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PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées (suite)

Forage et production (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport environnemental — forage

 L’exploitant veille, à l’égard de tout programme de forage dans le cadre duquel un puits d’exploration ou un puits de délimitation est foré, à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée aux sous-alinéas 199(1)a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un résumé des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) un résumé des mesures en place durant le programme de forage qui visent la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) un résumé du rendement du programme de forage en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) un résumé des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués aux fins de protection de l’environnement, notamment ceux effectués dans le cadre de la mise en oeuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport environnemental annuel — production et pipeline

 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’égard de chaque projet de production ou projet de pipeline, un rapport environnemental sur l’année civile précédente qui comprend les documents et renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un résumé des conditions physiques et environnementales générales auxquelles chaque emplacement des opérations a été soumis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une description des activités de gestion des glaces;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) un résumé des mesures en place pour la protection de l’environnement et de celles prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi qu’un résumé de l’efficacité de ces mesures et des modifications apportées pour assurer leur amélioration continue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) un résumé du rendement du projet en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) un résumé des renseignements sur tous les exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués aux fins de protection de l’environnement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport annuel de production

 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de production ayant trait à tout gisement, à tout champ ou à toute couche et comprenant les renseignements qui démontrent de quelle manière l’exploitant gère et entend gérer sans gaspillage les ressources produites, notamment :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) pour l’année civile précédente, des détails sur le rendement, sur les prévisions concernant la production, sur la révision des réserves, sur tout écart entre le rendement du puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, sur les moyens affectées à la rationalisation du gaz, sur les efforts déployés pour optimiser la récupération des hydrocarbures et sur les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, notamment le coût de chacun des travaux relatifs au puits;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) pour l’année civile précédente, pour l’année civile courante et pour les deux années civiles à venir, les coûts d’immobilisation et les coûts d’exploitation fixes pour chaque puits et champ de tout projet de production, les coûts variables, les prix des matières premières et les engagements financiers à l’égard du transport des ressources, notamment par pipeline.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossier relatif à l’évacuation de gaz

 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier de chaque évacuation de gaz visée à l’alinéa 82c) qui comprend les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) une description de la situation d’urgence ayant justifié l’évacuation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une description de l’évacuation, la date où elle a eu lieu et sa durée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le volume de gaz évacué.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossier relatif aux compresseurs

 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif aux compresseurs visés au paragraphe 84(1) comprenant les documents et renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que le dispositif de surveillance continue visé au paragraphe 84(2) a été étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de plus ou moins dix pour cent;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) pour chaque compresseur, si la limite de débit maximal prévue aux paragraphes 84(3) ou (4) a été dépassée :

    • (i) son numéro de série, sa marque et son modèle,

    • (ii) la date à laquelle la limite a été dépassée,

    • (iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance continue lorsque la limite a été dépassée,

    • (iv) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossier relatif aux émissions fugitives

 L’exploitant veille à ce que soit tenu un dossier relatif à la détection des émissions fugitives provenant des installations comprenant, pour chaque émission détectée, les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la date de détection de l’émission;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le type d’équipement d’où provient l’émission, ainsi que l’emplacement de celui-ci dans l’installation ou son identifiant;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les moyens par lesquels l’émission a été détectée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates auxquelles elles l’ont été.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période de conservation

 L’exploitant veille à ce que les dossiers visés aux articles 203 à 205 soient conservés pendant cinq ans après la date de leur création.

Projets de plongée ou activités de construction

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports hebdomadaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement de tout projet de plongée ou de toute activité de construction.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le numéro attribué par l’Office au projet visé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du projet de plongée ou des activités de construction et qui en indiquent l’emplacement et l’état;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une description des activités menées au cours de la semaine précédente;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le nombre total de personnes participant aux activités qui, durant la semaine, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) pour la semaine en cause, un résumé des renseignements visant les exercices d’intervention d’urgence et les incidents à signaler;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente.

PARTIE 13Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

Entrée en vigueur

Note marginale :Huit mois après la publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le huitième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce huitième mois.

 

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