Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure (DORS/2025-60)
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Règlement à jour 2026-03-17
ANNEXE 3(paragraphe 3(3) et article 4)Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
PARTIE 1Catégories non spécifiques
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage — notamment une ligne de transport ou de distribution d’électricité aérienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
3 (1) La construction de tout puits utilisé pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
PARTIE 2Catégories de bâtiments
Application
4 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 6 à 9 les projets qui, selon le cas :
a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
c) comportent une démolition qui sera réalisée à moins de 30 m d’un bâtiment.
5 La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Ouvrages — terrain aménagé
6 Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2
7 Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non aménagé
8 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m2
9 La modification de tout bâtiment
PARTIE 3Autres ouvrages
Définition et application
10 Dans la présente partie, autre ouvrage s’entend :
a) d’un parc de stationnement;
b) d’une aire pavée;
c) d’une aire de gravier ou de poussière de roche.
11 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :
a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
12 La présente partie s’applique à tout autre ouvrage.
Autres ouvrages — terrain aménagé
13 Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie est d’au plus 1 000 m2
Autres ouvrages — terrain non aménagé
14 Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m2
PARTIE 4Infrastructure de service
Application
15 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 17 à 19 les projets qui, selon le cas :
a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées à l’article 17 les projets qui comportent l’utilisation de l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
b) d’explosifs.
16 La présente partie vise toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi qu’à toute conduite d’eau.
Infrastructures de services liées à l’eau
17 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service conduite d’eau liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Conduites d’eau
18 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau d’une longueur d’au plus 1 000 m
19 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau, peu importe sa longueur, qui est située :
a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci sur un terrain aménagé;
c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne d’électricité ou de télécommunication.
PARTIE 5Infrastructures linéaires
Définition et application
20 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :
a) de toute route;
b) de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, toute clôture ou barrière.
21 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 23 et 24 les projets qui, selon le cas :
a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
22 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.
Infrastructures linéaires
23 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m
24 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou une structure qui existent déjà
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20b)
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20b)
PARTIE 6Projets liés à la mobilité
Application
25 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 26 à 28 les projets qui, selon le cas :
a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
26 La présente partie s’applique à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.
Mobilité — terrain aménagé
27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Mobilité — terrain non aménagé
28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2
29 La modification de tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier
PARTIE 7Structures dans les eaux ou à proximité
30 La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide à la navigation ou de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé — ce qui n’inclut pas un site fermé nécessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
d) comporte l’utilisation d’explosifs
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