Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)
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Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2024-12-04 Versions antérieures
Certificat d’achèvement (suite)
Note marginale :Autorisation d’occupation
17 Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.
Suspension et révocation
Note marginale :Suspension
18 (1) Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.
Note marginale :Période de suspension
(2) Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.
Note marginale :Rétablissement
(3) Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
b) une période de trente jours s’est écoulée depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;
c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis ou de l’autorisation d’occupation a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
Note marginale :Révocation
19 (1) Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
b) le titulaire est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis ou de l’autorisation d’occupation;
c) le permis ou l’autorisation d’occupation a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas 18(3)b) ou c).
Note marginale :Conditions
(2) Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.
Avis de la décision du directeur
Note marginale :Avis
20 Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit, motifs à l’appui.
Révision de la décision du directeur
Note marginale :Demande de révision
21 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, au plus tard le trentième jour suivant la date de réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande motivée de révision de la décision.
Note marginale :Décision du directeur général
(2) Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :
a) des conditions de délivrance et des facteurs à considérer aux termes de l’article 11 dans le cas d’un refus de délivrance, modification ou renouvellement;
b) des motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux articles 18 ou 19 dans le cas d’une suspension ou d’une révocation.
Note marginale :Conformité aux codes
(3) Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet est réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.
Note marginale :Avis de décision
(4) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.
Normes d’entretien et autres exigences
Note marginale :Entretien
22 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :
a) la structure soit maintenue en bon état, capable de soutenir sans danger son propre poids et toute charge pertinente;
b) les matériaux endommagés ou présentant des signes de pourriture ou d’autre détérioration soient réparés ou remplacés;
c) les murs extérieurs soient entretenus de façon à prévenir les dommages causés par les intempéries, la pourriture et les insectes, notamment par la peinture, la restauration ou la réparation des murs, chaperons et solins, et par l’imperméabilisation des joints;
d) le toit, sa planche de bordure, son soffite, sa corniche et son solin soient étanches pour prévenir l’infiltration d’eau dans la structure;
e) les portes, les cadres de portes et de fenêtres, les châssis et les chambranles pourris ou endommagés, les vitres brisées et la quincaillerie manquante ou défectueuse des portes et des fenêtres soient réparés ou remplacés;
f) les escaliers extérieurs, les vérandas et les terrasses soient maintenus en bon état afin de prévenir les accidents, et que les girons, les contremarches et les éléments de charpente pourris ou détériorés soient réparés ou remplacés;
g) la plomberie, les tuyaux de drainage, les conduites d’eau et les appareils de plomberie soient maintenus en bon état de fonctionnement et exempts de fuites ou de défauts;
h) le câblage et les installations électriques soient maintenus en bon état;
i) les vides sanitaires et espaces situés sous les vérandas, les paliers et les terrasses soient fermés de façon à empêcher les animaux sauvages d’y accéder.
Note marginale :Apparence
23 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.
Note marginale :Entreposage extérieur
24 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.
Note marginale :Application — article 26
25 L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :
a) le centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;
b) le centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada;
c) le centre d’accueil de Waskesiu, le centre de villégiature de Lakeview et le lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, à l’exception de la totalité des blocs 11 à 23 figurant sur le plan 93824 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au répertoire des levés officiels de la Saskatchewan sous le numéro 101942872;
d) le centre d’accueil de Wasagaming et le centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, à l’exception de la totalité du bloc 64 figurant sur le plan 101515 déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et dont une copie est déposée au bureau des titres fonciers à Neepawa sous le numéro 54045.
Note marginale :Aire de plancher des chalets
26 (1) La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :
a) s’agissant du centre d’accueil de Waskesiu, du centre de villégiature de Lakeview et du lotissement de villégiature de Clare Beach, situés dans le parc national de Prince Albert du Canada, 130 m2;
b) s’agissant du centre d’accueil de Wasagaming et du centre de villégiature de lac Clear, situés dans le parc national du Mont-Riding du Canada, 130 m2;
c) s’agissant du centre d’accueil du parc des Lacs-Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada, 150 m2;
d) s’agissant du centre de villégiature du lac Edith, situé dans le parc national Jasper du Canada, 150 m2.
Note marginale :Mesure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.
Rapport de conformité
Note marginale :Demande
27 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Émission
(2) Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.
Note marginale :Conformité réputée
(3) Le rapport de conformité précise toute exigence du présent règlement à laquelle la conformité est réputée à l’égard de la structure ou de l’utilisation par l’application du paragraphe 45(1) ou de l’article 46, selon le cas.
Pouvoirs d’inspection
Note marginale :Inspection
28 (1) Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) pour inspecter un projet mené conformément à une autorisation ou à un permis;
b) si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y a été, y est ou y sera vraisemblablement réalisé sans autorisation ni permis.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Ordres du directeur
29 (1) Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :
a) l’arrêt des travaux sur un projet;
b) l’arrêt total ou partiel de l’utilisation ou de l’occupation d’une structure;
c) la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.
Note marginale :Exécution des mesures par le directeur
(2) Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.
Note marginale :Exception — logement
30 Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.
Lotissement de terres
Note marginale :Définition de lotissement
31 Aux articles 32 à 40, lotissement s’entend de la division d’une parcelle en plusieurs parcelles, de la fusion de parcelles ou de la modification de la limite entre parcelles.
Note marginale :Demande d’approbation préalable
32 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.
Note marginale :Exigences
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
a) les noms et coordonnées du demandeur;
b) une description de tout projet proposé par le demandeur sur les terres visées par le lotissement, notamment :
(i) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
(ii) une description de l’emplacement, y compris une description de toute structure existante ou des caractéristiques des terres,
(iii) une mention des types de structures proposées, le cas échéant, et de leurs utilisations;
c) les renseignements démontrant que le lotissement proposé est dans l’intérêt du parc compte tenu :
(i) de la nature et de l’étendue de tout projet proposé,
(ii) du plan directeur du parc et, si les terres sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
(iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine;
d) une description du lotissement proposé, notamment :
(i) un plan de situation des parcelles existantes et une description de leur utilisation,
(ii) un plan de situation des parcelles résultant du lotissement et une description de leur utilisation proposée,
(iii) les renseignements démontrant que les terres visées par le lotissement sont convenables pour l’utilisation proposée.
Note marginale :Réunion préalable à la demande
33 La demande d’approbation préalable du lotissement ne peut être présentée avant que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.
Note marginale :Consultations publiques
34 Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.
Note marginale :Consultation des peuples autochtones
35 Si un lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène, avant de prendre une décision concernant l’approbation préalable du lotissement, des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le lotissement proposé.
Note marginale :Approbation préalable
36 Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :
a) chacune des parcelles résultant du lotissement a un accès direct à une route publique;
b) tout projet visé à l’alinéa 32(2)b) est conforme à la Loi et au présent règlement;
c) le lotissement est dans l’intérêt du parc compte tenu :
(i) de la nature et de l’étendue de tout projet visé à l’alinéa 32(2)b),
(ii) du plan directeur du parc et, si les parcelles faisant l’objet du lotissement sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
(iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine.
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