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Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)

Règlement à jour 2026-06-21

Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR

DORS/2026-133

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Enregistrement 2026-06-18

Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

En vertu du paragraphe 18(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Ottawa, le 10 mars 2026

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements,
line blanc
Garry Foster
Chairperson of the Board of Directors of the Canadian Payments Association

En vertu du paragraphe 18(2)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 8 juin 2026

Le ministre des Finances,
line blanc
François-Philippe Champagne
Minister of Finance

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    agent de règlement

    agent de règlement Participant direct au règlement qui a obtenu, au titre de l’article 16, l’autorisation d’effectuer, au nom de participants indirects au règlement, la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR. (settlement agent)

    Banque

    Banque La Banque du Canada. (Bank)

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne à qui la somme établie prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)

    compte de règlement

    compte de règlement Compte, figurant aux livres de la Banque, qu’un participant direct au règlement détient dans le système de compensation et de règlement PTR et dans lequel l’Association passe les écritures aux fins de compensation et de règlement d’obligations de paiement PTR. (settlement account)

    instructions de règlement

    instructions de règlement Ensemble des renseignements qui prévoient les détails permettant la compensation et le règlement d’une obligation de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR et qui, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) sont générés par un système d’échange de paiements et prévoient une obligation de paiement PTR à partir d’un message de paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sont générés par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et prévoient une obligation de paiement PTR. (settlement instructions)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

    message de paiement

    message de paiement Message électronique qui prévoit une obligation de paiement PTR et qui est ou sera échangé dans un système d’échange de paiements. (payment message)

    message de paiement PTR

    message de paiement PTR Message de paiement qui est ou sera échangé dans le système d’échange PTR. (RTR payment message)

    obligation de paiement PTR

    obligation de paiement PTR Obligation d’un participant de payer une somme établie à un autre participant dans le système de compensation et de règlement PTR. (RTR payment obligation)

    participant

    participant Membre dont la demande de participation au système de PTR est approuvée en application du paragraphe 5(2). (participant)

    participant destinataire

    participant destinataire Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui à qui est destinée la somme établie qui y est prévue. (receiving participant)

    participant direct au règlement

    participant direct au règlement Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise de son compte de règlement. (direct settlement participant)

    participant expéditeur

    participant expéditeur Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui qui doit payer la somme établie qui y est prévue. (sending participant)

    participant indirect au règlement

    participant indirect au règlement Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement. (indirect settlement participant)

    règles

    règles Les règles relatives au système de PTR établies par le conseil. (Rules)

    système d’échange de paiements

    système d’échange de paiements Système électronique qui facilite l’échange de messages de paiement. (payment exchange)

    système d’échange externe

    système d’échange externe Système d’échange de paiements qui peut envoyer des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR aux termes d’une convention conclue avec l’Association. (third-party exchange)

    système d’échange PTR

    système d’échange PTR Système d’échange de paiements qui est un composant du système de PTR. (RTR Exchange)

    système de compensation et de règlement PTR

    système de compensation et de règlement PTR Système électronique qui est un composant du système de PTR et dans lequel les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées. (RTR Clearing and Settlement)

    système de PTR

    système de PTR Système d’échange, de compensation et de règlement en temps réel, détenu et exploité par l’Association, aussi connu sous le nom de système de paiement en temps réel. (RTR system)

    transfert entre participants

    transfert entre participants Transfert de fonds dans le système de compensation et de règlement PTR d’un participant direct au règlement à un autre qui est le bénéficiaire ultime des fonds. (participant-to-participant transfer)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mention du compte de règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 34d), de l’article 35, du paragraphe 40(3) et de l’alinéa 41(1)a), la mention à ces dispositions du compte de règlement du participant vaut mention du compte de règlement de son agent de règlement lorsque le participant est un participant indirect au règlement.

Dispositions générales

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Champ d’application

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le présent règlement administratif s’applique aux échanges de messages de paiement PTR et à la compensation et au règlement des obligations de paiement PTR dans le système de PTR.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Portée

    (2) Le participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Responsabilité pour les activités ou fonctions

    (3) Le participant demeure responsable de veiller à ce que toute activité ou fonction requise par le présent règlement administratif ou par les règles s’accomplisse conformément à ceux-ci lors même qu’il en confie l’accomplissement à une autre personne aux termes d’un accord.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Société coopérative de crédit locale

    (4) Le participant qui échange des messages de paiement PTR au nom d’une société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement veille à ce qu’elle se conforme au présent règlement administratif et aux règles comme si elle était un participant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restriction — droits, obligations et responsabilités

    (5) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.

Responsabilités de l’Association

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Responsabilité de l’Association — système de PTR

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du système de PTR et veille à ce qu’il soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et par les règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Responsabilité de l’Association — fournisseurs

    (2) L’Association demeure responsable de veiller à ce que le système de PTR puisse accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif ou par les règles conformément à ceux-ci lors même qu’elle confie l’entretien du système de PTR ou l’accomplissement de toute activité ou fonction à une autre personne aux termes d’un accord.

Absence de responsabilité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Association et Banque

 L’Association et la Banque — y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accomplis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif ou par les règles.

Participation au système de PTR

Participants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter au président une demande de participation au système de PTR à titre de participant direct au règlement ou de participant indirect au règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation de la demande

    (2) Le président approuve la demande du membre qui démontre ce qui suit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par la Banque, elle a établi un compte de règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par un membre autre que la Banque, il a établi un compte de règlement et a conclu avec celle-ci des conventions à l’égard de ce compte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant indirect au règlement, il a retenu les services d’au moins un agent de règlement pour agir en son nom;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il a payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs et les règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participation — participant direct au règlement

 Le participant direct au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) ordonner au système de compensation et de règlement PTR de générer les instructions de règlement pour les transferts entre participants;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise de son compte de règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participation — participant indirect au règlement

 Le participant indirect au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement qu’il a désigné en vertu de l’article 22.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mises à l’essai avant le premier message de paiement PTR

 Avant d’envoyer son premier message de paiement PTR, le participant démontre, par la réussite des mises à l’essai du système prévues dans les règles, sa capacité d’envoyer de tels messages.

Suspension

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension — accès au compte de règlement

 Le président suspend la permission de participer au système de PTR du participant direct au règlement si la Banque l’informe que celui-ci n’a plus accès à son compte de règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension — autre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président peut suspendre la permission de participer au système de PTR de tout participant qui, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) n’a pas payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs ou les règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Préavis à la Banque

    (2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension — circonstances exceptionnelles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission du participant de participer au système de PTR si sa participation continue pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rétablissement

    (2) Le président peut rétablir la permission du participant de participer au système de PTR s’il conclut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, que la participation continue du participant dans le système de PTR n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis aux participants

 Le président, après avoir suspendu une permission de participer au système de PTR au titre de l’un des articles 9 à 11 :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.

 

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