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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Permis — infaisabilité sur le plan technique ou économique (suite)

Note marginale :Délivrance ou renouvellement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre ou renouvelle le permis prévu au paragraphe 18(1) si le demandeur a démontré qu’il ne sera pas en mesure, à la date applicable prévue au paragraphe 3(4) ou à la date d’expiration de son permis, selon le cas, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 ou au potentiel d’émission de COV maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 18(2) à (4) et l’attestation exigée aux termes de l’article 26 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du permis ou à une date antérieure indiquée sur le permis, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au deuxième anniversaire de la date de prise d’effet du renouvellement ou à une date antérieure indiquée sur le permis renouvelé.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois.

  • Note marginale :Explication des raisons

    (5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan présenté dans la demande de permis initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans la demande.

Note marginale :Annulation — motifs

  •  (1) Le ministre annule le permis délivré ou renouvelé au titre du paragraphe 19(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse effectuée visant à déterminer la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV d’un produit et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Étiquetage

Note marginale :Date de fabrication

  •  (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 indique, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, elle fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

    • a) les produits parfumés pour le corps visés à l’article 11 du tableau de l’annexe 1 qui sont dans des contenants de 2 ml ou moins;

    • b) les produits appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à 0,10 % p/p.

Note marginale :Instructions d’utilisation

 À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit qui fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 16(1) veille à ce que ce produit, avant sa vente ou sa mise en vente, porte une étiquette ou soit accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions permettant de l’utiliser en produisant des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale en COV applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

Tenue de dossiers

Note marginale :Dossiers à tenir

  •  (1) À partir de la date applicable prévue au paragraphe 3(4), le fabricant ou l’importateur d’un produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits prévue à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :

    • a) dans le cas du fabricant :

      • (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,

      • (ii) la quantité du produit fabriquée à chacune de ses installations et la date de fabrication du produit;

    • b) dans le cas de l’importateur :

      • (i) le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, sa marque de commerce et son nom commercial,

      • (ii) la quantité du produit importée et la date d’importation du produit,

      • (iii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,

      • (iv) le numéro de code du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises énoncé dans le Tarif des douanes,

      • (v) le numéro d’entreprise attribué à l’importateur par le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Dossiers — renseignements fournis au ministre

    (2) La personne qui fournit des renseignements au ministre au titre du présent règlement tient des dossiers contenant ces renseignements et une copie de tout document à l’appui.

  • Note marginale :Conservation pendant cinq ans

    (3) Les dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans après :

    • a) la date de leur création, dans le cas des dossiers visés au paragraphe (1);

    • b) la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (2), dans le cas des dossiers visés à ce paragraphe.

Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les dossiers visés à l’article 24 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.

Formalités de présentation

Note marginale :Attestation

 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Note marginale :Support papier ou électronique

  •  (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre.

  • Note marginale :Signature électronique

    (2) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du premier anniversaire de son enregistrement.

 

Date de modification :