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Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure (DORS/2025-60)

Règlement à jour 2026-03-17

ANNEXE 1(paragraphe 3(1) et article 4)Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger

PARTIE 1Catégories non spécifiques

  • 1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

  • 2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

    • 3 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

    • (2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

  • 4 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visé à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

    • a) comporte des travaux dans un plan d’eau;

    • b) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • c) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

  • 5 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visée à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

    • a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

    • c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

    • d) comporte la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau;

    • e) comporte l’utilisation d’explosifs

PARTIE 2Catégories de bâtiments

Définition et application

  • 6 Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.

  • 7 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 9 à 11 les projets qui, selon le cas :

    • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si les projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

    • c) comportent la démolition d’un bâtiment ou d’un bâtiment à vocation particulière situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment d’habitation.

  • 8 La présente partie s’applique à tout bâtiment, à tout bâtiment à vocation particulière, à toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.

Ouvrages — terrain aménagé

    • 9 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition :

      • a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2;

      • b) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 1 500 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :

      • a) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 1 000 m2;

      • b) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (3) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation spécifique, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non aménagé

    • 10 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :

      • a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2;

      • b) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 100 m2;

      • c) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 100 m2;

      • d) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 500 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

  • 11 La modification de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente

PARTIE 3Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure

Définition et application

  • 12 Dans la présente partie, ouvrage s’entend :

    • a) d’un système d’éclairage;

    • b) d’un dispositif de signalisation;

    • c) d’une infrastructure de lutte contre les incendies;

    • d) d’un parc de stationnement;

    • e) d’une aire pavée;

    • f) d’une voie d’accès;

    • g) d’une station de recharge pour véhicules électriques;

    • h) d’une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;

    • i) d’une aire de gravier ou de poussière de roche;

    • j) d’un aménagement visant le transport actif;

    • k) d’un auvent;

    • l) d’un bollard;

    • m) d’un système de sécurité;

    • n) d’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC);

    • o) d’un système de réduction de la pollution atmosphérique.

  • 13 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 15 à 17 les projets qui, selon le cas :

    • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

  • 14 Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou une autre structure qui existent déjà.

Ouvrages — terrain aménagé

    • 15 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

    • (3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non aménagé

    • 16 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

    • (3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2

  • 17 La modification de tout ouvrage ou de tout ouvrage connexe

PARTIE 4Infrastructure de service

Interprétation

  • 18 La présente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service prévu à l’article 23 et toute sous-station électrique.

    • 19 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 20 à 22 les projets qui, selon le cas :

      • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) comportent le passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;

      • c) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

    • (2) Sont exclus de la catégorie de projet visé à l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :

      • a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

      • b) d’explosifs.

Borne-fontaine et raccordement

  • 20 L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services

Infrastructure de service liée à l’eau

    • 21 (1) La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • (3) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (4) La modification de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (5) La modification de toute usine de traitement de l’eau

    • 22 (1) Sur un terrain aménagé, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est située à plus de 30 m d’un plan d’eau

    • (2) La modification de tout système septique

Définition

  • 23 Pour l’application des articles 25 à 29, infrastructure de service s’entend :

    • a) de toute conduite d’eau;

    • b) de tout égout;

    • c) de tout drain;

    • d) de toute conduite de vapeur;

    • e) de tout tunnel de service;

    • f) de toute ligne de télécommunication aérienne ou souterraine;

    • g) de toute ligne de transport ou de distribution d’électricité — autre qu’une ligne interprovinciale ou internationale — aérienne ou souterraine d’au plus 130 kV.

    • 24 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 25 à 29 les projets qui, selon le cas :

      • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) comportent un passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;

      • c) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

    • (2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 27 à 29 les projets dont la ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g) est située :

Infrastructure de service

    • 25 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

    • (2) Le prolongement de toute infrastructure de service visée au paragraphe (1), à condition que la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m

    • (3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m

    • (4) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est située :

      • a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;

      • b) soit de façon contiguë à une infrastructure visée à l’alinéa a), ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;

      • c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité

    • 26 (1) La modification, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23b) à e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m

    • (2) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23b) à e), peu importe sa longueur, qui est située :

      • a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;

      • b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;

      • c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité

Sous-station électrique

    • 27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • 28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

  • 29 La modification de toute sous-station électrique reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)

PARTIE 5Systèmes de réservoirs de stockage

Application

  • 30 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 32 et 33 les projets qui entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si ces projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

  • 31 La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.

