Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (DORS/2024-230)
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Règlement à jour 2024-11-26
Pouvoirs d’inspection (suite)
Note marginale :Ordres du directeur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’arrêt des travaux sur un projet;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’arrêt total ou partiel de l’utilisation ou de l’occupation d’une structure;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exécution des mesures par le directeur
(2) Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.
Note marginale :Exception — logement
30 Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.
Lotissement de terres
Note marginale :Définition de lotissement
31 Aux articles 32 à 40, lotissement s’entend de la division d’une parcelle en plusieurs parcelles, de la fusion de parcelles ou de la modification de la limite entre parcelles.
Note marginale :Demande d’approbation préalable
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exigences
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les noms et coordonnées du demandeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une description de tout projet proposé par le demandeur sur les terres visées par le lotissement, notamment :
(i) son emplacement, y compris l’adresse municipale, le cas échéant,
(ii) une description de l’emplacement, y compris une description de toute structure existante ou des caractéristiques des terres,
(iii) une mention des types de structures proposées, le cas échéant, et de leurs utilisations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les renseignements démontrant que le lotissement proposé est dans l’intérêt du parc compte tenu :
(i) de la nature et de l’étendue de tout projet proposé,
(ii) du plan directeur du parc et, si les terres sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
(iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) une description du lotissement proposé, notamment :
(i) un plan de situation des parcelles existantes et une description de leur utilisation,
(ii) un plan de situation des parcelles résultant du lotissement et une description de leur utilisation proposée,
(iii) les renseignements démontrant que les terres visées par le lotissement sont convenables pour l’utilisation proposée.
Note marginale :Réunion préalable à la demande
33 La demande d’approbation préalable du lotissement ne peut être présentée avant que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.
Note marginale :Consultations publiques
34 Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.
Note marginale :Consultation des peuples autochtones
35 Si un lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le directeur mène, avant de prendre une décision concernant l’approbation préalable du lotissement, des consultations avec les peuples autochtones susceptibles d’être touchés par le lotissement proposé.
Note marginale :Approbation préalable
36 Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) chacune des parcelles résultant du lotissement a un accès direct à une route publique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout projet visé à l’alinéa 32(2)b) est conforme à la Loi et au présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le lotissement est dans l’intérêt du parc compte tenu :
(i) de la nature et de l’étendue de tout projet visé à l’alinéa 32(2)b),
(ii) du plan directeur du parc et, si les parcelles faisant l’objet du lotissement sont situées dans une collectivité, du plan communautaire de la collectivité,
(iii) des principes de préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine.
Note marginale :Conditions de l’approbation préalable
37 Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) demande la modification ou l’annulation du bail ou du permis d’occupation à des fins liées au lotissement, conformément au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada, avant de demander un permis au titre du paragraphe 7(1) du présent règlement pour un projet proposé sur les terres visées par le lotissement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) demande le permis au titre du paragraphe 7(1) au plus tard un an après la date de l’approbation préalable.
Note marginale :Révocation de l’approbation préalable
38 Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le demandeur est condamné pour une infraction relative à une contravention au présent règlement ou à une modalité de l’approbation.
Note marginale :Expiration de l’approbation préalable
39 L’approbation préalable expire à la date du deuxième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.
Note marginale :Approbation finale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits
(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.
Accords de multilocation
Note marginale :Interdiction
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de accord de multilocation
(2) Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.
Comité consultatif
Note marginale :Établissement
42 Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.
Application aux permis, structures et utilisations existants
Note marginale :Définition de règlements antérieurs
43 Aux articles 44 à 46, règlements antérieurs s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux et du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Permis existants
44 Tout permis délivré sous le régime de l’un des règlements antérieurs en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.
Note marginale :Structure existante
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cessation d’application
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, se présente l’une des situations suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’aire de plancher de la structure est augmentée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une partie importante de la structure est reconstruite, à moins qu’elle soit reconstruite en raison de dommages ou d’une destruction de cause naturelle ou accidentelle et qu’il n’y ait pas d’augmentation de l’aire de plancher.
Note marginale :Occupation existante
46 Malgré le paragraphe 3(2), si un bâtiment était occupé à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que l’occupation était permise par les règlements antérieurs, il peut continuer à être ainsi occupé en vertu du présent règlement.
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
47 [Modifications]
48 [Modifications]
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Règlement général sur les parcs nationaux
49 [Modifications]
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
50 [Modifications]
Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
51 [Modifications]
52 [Modifications]
53 [Modifications]
54 [Modifications]
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
55 [Modifications]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
Abrogations
58 Les règlements ci-après sont abrogés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de JasperNote de bas de page 6;
Retour à la référence de la note de bas de page 6C.R.C., ch. 1111; DORS/92-61, art. 1; DORS/2004-314, art. 1
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/79-398; DORS/2004-35, art. 1
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