Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-01-19
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne (suite)
Exigences générales relatives à l’exploitant (suite)
Autres exigences (suite)
Note marginale :Exigences de conception
29 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, notamment en atteignant les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Note marginale :Niveaux cibles
30 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière.
Note marginale :Évaluations quantitatives ou qualitatives
(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si aucune méthode d’évaluation quantitative n’est appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.
Note marginale :Logiciel essentiel
31 (1) L’exploitant veille à ce que tout logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement possède les caractéristiques suivantes :
a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;
b) il est conçu, mis en service et mis à jour de manière compétente;
c) il démontre, par un processus de mise à l’essai et de validation qui tient compte des éléments ci-après, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné :
(i) toutes les conditions d’exploitation et situations d’urgence prévisibles,
(ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances et interactions entre elles, les modes de panne des logiciels et le niveau de risque connexe à une défaillance ou à une défectuosité des systèmes.
Note marginale :Modifications des caractéristiques du logiciel
(2) Les caractéristiques de tout logiciel visé au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées que si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.
Note marginale :Mise à l’essai et validation
(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit mis à l’essai et validé aux termes de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels
32 Si la défaillance ou la défectuosité de systèmes de contrôle intégrés qui dépendent de logiciels causeraient un danger pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement, l’exploitant veille :
a) à ce que les systèmes de contrôle soient conçus, installés, mis en service et entretenus d’une façon qui permet d’ en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté;
b) à mettre en oeuvre et à maintenir des mesures qui permettent de protéger les systèmes de contrôle de toute menace, notamment l’accès non autorisé.
Note marginale :Canot de secours
33 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Note marginale :Exigences relatives aux navires
34 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Note marginale :Systèmes et matériel d’évacuation
35 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Note marginale :Évaluation par un tiers
36 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire utilisé dans le cadre d’activités autorisées est propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.
Note marginale :Aires d’atterrissage
37 (1) Si du personnel sera transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquelles des personnes peuvent descendre ou une cargaison être chargée ou déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Note marginale :Exigences particulières
(2) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
a) exempte d’obstacles qui pourraient nuire à l’atterrissage ou au décollage sécuritaires des aéronefs, au débarquement ou à l’embarquement sécuritaires des personnes et au chargement ou au déchargement de cargaisons et, au besoin, orientée compte tenu des vents dominants;
b) capable de résister à toutes les charges fonctionnelles qui peuvent lui être imposées;
c) munie de marques et d’une signalisation bien en vue;
d) munie d’un éclairage adéquat, notamment en cas de visibilité réduite.
Note marginale :Exigences — atterrissage et décollage
(3) L’exploitant veille à ce que toute aire d’atterrissage utilisée pour l’atterrissage ou le décollage des aéronefs soit capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues et soit équipée :
a) du matériel d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
b) de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement;
c) du matériel de communication et de météorologie;
d) si l’aire d’atterrissage est sur l’installation, de réservoirs de carburant.
Note marginale :Procédures et programme de formation
38 (1) L’exploitant veille :
a) à ce que des procédures à l’appui des opérations des aéronefs soient élaborées et mises en oeuvre, notamment des procédures d’intervention d’urgence;
b) à ce qu’un programme de formation à l’égard de ces procédures soit fourni au personnel et aux passagers.
Note marginale :Fournisseur de services d’aéronef
(2) L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute activité autorisée exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronef accepte par écrit :
a) de se conformer aux conditions stipulées par l’exploitant relativement à l’utilisation du matériel sur toute aire d’atterrissage;
b) de mettre en oeuvre les procédures visées à l’alinéa (1)a);
c) de s’assurer que tout le personnel et tous les passagers suivent le programme de formation visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Accessibilité des documents et des renseignements
39 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Autorité de certification et certificat d’aptitude
Note marginale :Autorité de certification
40 (1) L’exploitant retient les services d’une organisation qui agit à titre d’autorité de certification.
Note marginale :Approbation de la Régie
(2) L’organisation retenue par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de sa qualification pour assumer les responsabilités prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Responsabilités de l’autorité de certification
(3) L’autorité de certification est responsable de ce qui suit :
a) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la conception des installations visé à l’alinéa 14a), notamment une évaluation des intrants de conception, des méthodologies utilisées dans la conception et des résultats de toute étude technique entreprise à l’appui de la conception, et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la conception proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière est conforme aux règles de l’art en matière d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
b) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la fabrication, la construction et l’installation proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
c) effectuer une évaluation indépendante du programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que les mesures proposées pour assurer l’intégrité des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
d) effectuer la surveillance et les inspections en lien avec la fabrication, le transport, la construction, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment en cas d’entretien majeur ou de modification majeure;
e) évaluer si les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière ont été fabriqués, construits et installés de façon conforme à ce qui suit :
(i) les bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) le rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b),
(ii) l’autorisation;
f) vérifier que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
g) délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
h) mener périodiquement des inspections sur place ou à distance des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de vérifier l’intégrité continue de ceux-ci conformément au programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et de veiller à ce qu’ils restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
i) valider l’efficacité de toute mesure mise en oeuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement qui sont connexes aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
j) vérifier que le certificat d’aptitude reste valide tant que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière continuent d’être exploités.
Note marginale :Obligations de l’exploitant
41 L’exploitant veille à ce que :
a) l’autorité de certification ait, pour l’accomplissement de ses responsabilités, accès aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, ainsi qu’aux documents nécessaires;
b) le certificat d’aptitude délivré en vertu du paragraphe 44(1) demeure valide tant que les installations, le matériel et les systèmes continuent d’être exploités.
Note marginale :Plan de travail
42 L’autorité de certification soumet à la Régie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activités en cause visées au paragraphe 40(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Note marginale :Exercice des fonctions
43 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de certification doit :
a) exécuter le plan de travail approuvé par la Régie;
b) faire preuve de bon jugement et appliquer de bonnes pratiques en matière d’ingénierie;
c) veiller à ce que toute personne à qui il confie une activité visée au paragraphe 40(3) ait l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires à son accomplissement.
Note marginale :Certificat d’aptitude
44 (1) L’autorité de certification, sur la base des activités visées au paragraphe 40(3), peut délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Note marginale :Propre à l’usage destiné
(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Restrictions à l’exploitation
(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes que l’autorité de certification croit nécessaire afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Copie fournie à la Régie
(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.
Note marginale :Plans d’inspection
45 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière à mener pendant leur construction, et pendant leur exploitation et leur entretien, et fournit ces plans à la Régie.
Note marginale :Examen des dossiers de l’exploitant
(2) Le plan d’inspection :
a) comprend un calendrier d’examen périodique des dossiers du système de gestion de l’exploitant afin d’identifier tout changement à ce système qui pourrait affecter la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) est mis à jour au besoin afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes sont inspectés compte tenu de ces changements.
Note marginale :Portée et fréquence des inspections
(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections périodiques sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Modification du plan d’inspection
(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.
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