Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2021-248)
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PARTIE 4Formation — généralités
Note marginale :Prestation de formations générales
15 Les formations que l’employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :
a) avant le transport de l’employé à destination du lieu de travail pour la première fois et, dans la mesure nécessaire au maintien de la validité de sa formation, durant la période de son emploi dans ce lieu :
(i) un programme de formation sur la survie en milieu extracôtier adapté à l’emplacement du lieu de travail et au moyen utilisé pour le transport de l’employé à destination ou en provenance de ce lieu,
(ii) de la formation sur la législation applicable à la santé et à la sécurité au travail, notamment en ce qui a trait aux droits des employés et aux obligations de l’exploitant, de l’employeur, des superviseurs et des employés;
(iii) de la formation sur les mesures de sécurité relatives au sulfure d’hydrogène, si cette substance est susceptible d’être présente dans le lieu de travail,
b) dès l’arrivée de l’employé au lieu de travail dont il s’est absenté pendant au moins six mois et avant qu’il ne commence à y travailler :
(i) des orientations sur les risques et sur les procédures d’urgence dans le lieu de travail,
(ii) de la formation concernant les tâches que les employés peuvent être appelés à exécuter en situation d’urgence dans ce lieu,
(iii) si le lieu de travail est un ouvrage en mer pourvu de canots de secours, un exercice qui consiste à monter à bord d’un canot de secours, à s’installer sur un siège et à s’y arrimer.
Note marginale :Personne compétente
16 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.
Note marginale :Dossiers
17 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :
a) cinq ans après le jour où la personne à qui les instructions ou les formations ont été fournies cesse de travailler dans tout lieu de travail de l’employeur;
b) dans le cas de l’individu qui n’est pas un employé de l’employeur, cinq ans après le jour où les instructions ou les formations lui ont été fournies.
PARTIE 5Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence
Note marginale :Plan d’intervention d’urgence
18 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise à parer à toute situation d’urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan d’intervention d’urgence doit :
a) indiquer le nombre maximal de personnes pouvant occuper le lieu de travail en toute sécurité;
b) indiquer le nombre minimal de personnes devant se trouver dans le lieu de travail pour assurer le déroulement, en toute sécurité, des opérations en situation d’urgence;
c) prévoir les procédures à suivre pour veiller au maintien à jour de la liste du personnel à bord, laquelle liste devant indiquer le nombre total de personnes présentes sur le lieu de travail chaque jour ainsi que le nom, le poste, l’employeur et, s’il y a lieu, le numéro de cabine de chacune de ces personnes;
d) indiquer le nom et les coordonnées de l’exploitant, si celui-ci n’est pas l’employeur responsable du lieu de travail;
e) prévoir la constitution d’équipes d’intervention d’urgence;
f) indiquer les noms, postes et coordonnées, y compris l’emplacement habituel, des personnes qui encadrent les équipes d’intervention d’urgence et supervisent la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que les noms, postes et coordonnées des délégués de ces personnes;
g) prévoir les tâches à exécuter par les employés, y compris les tâches des membres des équipes d’intervention d’urgence, ainsi que les procédures à suivre par toutes les personnes au cours d’une urgence;
h) indiquer le poste de rassemblement ou tout autre lieu où chaque employé doit se rendre en cas d’urgence;
i) indiquer le système à utiliser pour le dénombrement des employés à chaque poste de rassemblement et, le cas échéant, pour y relever les absences;
j) décrire les signaux d’alarme d’urgence qui peuvent être utilisés, notamment la façon de donner l’ordre d’abandon;
k) indiquer les coordonnées à utiliser pour l’obtention de moyens de transport nécessaires à l’évacuation du lieu de travail;
l) dresser la liste et indiquer les coordonnées des entités d’intervention d’urgence et de toute autre entité exerçant des activités dans le voisinage du lieu de travail qui pourraient prêter assistance en cas d’urgence;
m) comprendre des croquis vérifiés qui représentent l’agencement du lieu de travail, indiquent leurs échelles, désignent clairement la personne qui les a vérifiés et précisent :
(i) l’emplacement des issues, des issues de secours, des escaliers, des ascenseurs, des couloirs et de toutes autres voies de sortie,
(ii) l’emplacement des postes de rassemblement, des refuges temporaires et des postes d’évacuation ainsi que tout autre emplacement où les canots de secours et les radeaux de sauvetage sont entreposés,
(iii) l’emplacement de l’équipement à utiliser ou à porter pour la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,
(iv) l’emplacement des dispositifs manuels d’arrêt d’urgence et d’activation des systèmes essentiels à la sécurité,
(v) l’emplacement de l’équipement de communication d’urgence ainsi que la quantité de cet équipement et son type,
(vi) l’emplacement des postes de premiers soins, des infirmeries et des aires d’évacuation des blessés,
(vii) l’emplacement des aires désignées pour l’entreposage des substances dangereuses;
n) indiquer les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
Note marginale :Accessibilité du plan
(3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.
