Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (DORS/2021-268)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures
Tenue de dossiers (suite)
Note marginale :Lieu de conservation
25 (1) Les dossiers visés à l’article 24 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.
Formalités de présentation
Note marginale :Attestation
26 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne fournissant les renseignements, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
Note marginale :Support papier ou électronique
27 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre.
Note marginale :Signature électronique
(2) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.
Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
28 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier suivant le premier anniversaire de l’enregistrement
29 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année civile du premier anniversaire de son enregistrement.
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