Règlement sur les activités associées aux paiements de détail (DORS/2023-229)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures
Note marginale :Cadre de protection des fonds
15 (1) Le fournisseur de services de paiement qui détient des fonds d’un utilisateur final établit, applique et tient à jour, par écrit, un cadre de protection des fonds conforme aux exigences des paragraphes (2) à (5) et ayant pour objectif de veiller à ce que :
a) les utilisateurs finaux ont un accès fiable et sans délai aux fonds détenus par lui;
b) si un événement visé au paragraphe 14(3) survient à l’égard du fournisseur de services de paiement, ces fonds, ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, sont payés aux utilisateurs finaux dès que possible.
Note marginale :Contenu
(2) Le cadre de protection des fonds décrit les systèmes, politiques, processus, procédures, contrôles et tout autre moyen mis en place pour rencontrer les objectifs, notamment les moyens suivants :
a) les moyens à l’égard de l’utilisation par le fournisseur de services de paiement d’ententes relatives à la liquidité et à l’égard de sa détention de fonds d’utilisateurs finaux sous forme d’actifs sûrs et liquides;
b) l’exigence de tenir un registre des fonds, qui est recensé et classé en tant qu’actif conformément à l’alinéa 5(1)e), comprenant :
(i) les noms et coordonnées de chaque utilisateur final dont les fonds sont détenus par le fournisseur de services de paiement,
(ii) la somme des fonds de chaque utilisateur final détenus par le fournisseur de services de paiement à la fin de chaque jour;
c) à l’égard de l’objectif prévu à l’alinéa (1)b) :
(i) les moyens mis en place pour s’assurer que l’administrateur ou le syndic d’insolvabilité ou de faillite, toute autre personne nommée pour mener à bien la procédure d’insolvabilité au sens du paragraphe 14(4), ou l’assureur ou le fournisseur de la garantie, selon le cas, pourra :
(A) accéder aux dossiers et documents pertinents relatifs aux fonds des utilisateurs finaux,
(B) joindre les utilisateurs finaux aussitôt que possible,
(C) déceler toute erreur ou lacune dans le registre des fonds des utilisateurs finaux du fournisseur de services de paiement et composer avec toute insuffisance de fonds à rembourser à chaque utilisateur final,
(ii) la procédure à suivre pour restituer les fonds aux utilisateurs finaux,
(iii) le rôle de tout mandataire ou tiers fournisseur de services du fournisseur de services de paiement dans la facilitation de l’exécution des tâches visées aux sous-alinéas (i) et (ii).
Note marginale :Risque juridique et risque opérationnel
(3) Le cadre de protection des fonds recense les risques juridiques et les risques opérationnels qui pourraient entraver la réalisation des objectifs prévus au paragraphe (1) et les mesures prises pour atténuer ces risques, compte tenu, notamment :
a) des pays et subdivisions politiques où se trouvent le fournisseur de services de paiement, ses utilisateurs finaux, les fournisseurs des comptes dans lesquels le fournisseur de services de paiement détient des fonds d’utilisateurs finaux et, le cas échéant, ses assureurs ou fournisseurs de garantie;
b) de l’identité des fournisseurs de comptes du fournisseur de services de paiement et, le cas échéant, celle de ses assureurs ou de ses fournisseurs de garantie;
c) des modalités de l’arrangement en fiducie ou en fidéicommis entre le fournisseur de services de paiement et l’utilisateur final, le cas échéant;
d) des modalités des polices d’assurance ou des garanties du fournisseur de services de paiement, le cas échéant.
Note marginale :Mention du cadre dirigeant
(4) Le cadre de protection des fonds mentionne, sauf si le fournisseur de services de paiement est une personne physique, le nom du cadre dirigeant responsable de la surveillance des pratiques de protection des fonds des utilisateurs finaux et responsable de la conformité du fournisseur de services de paiement aux articles 13 à 17 du présent règlement et au paragraphe 20(1) de la Loi.
Note marginale :Approbation
(5) Le cadre de protection des fonds est approuvé :
a) par le cadre dirigeant, s’il y en a un, au moins une fois par année et après toute modification importante qui y est apportée;
b) par le conseil d’administration, s’il y en a un, au moins une fois par année.
Note marginale :Examen du cadre
(6) Le fournisseur de services de paiement examine le cadre de protection des fonds afin d’en assurer la conformité aux paragraphes (2) à (5) et l’efficacité dans la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe (1). Cet examen a lieu :
a) au moins une fois par année;
b) après tout changement aux moyens, parmi ceux prévus aux alinéas 20(1)a) à c) de la Loi, utilisés par le fournisseur de services de paiement pour protéger les fonds des utilisateurs finaux;
c) après tout changement, parmi ceux ci-après, dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés :
(i) l’ouverture ou la fermeture d’un compte dans lequel le fournisseur de services de paiement détient des fonds d’utilisateurs finaux,
(ii) le changement de l’entité auprès de qui le fournisseur de services de paiement détient un tel compte,
(iii) le changement des modalités de l’accord relatif au compte,
(iv) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds conformément à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, le changement d’assureur ou de fournisseur de garantie ou des modalités de la police d’assurance ou de la garantie.
Note marginale :Document
(7) Le fournisseur de services de paiement tient un document où sont consignés la date, la portée, la méthodologie et les résultats de chaque examen.
Note marginale :Rapport et approbation
(8) Il veille à ce que les résultats de chaque examen fassent l’objet d’un rapport au cadre dirigeant visé au paragraphe (4), s’il y en a un, pour approbation par ce dernier.
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