Note marginale :Plusieurs employeurs
(4) L’employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :
a) les obligations et les procédures prévues dans le plan d’intervention d’urgence élaboré par l’employeur responsable du lieu de travail;
b) les obligations et les procédures relatives aux urgences qui sont compatibles avec celles visées à l’alinéa a), l’employeur étant tenu de veiller à ce qu’elles le soient.
Note marginale :Affichage de documents
19 L’employeur veille à l’affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :
a) les rôles d’appel qui contiennent les renseignements visés au paragraphe 7(1) du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation ainsi qu’une description des signaux de toute alarme supplémentaire, de la composition des équipes d’intervention d’urgence et de l’emplacement des postes d’évacuation :
(i) bien en vue sur chaque pont,
(ii) sur la passerelle, dans le cas d’un navire, ou, si le lieu de travail n’est pas un navire, à l’endroit où le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi est censé se trouver au cours d’une urgence;
b) la liste du personnel à bord visée à l’alinéa 18(2)c), à l’un ou l’autre des endroits visés au sous-alinéa a)(ii), selon qu’il convient;
c) le schéma des voies d’évacuation d’urgence :
(i) de divers endroits dans le lieu de travail, bien en vue à ces endroits,
(ii) des cabines, à l’intérieur de chaque cabine.
Note marginale :Instructions et formation
20 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :
a) de la formation sur les procédures à suivre en cas d’urgence;
b) des renseignements sur l’emplacement des équipements d’urgence ou de protection contre les incendies, dont les employés feraient vraisemblablement usage, et de la formation sur leur utilisation.
Note marginale :Voies d’évacuation
21 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :
a) à ce que les postes de rassemblement, les voies d’évacuation, les issues, les escaliers et les autres moyens d’évacuation soient maintenus en bon état et, dans la mesure du possible, accessibles et prêts à être utilisés en tout temps;
b) à ce que les issues, les postes de rassemblement et les postes d’évacuation soient clairement signalés au moyen de panneaux lumineux ou autrement bien visibles en toutes circonstances;
c) à ce que les voies d’évacuation soient clairement marquées au moyen de signes lumineux ou réfléchissant la lumière.
Note marginale :Équipement d’urgence
22 (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en oeuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.
Note marginale :Trousses
(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.
Note marginale :Appareils respiratoires
(3) L’employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l’alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :
a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;
b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;
c) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’évacuation ou de la situation la requérant.
Note marginale :Combinaisons d’immersion
(4) L’employeur veille à ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinéa 46b) le soient en quantités, en tailles et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :
a) du nombre maximum de personnes pouvant se trouver dans le lieu de travail;
b) de la manière dont ces personnes sont généralement réparties sur les diverses aires de ce lieu;
c) des dimensions physiques de ces personnes;
d) de l’agencement du lieu de travail et de l’éventualité que le déplacement des personnes dans ce lieu puisse être entravé par les risques pouvant résulter de l’abandon ou de la situation le requérant.
Note marginale :Nombre minimum de combinaisons
(5) Malgré le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :
a) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement :
(i) s’il est régulièrement fréquenté, deux combinaisons d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, dont une est placée dans la cabine de celle-ci,
(ii) s’il n’est pas régulièrement fréquenté, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve;
b) dans le cas du lieu de travail qui est un ouvrage en mer qui sert aux activités géotechniques, sismologiques, de construction ou de plongée, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve, deux combinaisons d’immersion supplémentaires dans la passerelle de commandement et deux autres dans la salle des machines;
c) dans le cas de tout autre lieu de travail, une combinaison d’immersion pour chaque personne qui s’y trouve.
Note marginale :Systèmes d’avertissement d’urgence
23 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’évacuation du lieu de travail est nécessaire;
b) un feu est détecté;
c) il y a défaillance d’un système de ventilation mécanique qui dessert une aire où l’accumulation de gaz toxiques ou combustibles peut atteindre un niveau dangereux;
d) une personne tombe à la mer;
e) une autre circonstance présente une menace pour la santé ou la sécurité des personnes sur le lieu de travail.
Note marginale :Source d’alimentation électrique de secours
24 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’une source d’alimentation électrique de secours qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l’occupation ou à l’évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :
a) le système d’alarme et de diffusion publique;
b) le système d’éclairage de secours;
c) les systèmes de communication interne et externe;
d) les signaux lumineux et sonores indiquant l’emplacement du lieu de travail.
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