si l’employeur détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;

    • f) le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que l’employeur est tenu d’établir.

  • Note marginale :Groupe d’employeurs

    (2) Pour l’application de l’alinéa 89(2)h) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 41(2) de la Loi, une indication à cet effet;

    • b) si le groupe d’employeurs — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a pris la décision visée au paragraphe 20(2), une indication à cet effet;

    • c) pour chacune des catégories d’emploi visées à l’alinéa 89(2)f) de la Loi, si cet alinéa est applicable :

      • (i) la valeur, en dollars par heure, de l’augmentation du salaire horaire et la date à laquelle l’augmentation est exigible ou, si elle a été échelonnée, pour chaque augmentation, la valeur, en dollars par heure, et la date de versement,

      • (ii) le nombre de femmes occupant un poste compris dans la catégorie et ayant droit à l’augmentation visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) le nombre total d’employés occupant un poste compris dans la catégorie;

    • d) pour chaque employeur du groupe, s’il diffère du nom indiqué en application de l’alinéa 89(2)a) de la Loi, son nom légal;

    • e) pour chaque employeur du groupe qui détient un numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce numéro;

    • f) pour chaque employeur du groupe, le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du cadre supérieur de l’employeur à qui adresser toute question liée aux plans d’équité salariale que le groupe est tenu d’établir.

  • DORS/2024-101, art. 14

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