Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure (DORS/2025-60)
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Règlement à jour 2026-03-17
Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure
DORS/2025-60
Enregistrement 2025-02-28
Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure
Attendu que le ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets visés par l’une ou l’autre des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;
Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, le ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 1
À ces causes, en application du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure, ci-après.
Ottawa, le 27 février 2025
Le ministre de l’Environnement, ![]() Steven Guilbeault Minister of the Environment |
Définitions et application
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- agrandissement
agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
- aménagé
aménagé Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)
- bâtiment
bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)
- Loi
Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
- modification
modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
- plan d’eau
plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des fleuves, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)
- produit apparenté
produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
- raccordement
raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- terres humides
terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)
Note marginale :Interprétation
2 Dans le présent arrêté, toute mention d’un ouvrage comprend les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui sont destinés à la communication, à l’électricité, au chauffage, à la plomberie, à la prévention des incendies ou à la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.
Désignation de catégories de projets
Note marginale :Territoire domanial ou à l’étranger
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger.
Note marginale :Territoire administré par l’Agence Parcs Canada
(2) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
(3) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 3 à l’égard des projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Note marginale :Exceptions
4 Sont exclus des catégories de projets prévues aux annexes 1 à 3, les projets qui, selon le cas :
a) entraînent des changements à l’un ou l’autre des facteurs suivants :
(i) la hauteur des eaux d’un plan d’eau,
(ii) l’alignement d’un cours d’eau,
(iii) toutes les propriétés de terres humides,
(iv) une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou son habitat essentiel ou sa résidence au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
b) incluent toute activité visée au paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), sauf si elle est prévue au paragraphe 5(2) de ce règlement;
c) entraînent le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
d) comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, aux paragraphes 34.4(1), 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;
e) comportent une activité interdite dans une zone visée au paragraphe 35(1) de la Loi sur les Océans;
f) prévoient l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
g) causent des dommages à toute structure, à toute ressource ou à tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Disposition transitoire
Note marginale :Disposition transitoire
5 La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets.
Abrogation
6 L’Arrêté désignant des catégories de projetsNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2019-323
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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