Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
DORS/2026-68
LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
Enregistrement 2026-04-16
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
C.P. 2026-326 2026-04-16
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 81(1) et (2)Note de bas de page a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 26, art. 297
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 29, art. 292
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acte malhonnête
acte malhonnête Acte d’un titulaire de permis qui consiste, selon le cas :
a) à voler, à frauder ou à détourner des fonds;
b) à omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à son assureur de responsabilité professionnelle, ou à omettre de le faire en temps opportun, ou à omettre sciemment de coopérer avec l’assureur;
c) relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, à fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou à conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements. (dishonest act)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)
Organisation
Fonds d’indemnisation
Note marginale :Gestion du fonds d’indemnisation
2 Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenu par le Collège.
Note marginale :Financement du fonds d’indemnisation
3 (1) En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :
a) toute contribution au financement du fonds qui est incluse dans la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ainsi que tout autre droit qu’ils doivent payer au Collège pour le financement du fonds;
b) toute somme recouvrée auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds en application de l’article 6;
c) toute somme recouvrée auprès d’un assureur pour rembourser le fonds en application de l’article 7;
d) les intérêts courus sur les sommes détenues par le fonds;
e) toute autre somme attribuée au fonds par le Collège.
Note marginale :Coûts d’administration
(2) Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.
Note marginale :Indemnité à la suite d’un acte malhonnête
4 La personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :
a) au moment où l’acte malhonnête a été commis, selon le cas :
(i) elle avait conclu un contrat de consultation ou de service en matière d’immigration ou de citoyenneté avec le titulaire de permis,
(ii) elle a raisonnablement conclu que le titulaire avait accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
b) elle n’a pas volontairement participé ou contribué à l’acte malhonnête.
Note marginale :Demande non requise
5 (1) Si l’acte malhonnête fait l’objet d’une décision du comité de discipline rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et que le montant de la perte financière subie a été établi dans cette décision, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
Note marginale :Demande requise
(2) Toutefois, une personne physique doit présenter une demande d’indemnisation au Collège dans les cas suivants :
a) le comité de discipline a rendu, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, une décision portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais le manque de collaboration de la part du titulaire de permis a empêché le comité d’établir le montant de la perte financière subie;
b) en raison de la révocation du permis, le comité des plaintes, en application du paragraphe 34(2), n’a pas renvoyé au comité de discipline la plainte visée à ce paragraphe.
Note marginale :Subrogation
6 (1) Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Note marginale :Sommes recouvrées
(3) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.
Note marginale :Assurances
7 (1) Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Note marginale :Sommes recouvrées
(2) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège par suite de l’assurance est versée au fonds d’indemnisation.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport à présenter au ministre
8 Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un auditeur sur cet état financier;
b) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport annuel;
c) à l’égard du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité du fonds d’indemnisation et du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer :
(i) les nom, mandat et composition de chacun d’eux,
(ii) le nom et les qualifications professionnelles de chacun de leurs membres,
(iii) tout changement survenu dans la composition des comités depuis la fin de l’exercice précédent;
d) des renseignements dépersonnalisés concernant le nombre et le type de plaintes — en rapport avec la conduite des titulaires de permis — que le Collège a reçues et le nombre de plaintes que celui-ci a traitées, notamment :
(i) des renseignements, présentés sous forme globale, à propos des mesures prises pour traiter ces plaintes,
(ii) toutes les décisions du comité de discipline rendues et toutes les mesures prises ou imposées par celui-ci par suite de ces plaintes depuis la fin de l’exercice précédent;
e) un profil de la profession comprenant notamment :
(i) pour chaque province ou État étranger où le titulaire de permis a une entreprise par l’intermédiaire de laquelle il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le nombre de titulaires de permis fournissant ces services dans cette province ou dans cet État étranger,
(ii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leurs années d’expérience,
(iii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leur genre,
(iv) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon la langue officielle du Canada dans laquelle ils offrent leurs services;
f) à l’égard du fonds d’indemnisation :
(i) le nombre de cas traités sans demande au titre du paragraphe 5(1), notamment :
(A) le nombre de cas pour lesquels une décision de verser une indemnité a été prise,
(B) le nombre de cas rejetés,
(ii) le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 5(2), notamment :
(A) le nombre de demandes pour lesquelles une indemnité a été versée,
(B) le nombre de demandes rejetées,
(iii) la somme totale des indemnités versées au titre de l’article 15,
(iv) les recettes totales du fonds,
(v) toutes les sources de revenu du fonds,
(vi) la somme totale disponible dans le fonds.
Conseil d’administration
Note marginale :Inadmissibilité
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est un majeur incapable à l’égard duquel un tuteur est autorisé à agir en son nom;
b) elle est un membre de la famille d’un employé du Collège;
c) elle est un titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’elle a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de la famille
membre de la famille S’entend, relativement à la personne physique en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
f) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
g) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait;
h) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
i) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
j) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
k) de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)
- pupille
pupille Toute personne ayant un tuteur. (ward)
- tuteur
tuteur Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)
Note marginale :Fin du mandat de l’administrateur
10 Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :
a) en cours de mandat, il remplit l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe 9(1) du présent règlement ou à l’article 20 de la Loi;
b) il n’assiste pas à au moins cinquante pour cent — ou tout autre pourcentage plus élevé prévu par les règlements administratifs — des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Comités
Comité des plaintes
Note marginale :Attributions
11 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par la Loi et les règlements administratifs, le comité des plaintes peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par une plainte. Si le comité des plaintes demande telle opinion, il la prend en considération avant de renvoyer ou non la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.
Note marginale :Inaptitude à exercer
(2) Si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, le comité des plaintes, à la fois :
a) ne peut renvoyer les parties de la plainte relatives à cette conduite ou à ces actes devant le comité de discipline;
b) dans les motifs de sa décision prise en vertu des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi et en l’absence du consentement du titulaire de permis, ne peut communiquer des renseignements personnels à l’égard d’un titulaire de permis autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de celle-ci n’est pas renvoyée devant le comité de discipline parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
Note marginale :Composition
(3) Le comité des plaintes se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
Note marginale :Précision
(4) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
a) ne sont pas des employés du Collège;
b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour évaluer les plaintes dont font l’objet les titulaires de permis;
c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité des plaintes et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Note marginale :Inadmissibilité
(5) Ne peut être membre du comité des plaintes :
a) un administrateur;
b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité de discipline
Note marginale :Attributions
12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par la Loi ou les règlements administratifs, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :
a) selon le cas, demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
b) fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;
c) si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par le titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte financière :
(i) inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’établissement du montant de la perte financière, motifs à l’appui,
(ii) transmettre le montant de la perte financière au comité du fonds d’indemnisation.
Note marginale :Composition
(2) Le comité de discipline se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
Note marginale :Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
a) ne sont pas des employés du Collège;
b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux instances disciplinaires;
c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité de discipline et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Note marginale :Inadmissibilité
(4) Ne peut être membre du comité de discipline :
a) un administrateur;
b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
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