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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada) (DORS/2023-138)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada)

DORS/2023-138

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2023-06-19

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada)

C.P. 2023-585 2023-06-16

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 129.03Note de bas de page a de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada), ci-après.

Définition

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi maritime du Canada.

Désignation

Note marginale :Dispositions de la Loi et de ses règlements

 Les dispositions de la Loi ou de ses règlements mentionnées à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention peut être poursuivie à titre de violation sous le régime de la Loi.

Qualification

Note marginale :Gravité des violations

 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.

Pénalités

Note marginale :Montant maximal — personne physique

  •  (1) Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne physique à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :

    • a) 1 250 $ dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 2 500 $ dans le cas d’une violation grave;

    • c) 5 000 $ dans le cas d’une violation très grave.

  • Note marginale :Montant maximal — personne morale ou navire

    (2) Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne morale ou un navire à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :

    • a) 6 250 $ dans le cas d’une violation mineure;

    • b) 12 500 $ dans le cas d’une violation grave;

    • c) 25 000 $ dans le cas d’une violation très grave.

Note marginale :Calcul de la pénalité

  •  (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est calculé selon la formule suivante :

    A + B + C + D − E

    où :

    A
    représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 6;
    B
    le cas échéant, le montant attribuable aux antécédents de non-conformité prévu à l’article 7;
    C
    le cas échéant, le montant attribuable aux dommages prévu à l’article 8;
    D
    le cas échéant, le montant attribuable à l’avantage économique prévu à l’article 9;
    E
    le cas échéant, le montant attribuable aux facteurs atténuants prévu au paragraphe (2).
  • Note marginale :Calcul du montant attribuable aux facteurs atténuants

    (2) Le montant attribuable aux facteurs atténuants visé à l’élément E de la formule est obtenu par la multiplication du pourcentage prévu à l’article 10 par la somme des éléments A, B, C et D de cette formule.

Note marginale :Montant de la pénalité de base

 Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.

Note marginale :Montant attribuable aux antécédents de non-conformité

  •  (1) Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu en fonction de leur nombre à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.

  • Note marginale :Antécédents de non-conformité

    (2) L’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant celle-ci :

    • a) il a fait l’objet d’un procès-verbal pour une violation de la même disposition — ou une disposition semblable — de la Loi ou de ses règlements et, selon le cas, il :

      • (i) a payé la pénalité applicable au titre de l’article 129.06 de la Loi,

      • (ii) est réputé responsable de la violation au titre de l’article 129.09 de la Loi,

      • (iii) est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 129.1(3) ou 129.11(3) de la Loi selon laquelle il a commis cette violation;

    • b) il a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi.

Note marginale :Montant attribuable aux dommages

  •  (1) Si des dommages découlent ou risquent de découler de la violation, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 2, dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable et la classification de son incidence réelle ou potentielle sur la sécurité des personnes et des biens et sur l’environnement prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Classification de l’incidence

    (2) La classification de l’incidence réelle ou potentielle de la violation est :

    • a) faible si les répercussions en cause sont négligeables;

    • b) modérée si les répercussions, sans être négligeables, ne sont ni importantes ni étendues à l’égard des biens et de l’environnement et si aucune blessure n’est causée à autrui;

    • c) élevée si les répercussions sur les biens ou l’environnement sont importantes ou étendues ou si une personne physique est blessée.

Note marginale :Montant attribuable à l’avantage économique

 Si l’auteur de la violation tire de celle-ci un avantage économique ou concurrentiel, y compris tout revenu ou profit obtenu ou l’évitement ou le report d’une dépense, le montant attribuable à cet avantage est celui prévu à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.

Note marginale :Montant attribuable aux facteurs atténuants

 Le pourcentage servant à calculer le montant attribuable aux facteurs atténuants est celui prévu à la colonne 6 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable, soit :

  • a) 20 % si le contrevenant a déclaré volontairement la violation à un agent de l’autorité;

  • b) 10 % s’il a coopéré avec l’agent de l’autorité ou pris des mesures volontaires pour atténuer les dommages que la violation a causés ou aurait pu causer.

Note marginale :Violation continue

 Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1, chaque jour au cours duquel se poursuit la violation désignée constitue une violation distincte.

Signification

Note marginale :Méthodes de signification

 L’agent de l’autorité signifie le procès-verbal de violation selon l’une des méthodes suivantes :

  • a) dans le cas d’une personne physique :

    • (i) par remise d’une copie en main propre au destinataire ou, si celui-ci ne peut être trouvé aisément, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel,

    • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;

  • b) dans le cas d’une personne morale :

    • (i) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique au siège social ou à l’établissement de la personne morale,

    • (ii) par remise d’une copie à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de la personne morale, ou au mandataire de la personne morale;

  • c) dans le cas d’un navire :

    • (i) par remise d’une copie au propriétaire, au capitaine ou à toute personne physique qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,

    • (ii) par affichage d’une copie sur une partie bien en vue sur le navire.

Note marginale :Preuve de signification

 La signification est établie par l’un des documents suivants :

  • a) dans le cas d’une remise en main propre, un certificat de signification, en la forme approuvée par le ministre, signé par la personne qui signifie le procès-verbal sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a eu lieu;

  • b) dans le cas d’une transmission par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de la transmission;

  • c) dans tout autre cas, un accusé de réception signé par le destinataire du procès-verbal ou par une personne agissant en son nom, sur lequel sont indiqués la date, le lieu et le moyen de la signification.

Note marginale :Prise d’effet de la signification

 La signification prend effet à l’une des dates suivantes :

  • a) dans le cas d’un certificat de signification, à la date indiquée sur le certificat;

  • b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date indiquée sur le relevé de transmission;

  • c) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le quatrième jour qui suit la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.

Paiement

Note marginale :Options de paiement

  •  (1) Le paiement d’une pénalité exigé en vertu du présent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal.

  • Note marginale :Méthode de paiement

    (2) Il s’effectue par carte de crédit ou par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada.

  • Note marginale :Date réputée du paiement

    (3) Le paiement est réputé avoir été effectué :

    • a) à la date indiquée sur le reçu s’il a été fait en personne;

    • b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe s’il est transmis par courrier ordinaire;

    • c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie;

    • d) à la date à laquelle la transaction a été traitée s’il a été effectué par carte de crédit.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :