Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2024-25)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Exploitation et maintenance (suite)
Note marginale :Programmes
158 (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de sa mise en service jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracôtière :
a) le programme de maintenance visé à l’article 159;
b) le programme de préservation visé à l’article 160;
c) le programme de contrôle de poids visé à l’article 161.
Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour
(2) Il veille à ce que ces programmes soient mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.
Note marginale :Programme de maintenance
159 (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.
Note marginale :Exigences
(2) Le programme répond aux exigences suivantes :
a) il comprend les mesures visant à assurer que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;
b) il comprend les mesures visant à assurer le respect des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien qui sont prévues à la présente partie;
c) il comprend les normes de rendement élaborées par l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;
d) il tient compte des modes de défaillance et des mécanismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;
e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance dont la fréquence et la réalisation permettent de prévenir les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de remplacer ou de modifier sans délai et conformément à l’article 162 les éléments essentiels à la sécurité;
f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la sécurité qui :
(i) reposent sur les normes de rendement visées à l’alinéa c),
(ii) tiennent compte des recommandations du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie,
(iii) précise la fréquence minimale à laquelle l’inspection complète de chaque élément essentiel à la sécurité doit être effectuée, compte tenu de l’état de l’élément et des conditions dans lesquelles il est utilisé,
(iv) s’agissant d’un équipement rotatif, en prévoient le démantèlement et l’inspection partiels ou complets à la fréquence nécessaire pour le maintenir en bonne condition et faire en sorte que son fonctionnement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,
(v) prévoient le régime d’entretien périodique de l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les pompes d’incendie,
(vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de sorte que des pièces de rechange essentielles se trouvent dans l’installation, pour assurer le maintien du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité et du rendement de chaque élément essentiel à la sécurité selon ses spécifications de conception.
Note marginale :Programme de préservation
160 (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.
Note marginale :Inspection périodique
(2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement entreposé en vue d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.
Note marginale :Programme de contrôle de poids
161 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent rigoureusement les limites d’exploitation de celle-ci.
Note marginale :Élément essentiel à la sécurité — réparation, remplacement ou modification
162 (1) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce qu’aucun élément essentiel à la sécurité ne soit ni réparé, ni modifié, ni remplacé et à ce qu’aucun équipement susceptible de modifier la conception, le rendement ou l’intégrité d’un tel élément ne soit apporter à bord de l’installation sans que l’autorité et le délégué à la sécurité n’en soient avisés au préalable.
Note marginale :Approbation préalable
(2) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à l’obtention de l’approbation de l’autorité avant toute réparation ou modification de l’élément essentiel à la sécurité.
Note marginale :Vérification
(3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une réparation ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :
a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé sans danger pour les êtres humains et l’environnement et répond aux exigences prévues par le présent règlement;
b) le cas échéant, imposé des restrictions à l’exploitation de l’installation afin que celle-ci réponde aux conditions prévues à l’alinéa 28(1)b).
Note marginale :Réparation et modification en cas d’urgence
(4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour que le titulaire réponde aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant dans l’installation.
Note marginale :Vérification en cas d’urgence
(5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.
Note marginale :Non-application
(6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.
Puits
Note marginale :Systèmes liés aux fluides de forage
163 L’exploitant veille à ce que :
a) le système de fluide de forage et l’équipement de surveillance connexe constituent une barrière efficace contre la pression de formation, assurent la sécurité des travaux relatifs au puits, préviennent la pollution et permettent une évaluation du puits;
b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à l’équipement de surveillance soient installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;
c) du personnel soit affecté à la surveillance continue, à l’aide de systèmes autonomes de surveillance, des paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs au puits ou à la détection du gain ou de la perte de fluide de forage pendant que l’installation est raccordée au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide.
Note marginale :Tube prolongateur de forage
164 (1) L’exploitant veille, pendant toute la durée des travaux relatifs au puits, à ce que chaque tube prolongateur de forage puisse :
a) fournir un accès au puits;
b) isoler le trou de sonde de la mer;
c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;
d) résister aux charges maximales auxquelles il pourrait être soumis;
e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.
Note marginale :Support du tube prolongateur de forage
(2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.
Note marginale :Analyse du tube prolongateur de forage
(3) Il veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilise un système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur et à ce que ces analyses soient approuvées par l’autorité relativement à l’installation.
Note marginale :Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée
165 (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée qui :
a) peut être manoeuvrée depuis la surface;
b) s’agissant d’un puits situé dans le pergélisol formé de sédiments non consolidés, est installée dans le tube de production sous la base du pergélisol.
Note marginale :Soupape supplémentaire
(2) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui se trouve sur une plate-forme fixe et qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur cet annulaire, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée supplémentaire.
Note marginale :Exigence
(3) Il veille à ce que toutes les soupapes de sécurité à sûreté intégrée soient conçues, installées, mises à l’essai, entretenues et utilisées de manière à empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits à leur activation.
Note marginale :Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits
166 (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie.
Note marginale :Environnement acide
(2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.
Note marginale :Fonctionnement efficace et sécuritaire
(3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles celui-ci pourrait être soumis.
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