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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Système d’échange d’unités de conformité de COV (suite)

Participation (suite)

Note marginale :Annulation — motifs

  •  (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 9(1) dans les cas suivants :

    • a) le titulaire du permis n’a pas présenté le rapport annuel prévu à l’article 13 dans le délai prescrit;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis n’a pas compensé l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa 13d);

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Création, utilisation et cession d’unités de conformité

Note marginale :Avis de participation

  •  (1) La personne qui a l’intention de créer des unités de conformité à l’égard d’un produit à composition modifiée qu’elle fabrique ou importe transmet au ministre un avis, au plus tard le 1er octobre de la première année où elle choisit de participer au système d’échange d’unités de conformité à l’égard de ce produit, contenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;

    • c) à l’égard du produit :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,

      • (iii) la concentration en COV la plus faible du produit avant la modification de sa composition, la date de la modification et la concentration en COV du produit après la modification,

      • (iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne prévoit de fabriquer ou d’importer durant la période commençant à la date de transmission de l’avis et se terminant le 31 décembre de la même année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Création d’unités de conformité

    (2) La personne qui a transmis un avis au titre du paragraphe (1) peut créer, à l’égard de l’ensemble des produits à composition modifiée qu’elle importe ou fabrique au cours d’une année civile donnée, des unités de conformité à raison d’une unité de conformité par kilogramme. Le nombre de kilogrammes est déterminé selon la formule suivante :

    Σ [(Bi − Ci) × Wi]

    où :

    Bi
    représente, pour chaque produit à composition modifiée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient;
    Ci
    pour chaque produit à composition modifiée, la concentration en COV du produit après la modification de sa composition;
    Wi
    pour chaque produit à composition modifiée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation.
  • Note marginale :Première année de participation

    (3) Pour la première année civile de participation de la personne au système d’échange d’unités de conformité, l’élément Wi de la formule prévue au paragraphe (2) représente la quantité du produit à composition modifiée qui a été fabriquée ou importée pendant la période commençant à la date de transmission de l’avis visé au paragraphe (1) ou, si elle est postérieure, à la date de modification de la composition du produit, et se terminant le 31 décembre de cette année.

  • Note marginale :Disponibilité confirmée par le ministre

    (4) Le ministre confirme par écrit à la personne, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle présente un rapport conformément à l’article 14, le nombre d’unités de conformité dont elle dispose.

  • Note marginale :Validité de deux ans

    (5) Les unités de conformité dont la disponibilité a été confirmée par le ministre sont valides pour une période de deux ans commençant le 1er janvier de l’année qui suit l’année civile de leur création.

Note marginale :Cession d’unités de conformité

  •  (1) Tout participant au système d’échange d’unités de conformité peut céder à une autre personne des unités de conformité inutilisées qui sont toujours valides, à condition que le ministre approuve la cession.

  • Note marginale :Demande d’approbation de la cession

    (2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration des unités de conformités, le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession qui contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du cédant et du cessionnaire, leurs adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le nombre d’unités de conformité faisant l’objet de la cession;

    • c) l’année au cours de laquelle elles ont été créées;

    • d) la date de prise d’effet de la cession.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (3) Le ministre approuve la cession, et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

  • Note marginale :Utilisation par le cessionnaire

    (4) Le cessionnaire peut utiliser les unités de conformité pendant l’année civile où a lieu la cession et, s’il dispose toujours d’unités de conformité et si elles sont toujours valides conformément au paragraphe 11(5), pendant l’année civile suivante.

  • Note marginale :Cession invalide

    (5) Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre d’unités de conformité inutilisées au moins égal à celui qu’il prévoit de céder.

Rapports annuels

Note marginale :Permis délivré au titre du paragraphe 9(1)

 Le titulaire d’un permis délivré au titre du paragraphe 9(1) présente au ministre, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport qui contient les renseignements ci-après pour l’année civile précédente :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;

  • c) à l’égard de chaque produit qu’il fabrique ou importe au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause :

    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

    • (ii) le numéro du permis,

    • (iii) les concentrations en COV auxquelles le produit a été fabriqué ou importé,

    • (iv) pour chaque concentration en COV visée au sous-alinéa (iii), la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;

  • d) à l’égard de l’ensemble des produits qu’il a fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) au cours de l’année en cause, l’excès de COV contenus dans les produits relativement aux concentrations maximales en COV applicables, déterminé selon la formule suivante :

