Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
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Règlement à jour 2026-05-26
Organisation (suite)
Registraire (suite)
Exercice du pouvoir de vérification
Note marginale :Sélection aux fins de vérification
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cadre d’une vérification aléatoire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis en cause de la vérification de son lieu de travail.
Renvoi devant le comité des plaintes
Note marginale :Acte malhonnête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est que le registraire est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande d’opinion
(2) Avant de décider s’il prend ou non l’initiative d’une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(3) Si l’opinion conclut que l’acte malhonnête a été causé par l’inaptitude du titulaire de permis, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
Décision du registraire
Note marginale :Demande d’opinion
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
27 (1) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 38 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Si le registraire demande une telle opinion, il la prend en considération dans sa prise de décision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Décision et motifs écrits
(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et fournit à quiconque est visé par la décision une copie de celle-ci.
Note marginale :Circonstances
28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre ou imposer toute mesure visée à cet article sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 20;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sous réserve de l’article 26 du présent règlement, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ne respectant pas les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue prévues par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21.
Note marginale :Mesures pouvant être prises ou imposées
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire cet avertissement au dossier de celui-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) donner une réprimande au titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel ayant une expertise dans un domaine relatif à la nature de la contravention;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par les règlements administratifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée
(2) Le registraire ne peut inscrire au dossier du titulaire de permis un avertissement donné en vertu de l’alinéa (1)b) que pendant un maximum de deux ans.
Note marginale :Délégation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper à titre intérimaire le poste de registraire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
(2) Cependant, le registraire peut déléguer aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer le pouvoir, prévu à l’alinéa 38a) de la Loi, de suspendre le permis d’un titulaire de permis et le pouvoir, au titre de l’alinéa 38c) de la Loi, de prendre ou imposer la mesure prévue à l’alinéa 29(1)a) du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs visés au paragraphe (2)
(3) Si le registraire délègue un pouvoir visé au paragraphe (2) aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, ces membres ne peuvent exercer ce pouvoir à l’égard d’un titulaire de permis que si l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que le titulaire de permis est inapte à exercer.
Plaintes
Note marginale :Renvoi à un autre organisme
31 Pour l’application de l’article 47 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession sont que le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’un autre membre du barreau d’une province, y compris un parajuriste,
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée à l’alinéa a),
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession, autre que le barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Enquêtes
Note marginale :Déplacement de choses
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction en vertu de 51(3)b) de la Loi, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé détaillant la chose.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen, reproduction et restitution
(2) L’examen ou la reproduction de la chose sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restitution au propriétaire
(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise au propriétaire de celle-ci. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la chose
(4) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Certification
(5) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.
Note marginale :Demande de remise
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou le propriétaire de la chose peuvent demander par écrit au Collège la restitution de la chose dans les meilleurs délais.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen ou reproduction
(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit la chose et la restitue dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), au propriétaire de la chose.
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 11(2) du présent règlement, les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Permis révoqué
(2) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment où il étudie la plainte en application du paragraphe 48(1) de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte a été révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Note marginale :Avertissement
35 Si le comité des plaintes exige d’un titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.
Note marginale :Processus de règlement des différends
36 Si une plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.
Instances disciplinaires
Note marginale :Audiences publiques
37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bien-être des personnes physiques vulnérables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la sécurité de toute personne physique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sous réserve du déroulement des audiences dans l’intérêt public, la vie privée de toute personne physique.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence : mesures
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans la circonstance où l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, rejeter toute partie de la plainte relative à cette conduite ou cet acte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans toute autre circonstance :
(i) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité,
(ii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par toute personne que le comité désigne dans le cadre d’une instance devant le comité,
(iii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par une personne physique à ce titulaire de permis, sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique,
(iv) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’au plus 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire équivalente aux frais et débours payés par cette personne physique au titulaire de permis,
(v) interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, tout fonds détenu par celui-ci qui est lié à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenu en fiducie ou en fidéicommis,
(vi) obliger le titulaire de permis à suivre et à terminer avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue,
(vii) prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée de la suspension
(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Montant maximal : sanction
(3) La somme maximale pouvant être exigée à titre de sanction en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.
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