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Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR (DORS/2026-133)

Règlement à jour 2026-06-21

Compensation et règlement

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instruments de paiement

 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les catégories d’instruments de paiement sont les suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les messages de paiement PTR;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les instructions de règlement générées par le système de compensation et de règlement PTR pour les transferts entre participants;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR par un système d’échange externe pour les messages de paiement échangés dans celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Compte de règlement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’Association exploite, au nom de la Banque, un compte de règlement dans le système de compensation et de règlement PTR pour chaque participant direct au règlement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Procédures

    (2) Chaque compte de règlement est exploité conformément aux procédures prévues dans les règles.

Processus du système d’échange PTR

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Envoi des messages de paiement PTR

 Les participants ne peuvent envoyer les messages de paiement PTR que conformément aux modalités prévues par les règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Irrévocabilité

 Le message de paiement PTR ne peut être modifié ou révoqué après son envoi au système d’échange PTR.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Acceptation par le système d’échange PTR

 Le système d’échange PTR accepte le message de paiement PTR si les conditions suivantes sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le message est envoyé au système conformément aux règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il n’est pas le double d’un autre message et ne contient aucune erreur précisée dans les règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la somme requise pour régler l’obligation de paiement PTR qu’il prévoit ne dépasse pas la « valeur maximale du système d’échange PTR » au sens des règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Actions requises après l’acceptation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Immédiatement après avoir accepté le message de paiement PTR, le système d’échange PTR :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) génère les instructions de règlement en fonction du message et les transmet au système de compensation et de règlement PTR;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) envoie le message de paiement PTR au participant destinataire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Capacité de recevoir les messages de paiement PTR

    (2) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le participant doit toujours être en mesure de recevoir le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au système d’échange PTR

    (3) Immédiatement après avoir reçu le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b), le participant destinataire envoie, conformément aux règles, un avis au système d’échange PTR qui indique s’il accepte ou non le paiement prévu dans le message.

Compensation

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Irrévocabilité

 Les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR et celles que ce système génère ne peuvent être révoquées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Acceptation pour la compensation et le règlement

 Le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement transmises par un système d’échange de paiements pour la compensation et le règlement si les conditions suivantes sont réunies :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) les instructions sont transmises conformément aux règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) elles ne sont pas le double d’autres instructions et ne contiennent aucune erreur précisée dans les règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) la somme requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR qu’elles prévoient ne dépasse pas la « valeur maximale de compensation et de règlement PTR » au sens des règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et règler l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) si le participant expéditeur est un participant indirect au règlement, la compensation et le règlement de l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions ne le mettraient pas sous sa « limite de débit net » au sens des règles;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) ni le participant expéditeur, ni le participant destinataire, ni leurs agents de règlement respectifs, le cas échéant, ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Réservation des fonds

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Immédiatement après que le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement pour la compensation et le règlement, l’Association réserve, dans le compte de règlement du participant expéditeur, des fonds dont la somme s’élève à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR, si les instructions de règlement contiennent l’instruction de réserver les fonds.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Écritures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les fonds sont réservés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation des fonds réservés

    (3) Sous réserve du paragraphe 40(2), les fonds réservés en application du paragraphe (1) ne peuvent servir qu’à régler l’obligation de paiement PTR, indépendamment de toute réclamation qu’une personne autre que le participant expéditeur puisse faire à l’égard de ces fonds ou de tout intérêt ou, au Québec, de tout droit qu’elle puisse avoir à l’égard de ceux-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au système d’échange de paiements

    (4) Le système de compensation et de règlement PTR envoie au système d’échange de paiements qui a transmis les instructions de règlement un avis qui indique si les fonds ont été ou non réservés.

Système d’échange PTR

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de décision de paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le système d’échange PTR envoie au participant expéditeur et au participant destinataire, conformément aux règles, un rapport de décision de paiement qui indique si l’obligation de paiement PTR sera ou non réglée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport de décision de paiement positif

    (2) Le rapport de décision de paiement indique que l’obligation de paiement PTR sera réglée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 32(3) qui indique que le participant destinataire acceptera le paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 35(4) qui indique que les fonds ont été réservés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre de mettre en oeuvre

 Le système d’échange PTR transmet au système de compensation et de règlement PTR l’ordre de mettre en oeuvre les instructions de règlement, si les conditions prévues au paragraphe 36(2) sont réunies.

Transfert entre participants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre

 Le participant direct au règlement qui souhaite effectuer un transfert entre participants en transmet l’ordre au système de compensation et de règlement PTR conformément aux règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Instructions de règlement

 Le système de compensation et de règlement PTR génère les instructions de règlement pour le transfert entre participants ordonné en application de l’article 38 lorsque l’ordre est transmis conformément aux règles.

Règlement

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlement requis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’Association procède au règlement de l’obligation de paiement PTR si les instructions de règlement associées, selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ont été générées par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et :

      • (i) d’une part, la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR,

      • (ii) d’autre part, ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ont été générées par le système d’échange PTR et l’ordre de les mettre en oeuvre a été transmis au système de compensation et de règlement PTR en application de l’article 37;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) ont été générées par un système d’échange externe et :

      • (i) d’une part, ont été acceptés pour la compensation et le règlement en application de l’article 34,

      • (ii) d’autre part, dans le cas où elles contenaient l’instruction de réserver des fonds, ceux-ci l’ont été en application de l’article 35, et l’ordre de mettre en oeuvre les instructions a été transmis au système de compensation et de règlement PTR par le système d’échange externe.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Libération des fonds réservés

    (2) L’Association libère les fonds réservés en application de l’article 35 pour régler une obligation de paiement PTR si elle n’est pas tenue de la régler en application du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Écritures

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les fonds sont libérés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlement effectué

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement PTR s’effectue dans le système de compensation et de règlement PTR lorsque l’Association :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, transfère du compte de règlement du participant expéditeur à celui du participant destinataire une somme égale à celle de l’obligation de paiement PTR;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, passe les écritures correspondantes dans ces comptes conformément aux procédures prévues dans les règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Transfert définitif et irrévocable

    (2) Le transfert effectué conformément au paragraphe (1) est définitif et irrévocable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de règlement

    (3) Si les instructions de règlement associées à l’obligation de paiement PTR ont été générées par le système d’échange PTR, l’Association, immédiatement après le règlement de l’obligation, envoie au participant expéditeur et au participant destinataire un avis de règlement.

Paiements aux bénéficiaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Portée

 Les articles 43 à 47 s’appliquent à l’égard du paiement à un bénéficiaire de la somme résultant du règlement d’une obligation de paiement PTR prévue dans un message de paiement PTR.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve de l’article 45, le participant destinataire met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire dans le délai prévu par les règles.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disponibilité des fonds au bénéficiaire

    (2) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le participant destinataire impute, à juste titre, la somme du paiement sur une dette du bénéficiaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disponibilité définitive et irrévocable

    (3) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) est définitif et irrévocable.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Identificateur du bénéficiaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il reçoit dans le système d’échange PTR un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles, le participant destinataire peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire

    (2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire est réputé s’être conformé à l’article 43.

 

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