    Σ [(Ai − Bi) × Wi]

    où :

    Ai
    représente, pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration en COV du produit,
    Bi
    pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la concentration maximale en COV prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la catégorie de produits prévue à la colonne 1 ou, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient,
    Wi
    pour chaque produit faisant l’objet d’un permis qui a été fabriqué ou importé à une concentration en COV donnée, la quantité, exprimée en kilogrammes, qui a été fabriquée ou importée au cours de l’année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;
  • e) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément à l’alinéa d);

  • f) le nombre d’unités de conformité utilisées pour compenser l’excès de COV déterminé conformément à l’alinéa d), ainsi que les renseignements suivants :

    • (i) une mention précisant si les unités de conformité ont été créées par lui ou si elles lui ont été cédées,

    • (ii) si des unités de conformité ont été cédées, le nom du cédant et la date de la cession;

  • g) la confirmation de son intention de continuer ou non à fabriquer ou à importer des produits au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 9(1) pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’il prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit.

Note marginale :Personne qui crée des unités de conformité

 La personne qui crée des unités de conformité pendant une année civile présente au ministre, au plus tard le 1er mars de l’année suivante, un rapport qui contient les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;

  • c) à l’égard de chaque produit à composition modifiée pour lequel elle a choisi de participer au système d’échange d’unités de conformité pour l’année civile en cause :

    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

    • (ii) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle il appartient ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation,

    • (iii) sa concentration en COV après la modification de sa composition et la date de la modification,

    • (iv) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que la personne a fabriquée ou importée au cours de l’année en cause, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;

  • d) les valeurs et les données utilisées pour le calcul effectué conformément au paragraphe 11(2), ainsi que le résultat de ce calcul, pour l’année civile en cause;

  • e) la confirmation de son intention de continuer ou non à participer au système d’échange d’unités de conformité pendant l’année civile qui suit celle en cause et, le cas échéant, la quantité de chaque produit, exprimée en kilogrammes, qu’elle prévoit de fabriquer ou d’importer pendant cette année, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation, ainsi que la concentration en COV prévue pour chaque produit.

Permis — produits dont l’utilisation entraîne des émissions de COV inférieures

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis, selon le cas, l’autorisant à fabriquer ou à importer un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie prévue à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant, entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu;

    • c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial;

    • d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation;

    • e) la concentration en COV du produit;

    • f) la quantité du produit, exprimée en kilogrammes, que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;

    • g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant;

    • h) la preuve qui démontre que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

  • Note marginale :Précisions

    (3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Note marginale :Délivrance ou renouvellement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle, selon le cas, le permis prévu au paragraphe 15(1) si le demandeur a établi que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 15(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre.

Note marginale :Annulation — motifs

  •  (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 16(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant n’entraîne plus d’émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le produit n’est pas doté d’une étiquette ou accompagné d’un document indiquant les instructions d’utilisation prévues à l’article 23.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne qui, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4), à la date d’expiration de son permis, selon le cas, ou à une date ultérieure, a l’intention de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de son permis l’autorisant à fabriquer ou à importer ce produit, à la date applicable ou à une date ultérieure, si elle ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à cette date, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) La demande est présentée au ministre avant la date applicable prévue au paragraphe 3(4), ou la date d’expiration du permis, selon le cas, et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant autorisé du demandeur, s’il y a lieu;

    • c) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial;

    • d) la catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 et, le cas échéant, la sous-catégorie prévue à la colonne 2 du tableau de l’annexe 1 à laquelle le produit appartient, ainsi que les renseignements qui ont servi à sa catégorisation;

    • e) la concentration en COV du produit ou, s’il appartient à une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, son potentiel d’émission de COV;

    • f) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation;

    • g) dans le cas d’une demande de renouvellement de permis à l’égard du produit, le numéro du permis existant;

    • h) la période de validité du permis demandée, laquelle ne peut excéder deux ans;

    • i) la preuve qui démontre que le demandeur ne sera pas en mesure sur le plan technique ou économique, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;

    • j) un plan décrivant les mesures qui seront prises pour réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas;

    • k) une déclaration précisant le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder deux ans.

  • Note marginale :Précisions

    (3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour la traiter.

  • Note marginale :Avis de modification des renseignements

    (4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — sauf ceux qui sont visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

 

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