Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)
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Règlement à jour 2026-06-21
Participation au système de PTR (suite)
Révocation
Note marginale :Révocation par le conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant au système de PTR du membre qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’un participant direct au règlement, n’a plus accès à son compte de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant du membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Le participant dont la permission de participer au système de PTR est suspendue au titre des articles 9 ou 10 ou le membre dont la qualité de participant au système de PTR est révoquée au titre de l’article 13 peuvent, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de les rétablir.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Note marginale :Avis de retrait
15 Tout participant peut mettre fin à sa participation au système de PTR en adressant au président un avis de retrait selon les modalités prévues par les règles.
Agents de règlement
Demande pour être agent de règlement
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Tout participant direct au règlement peut, s’il ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11, et selon les modalités prévues par les règles, demander au président l’autorisation de compenser et de règler, au nom de participants indirects au règlement, des obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande du participant direct au règlement qui démontre ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a établi un compte de règlement destiné à être utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement et, s’il s’agit d’un participant autre que la Banque, a conclu avec cette dernière des conventions à l’égard de ce compte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il a payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs et les règles.
Suspension de l’autorisation
Note marginale :Suspension — accès au compte de règlement
17 Le président suspend l’autorisation accordée au titre de l’article 16 si la Banque l’informe que le participant direct au règlement n’a plus accès au compte de règlement visé à l’alinéa 16(2)a).
Note marginale :Suspension — autre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Le président peut suspendre l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Note marginale :Avis aux participants
19 Le président, après avoir suspendu l’autorisation d’agir à titre d’agent de règlement au titre des articles 17 ou 18 :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la suspension;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation de l’autorisation
Note marginale :Révocation par le conseil
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Le conseil peut révoquer l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) n’a plus accès au compte de règlement utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil de l’autorisation accordée au titre de l’article 16 :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la révocation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement de l’autorisation
Note marginale :Demande
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Le participant direct au règlement dont l’autorisation accordée au titre de l’article 16 est suspendue au titre des articles 17 ou 18 ou révoquée au titre de l’article 20 peut, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de la rétablir.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande qui démontre que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Désignation
Note marginale :Désignation des agents de règlement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), tout participant indirect au règlement désigne, conformément aux règles :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour le système d’échange PTR, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans les messages de paiement PTR;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour chaque système d’échange externe dans lequel il échange des messages de paiement, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans ces messages de paiement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Multiples désignations
(2) L’agent de règlement peut être désigné à l’égard de plus d’un système d’échange de paiements visé au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision du système d’échange de paiements
(3) La désignation précise les systèmes d’échange de paiements qu’elle vise.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(4) Avant de commencer à agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard de tout système d’échange de paiements visé par la désignation, l’agent de règlement en avise l’Association par écrit, selon les modalités prévues par les règles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nouvelle désignation requise
(5) Le participant indirect au règlement désigne un nouvel agent de règlement pour un système d’échange de paiements si, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin aux termes de l’article 24, soit un avis pour mettre fin à la désignation est fourni en vertu du paragraphe 25(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la désignation est pour le système d’échange PTR ou tout système d’échange externe dans lequel le participant indirect au règlement a l’intention de continuer à échanger des messages de paiement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de la désignation en vertu de l’article 25
(6) Dans le cas où un avis est envoyé en vertu du paragraphe 25(1) et qu’un nouvel agent de règlement doit être désigné conformément au paragraphe (5), la désignation du nouvel agent de règlement s’effectue avant la date à laquelle la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin.
Note marginale :Systèmes d’échange de paiements précisés
23 L’agent de règlement peut uniquement agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard des systèmes d’échange de paiements que ce participant précise dans la désignation visée à l’article 22.
Fin de la désignation après suspension ou révocation
Note marginale :Fin
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 à l’égard d’un agent de règlement prend fin si l’agent fait l’objet, à ce titre ou à celui de participant direct au règlement, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’une révocation visée aux articles 13 ou 20.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin au moment de la suspension ou de la révocation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Agent de règlement — effet de la fin de la désignation
(3) L’agent de règlement dont la désignation prend fin en application du présent article ne peut agir au nom d’un participant indirect au règlement.
Fin de la désignation sur préavis
Note marginale :Fin de la désignation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Le participant indirect au règlement ou l’agent de règlement qui souhaite mettre fin à toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 en avise par écrit, conformément aux règles, l’agent ou le participant, selon le cas, ainsi que l’Association.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin à la première des dates suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) celle à laquelle la période d’avis prévue dans les règles prend fin;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) selon le cas :
(i) lorsqu’un nouvel agent de règlement est désigné en application de l’article 22, celle à laquelle il commence à agir au nom du participant indirect au règlement,
(ii) sinon, celle dont conviennent le participant indirect au règlement et l’agent de règlement en poste.
Note marginale :Maintien en poste
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent de règlement continue d’agir au nom du participant indirect au règlement jusqu’à la date à laquelle sa désignation prend fin en application de l’article 25.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’agent de règlement peut, dès que l’un ou l’autre des cas ci-après se produit, cesser d’agir au nom du participant indirect au règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il a des motifs raisonnables de croire que le participant indirect au règlement représente pour lui un risque juridique, financier ou opérationnel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le participant indirect au règlement a contrevenu à une disposition importante d’une convention visant la compensation et le règlement conclue entre lui et l’agent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(3) Dès que le participant indirect au règlement fait l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une révocation visée à l’article 13, l’agent de règlement cesse d’agir au nom de ce participant, et ce, pour la durée de la suspension ou de la révocation, selon le cas.
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