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Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure (DORS/2025-60)

Règlement à jour 2026-03-17

ANNEXE 2(paragraphe 3(2) et article 4)Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada

Définitions

PARTIE 1Catégories non spécifiques

  • 2 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

  • 3 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

  • 4 La modification ou la réparation de toute route, autoroute ou promenade ou de toute infrastructure connexe

  • 5 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée

  • 6 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde

  • 7 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hébergement mobile situé sur un terrain de camping qui ne comporte pas :

    • a) l’installation ou la modification d’un système des eaux usées;

    • b) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

    • 8 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

    • (2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

  • 9 La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

  • 10 La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

  • 11 L’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :

    • a) l’installation d’une nouvelle passerelle sur un sentier existant;

    • b) le pavage d’un tronçon non pavé du sentier;

    • c) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde;

    • d) l’élargissement du sentier d’au plus 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;

    • e) de prolongement d’au plus 500 m;

    • f) de déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger d’au plus 500 m

  • 12 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

  • 13 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

    • a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) du dragage;

    • c) la construction d’un canal de dérivation permanent

  • 14 La modification ou la réparation de toute chaussée, de toute passe à poissons, de toute échelle à poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

    • a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) du dragage;

    • c) la construction d’un canal de dérivation permanent

  • 15 La modification ou la réparation de toute usine de traitement des eaux usées d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 2Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

Définition et application

  • 16 Dans la présente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

  • 17 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 19 à 21 les projets qui, selon le cas :

    • a) comportent du dragage;

    • b) comportent la construction d’un canal de dérivation permanent;

    • c) incluent l’augmentation permanente de la superficie d’un ouvrage sous la ligne des hautes eaux.

  • 18 La présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé à l’intérieur d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, ou d’une aire marine nationale de conservation.

Ouvrages — canaux historiques et aires marines nationales de conservation

  • 19 La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont

  • 20 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage

  • 21 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives

PARTIE 3Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux

Application

  • 22 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 24 à 34 les projets qui comporte, selon le cas :

    • a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

    • b) l’installation ou la modification d’un système de traitement des eaux usées;

    • c) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde.

    • 23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national — qui s’entend d’un endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada —, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national désignée zone IV ou zone V, conformément au plan directeur.

    • (2) Tout projet réalisé sur un terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff désigné zone V , conformément au plan directeur, est assujetti aux articles 30 à 34

Ouvrages — terrain aménagé

  • 24 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure

  • 25 La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping

  • 26 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement

  • 27 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade

  • 28 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt

  • 29 La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Ouvrages — terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff

  • 30 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff

  • 31 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff

  • 32 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff

  • 33 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff

  • 34 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff

 

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