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Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)

Règlement à jour 2024-11-26

Permis (suite)

Délivrance (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Condition obligatoire

 Le directeur pose comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sûreté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restitution de la sûreté

    (3) Le directeur restitue la sûreté après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.

Expiration et renouvellement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Expiration du permis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le permis expire à la date du deuxième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement du permis

    (2) Le directeur peut renouveler le permis pour une période d’au plus douze mois si les conditions visées aux alinéas 11(1)a) à d) sont remplies, et, s’il le renouvelle, il peut y ajouter des conditions qu’il estime indiquées.

Certificat d’achèvement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance

 Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation d’occupation

 Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.

Suspension et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période de suspension

    (2) Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rétablissement

    (3) Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis ou de l’autorisation d’occupation a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis ou de l’autorisation d’occupation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le permis ou l’autorisation d’occupation a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas 18(3)b) ou c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conditions

    (2) Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.

Avis de la décision du directeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

 Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit, motifs à l’appui.

Révision de la décision du directeur

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, au plus tard le trentième jour suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande motivée de révision de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision du directeur général

    (2) Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des conditions de délivrance et des facteurs à considérer aux termes de l’article 11 dans le cas d’un refus de délivrance, modification ou renouvellement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux articles 18 ou 19 dans le cas d’une suspension ou d’une révocation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité aux codes

    (3) Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet est réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de décision

    (4) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.

Normes d’entretien et autres exigences

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entretien

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la structure soit maintenue en bon état, capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture ou d’autre détérioration soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les murs extérieurs soient entretenus de façon à prévenir les dommages causés par les intempéries, la pourriture et les insectes, notamment par la peinture, la restauration ou la réparation des murs, chaperons et solins, et par l’imperméabilisation des joints;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin soient étanches pour prévenir l’infiltration d’eau dans la structure;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les châssis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) les escaliers extérieurs, les vérandas et les terrasses soient maintenus en bon état afin de prévenir les accidents, et que les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés soient réparés ou remplacés;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les appareils de plomberie soient maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites ou de défauts;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) le câblage et les installations électriques soient maintenus en bon état;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    i) les vides sanitaires et espaces situés sous les vérandas, les paliers et les terrasses soient fermés de façon à empêcher les animaux sauvages d’y accéder.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Apparence

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entreposage extérieur

 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application — article 26

 L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le centre d’accueil de Waskesiu, le centre de villégiature de Lakeview et le lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, à l’exception de la totalité des blocs 11 à 23 figurant sur le plan 93824 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous le numéro 101942872;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, à l’exception de la totalité du bloc 64 figurant sur le plan 101515 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers à Neepawa sous le numéro 54045.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aire de plancher des chalets

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant du centre d’accueil de Waskesiu, du centre de villégiature de Lakeview et du lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, 130 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant du centre d’accueil de Wasagaming et du centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, 130 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant du centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, 150 m2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant du centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada, 150 m2.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mesure

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.

Rapport de conformité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Émission

    (2) Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conformité réputée

    (3) Le rapport de conformité précise toute exigence du présent règlement à laquelle la conformité est réputée à l’égard de la structure ou de l’utilisation par l’application du paragraphe 45(1) ou de l’article 46, selon le cas.

Pouvoirs d’inspection

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour inspecter un projet mené conformément à une autorisation ou à un permis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y a été, y est ou y sera vraisemblablement réalisé sans autorisation ni permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation d’assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

 

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