Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2025-10-14
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
DORS/2024-272
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2024-12-16
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
C.P. 2024-1328 2024-12-16
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 312 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 10
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité de certification
autorité de certification S’entend d’une organisation approuvée par la Régie conformément au paragraphe 40(2). (certifying authority)
- conditions physiques et environnementales
conditions physiques et environnementales Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui pourraient influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
- emplacement des opérations
emplacement des opérations Emplacement où sont exercées des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
- exploitant
exploitant Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou en est titulaire. (operator)
- incident à signaler
incident à signaler Tout incident ci-après qui survient en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière :
a) la perte de vie;
b) une blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel tout jour suivant le jour où la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
c) un incendie ou une explosion;
d) une collision;
e) tout incident qui a des effets négatifs sur l’environnement, produit des débris ou introduit dans l’environnement toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, sauf si ces effets, cette production ou cette introduction sont autorisés ou explicitement prévus dans une demande d’autorisation;
f) tout incident qui entraîne des dommages à un site archéologique ou à un cimetière;
g) une perturbation importante des activités autorisées en raison des activités d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement de toute substance par cette personne;
h) une altération de la fiabilité du système électrique du projet ou de la ligne;
i) la dégradation de toute installation, de tout matériel ou de tout système qui sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement ou la dégradation de tout véhicule de service;
j) tout incident qui nécessite la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- navire
navire S’entend au sens de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- système de contrôle
système de contrôle Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état du matériel utilisé pour un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière. (control system)
- véhicule de service
véhicule de service Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)
Note marginale :Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
Exigences générales
Note marginale :Exercice des activités
3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent démontrer que les activités seront exercées d’une manière qui est sûre et sécuritaire, qui protège les biens et l’environnement, qui est conforme à toute loi applicable relative à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement et qui prend en compte les impacts potentiels des changements climatiques.
Note marginale :Niveau de détail
4 Les renseignements fournis à l’appui d’une demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie pour répondre à une condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne
Application
Note marginale :Application
5 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité et aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations
Exigences pour toutes les demandes
Note marginale :Contenu
6 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
(i) les objectifs de leur réalisation,
(ii) leur étendue,
(iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
f) le cas échéant :
(i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
(ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
k) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement que l’exploitant propose d’établir conformément à l’article 30 pour les activités qui font l’objet de la demande;
l) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets.
Conditions de toutes les autorisations
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en oeuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
a) un système de gestion qui répond aux exigences prévues à l’article 8;
b) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 9;
c) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 10;
d) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 11.
Note marginale :Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa b) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 24(2);
b) la description du système de gestion, une explication de la façon dont il a été mis en oeuvre et une déclaration signée par la personne responsable confirmant que ce système de gestion a été mis en œuvre;
c) le plan de sécurité;
d) le plan de protection de l’environnement;
e) le plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Système de gestion
8 (1) Le système de gestion établit le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.
Note marginale :Exigences générales
(2) Le système de gestion répond aux exigences suivantes :
a) il est adapté à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités autorisées ainsi qu’aux dangers et risques connexes;
b) il s’applique à toutes les activités autorisées;
c) il est explicite, exhaustif et proactif;
d) il favorise une culture axée sur la sécurité.
Note marginale :Normes
(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.
Note marginale :Contenu
(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procédures et les protocoles globaux liés à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment :
a) les processus permettant d’établir et de maintenir les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui sont applicables au système;
b) les processus permettant de veiller à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires et soient assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter ces fonctions ou exercer ces activités ;
c) les politiques établissant les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions dans le système et les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
d) les processus permettant :
(i) de déterminer les dangers qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment les dangers liés aux facteurs humains et organisationnels,
(ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de déterminer les mesures à prendre pour les réduire au minimum,
(iii) de dresser un inventaire de ces dangers et des mesures à prendre pour réduire au minimum les risques connexes,
(iv) de mettre à jour cet inventaire;
e) les processus permettant de communiquer à l’interne et à l’externe tout document et renseignement relatifs à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment ceux permettant de communiquer aux personnes qui pourraient être exposées aux dangers les mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques connexes;
f) les processus permettant de coordonner et de gérer les activités exercées par l’exploitant, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées, notamment les processus permettant d’assurer que les processus et les procédures mis en place par les fournisseurs de services concordent avec ceux de l’exploitant;
g) les processus de vérification et d’examen du système afin de veiller à ce qu’il fonctionne et atteigne les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement visés à l’alinéa a), et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de le mettre à jour afin de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
h) les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes liés au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment ceux prévus par le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a), le cas échéant, et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
i) les processus d’amélioration continue permettant :
(i) de signaler à l’interne les dangers, les incidents à signaler et les situations qui ont le potentiel d’être un tel incident,
(ii) d’analyser ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations et d’enquêter sur ceux-ci,
(iii) de déterminer la cause première et les facteurs de causalité de ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations, et les facteurs y ayant contribué, notamment les facteurs humains ou organisationnels,
(iv) d’analyser les tendances en matière de dangers, d’incidents à signaler et de situations,
(v) de prendre des mesures correctives et préventives, notamment pour gérer les dangers imminents,
(vi) de fournir de la rétroaction aux personnes qui ont fait un signalement,
(vii) de communiquer tout document ou renseignement relatifs aux pratiques exemplaires ou aux leçons tirées des dangers, des incidents à signaler et des situations qui pourraient améliorer la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
j) les processus permettant de définir, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
k) les processus pour recevoir toute information ou préoccupation en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement de la part du grand public et les processus permettant de les examiner et d’y répondre;
l) les processus permettant de faire en sorte que tous les documents concernant le système de gestion soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;
m) les processus permettant d’assurer que les dossiers — ceux liés au système et ceux qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles ou pour démontrer la conformité aux exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière — sont générés, classés par catégories, organisés et conservés et rendus facilement accessibles pour consultation et examen par les personnes qui en ont besoin;
n) les processus de vérification du respect et de prévention du non-respect des conditions des autorisations et des exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière.
Note marginale :Plan de sécurité
9 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la sécurité,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
b) le résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités exercées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de sécurité visés à l’article 30;
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème de sécurité qui peut survenir au cours des activités.
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