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Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

DORS/2022-55

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2022-03-14

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et des paragraphes 39.15(7.4)Note de bas de page b et (7.5)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Ottawa, le 2 mars 2022

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

contrepartie centrale

contrepartie centrale Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. (central counterparty)

Loi

Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

système de compensation et de règlement

système de compensation et de règlement Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. (clearing and settlement system)

Note marginale :Catégorie prévue d’institutions fédérales membres

 La catégorie composée de l’ensemble des institutions fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.

Note marginale :Catégorie prévue de contrats financiers admissibles

 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :

    • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences,

    • (iii) une banque centrale,

    • (iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,

    • (v) une contrepartie centrale,

    • (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique;

  • b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;

  • c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • (i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :

      • (A) soit une institution fédérale membre ou une entité du groupe d’une telle institution,

      • (B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,

    • (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date,

    • (iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.

Note marginale :Dispositions du contrat

 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (vi).

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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