Stockage

    • 32 (1) L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés ayant une capacité cumulative :

      • a) dans le cas de tout système hors-sol situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;

      • b) dans tout autre cas, d’au plus 5 000 L

    • (2) L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), à condition que cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe

  • 33 La modification de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés

PARTIE 6Infrastructures linéaires

Définition et application

  • 34 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :

    • a) dans un aérodrome, de toute piste, voie de circulation ou aire de sécurité d’extrémité de piste;

    • b) de toute voie ferrée;

    • c) de toute route, à l’exception d’une voie d’accès;

    • d) de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, de toute clôture ou barrière.

  • 35 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 37 à 40 les projets qui, selon le cas :

    • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

  • 36 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.

Aérodrome

    • 37 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m

    • (2) Le prolongement d’au plus 150 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a), à condition qu’il n’entraîne pas une augmentation du numéro de groupe d’aéronefs pouvant être desservis par cette infrastructure linéaire

    • (3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a)

Voie ferrée

    • 38 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui est d’au plus 100 m de longueur

    • (2) Sur un terrain aménagé, le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante

    • (3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b)

Route

    • 39 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur

    • (2) Sur un terrain aménagé le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, à condition que le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m

    • (3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c)

Infrastructure visant la sécurité

    • 40 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou une structure qui existent déjà

    • (2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)

    • (3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)

PARTIE 7Projets liés au transport et à la mobilité

Application

    • 41 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 43 à 49 les projets qui, selon le cas :

      • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

    • (2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :

      • a) des activités dans un plan d’eau;

      • b) le passage de part et d’autre d’une frontière internationale ou interprovinciale ou de la voie maritime du Saint‑Laurent.

  • 42 La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.

Transport — terrain aménagé

    • 43 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

    • 44 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • (3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Mobilité — terrain aménagé

    • 45 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

    • (3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Transport — terrain non aménagé

    • 46 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

    • 47 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • (3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2

Mobilité — terrain non aménagé

    • 48 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

    • (3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2

  • 49 La modification de toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier

PARTIE 8Structures dans les eaux ou à proximité

Définition et application

  • 50 Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend :

    • a) d’un mur de soutènement;

    • b) d’un brise-lames;

    • c) d’un ouvrage de stabilisation des rives;

    • d) d’une passe migratoire ou une échelle à poissons.

    • 51 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 53 à 57 les projets qui, selon le cas :

      • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;

      • c) comportent l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;

      • d) comportent l’utilisation d’explosifs.

    • (2) Sont exclus des catégories de projets visées aux paragraphes 56(1) et (2) et 57(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.

  • 52 La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage, toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, toute structure d’aide à la navigation maritime ainsi que tout autre ouvrage.

Ponceaux, structures pour accostage ou amarrage et autres ouvrages

  • 53 La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la limite annuelle des hautes eaux

  • 54 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

  • 55 La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime

    • 56 (1) La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette station hydrométrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • (3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • 57 (1) La construction ou l’installation de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • (3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 9Autres projets

Définition et application

  • 58 Pour l’application des articles 63, 66 et 67, autre ouvrage s’entend :

    • a) d’une terrasse;

    • b) d’un mât porte-drapeau;

    • c) d’une enseigne;

    • d) d’un panneau d’interprétation;

    • e) d’un aménagement paysager qui inclut une structure;

    • f) d’une boîte aux lettres;

    • g) d’un meuble fixe.

    • 59 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 à 67 les projets qui, selon le cas :

      • a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.

    • (2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 et 64 les projets dont l’antenne s’élève à plus de 60 m au-dessus du sol.

  • 60 La présente partie s’applique à toute antenne de radiocommunication ou à tout système radar, y compris tout matériel connexe, tout matériel scientifique — y compris les abris y afférents — pour la collecte de données — et tout autre ouvrage.

Infrastructure — terrain aménagé

    • 61 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • 62 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • 63 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Infrastructure — terrain non aménagé

    • 64 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • 65 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

    • 66 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2

    • (2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 100 m2

  • 67 La modification de toute antenne de radiocommunication, à tout système radar, à tout instrument scientifique ou à tout autre ouvrage

 

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