Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-01-19
PARTIE 3Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant (suite)
Note marginale :Conservation des dossiers
67 (1) L’exploitant conserve à son établissement principal au Canada une copie électronique des dossiers suivants :
a) tout renseignement et document soumis à la Régie à l’appui d’une demande d’autorisation;
b) les résultats des enquêtes et des programmes visés aux sous-alinéas 6f)(i) ou 50f)(i), selon le cas, et, le cas échéant, des enquêtes visées à l’alinéa 12a);
c) tout renseignement et document soumis à la Régie comme condition d’une autorisation;
d) les documents et renseignements qui démontrent que la conduite des activités autorisées :
(i) respecte tout renseignement fourni, toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec les activités autorisées,
(ii) est conforme au présent règlement.
Note marginale :Communication des dossiers
(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers selon les modalités fixées par celle-ci.
Note marginale :Période de conservation
(3) Les dossiers sont conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne se termine avant toute construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation de site.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
68 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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