Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)
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Règlement à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-07-15 Versions antérieures
Organisation (suite)
Comités (suite)
Comité du fonds d’indemnisation
Note marginale :Constitution
13 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.
Note marginale :Composition
(2) Le comité du fonds d’indemnisation se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :
a) administrer le fonds d’indemnisation;
b) traiter les cas sans demande au titre du paragraphe 5(1) et les demandes présentées au titre du paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;
c) verser les indemnités.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Établissement des indemnités
15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, le montant de l’indemnité à verser.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :
a) la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;
b) le montant de la perte financière subie en raison de l’acte malhonnête, établi par le comité de discipline;
c) en l’absence d’un tel montant, toute preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);
d) dans le cas d’une demande d’indemnisation qui a été présentée au titre du paragraphe 5(2), toute perte financière ou dépense liée à l’acte malhonnête;
e) toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont le montant de l’indemnité est en cours d’établissement;
f) tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Paiement
(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.
Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
Note marginale :Constitution
16 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Composition
(2) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.
Note marginale :Attributions
17 (1) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :
a) sur demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline, préparer une opinion qui porte sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis et qui, le cas échéant :
(i) conclut sur le fait que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de celui-ci ou non,
(ii) recommande les mesures que le registraire peut prendre ou imposer en vertu de l’article 38 de la Loi en réponse à l’inaptitude à exercer du titulaire de permis;
b) demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;
c) consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
d) fournir l’opinion :
(i) au registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,
(ii) au comité des plaintes, avant que ce dernier ne renvoie ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,
(iii) au comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
e) lorsqu’il fournit l’opinion au comité des plaintes ou au comité de discipline, fournir une copie de cette opinion au registraire.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Lorsque la demande de renseignements visée à l’alinéa (1)b) est faite, le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer avise le titulaire de permis que, si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte de celui-ci faisant l’objet de la plainte ont été causés par son inaptitude à exercer, le comité des plaintes indiquera cette conclusion comme motif pour lequel la plainte ou les parties de la plainte ne sont pas renvoyées au comité de discipline dans les motifs de la décision dont il fait part aux termes des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
(3) Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Demande de renseignements
18 Le titulaire de permis peut refuser de fournir les renseignements demandés en vertu de l’alinéa 17(1)b) par le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
19 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a), le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération les éléments suivants :
a) tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a été fourni par le titulaire de permis, le Collège, le registraire, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
b) tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 17(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
c) tout autre renseignement que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.
Permis
Note marginale :Demande
20 Le demandeur de permis s’assure que les renseignements contenus dans sa demande visée au paragraphe 33(1) de la Loi sont véridiques, complets et exacts et que les documents à l’appui le sont également.
Note marginale :Conditions et restrictions
21 Le titulaire de permis respecte les conditions et restrictions auxquelles son permis est assujetti.
Registraire
Registre des titulaires de permis
Note marginale :Contenu
22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements ci-après à l’égard de chaque titulaire de permis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom du titulaire de permis ainsi que tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire de permis fournit ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le numéro d’identification du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le nom de tout agent du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la catégorie de permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) si le titulaire de permis fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le statut du permis du titulaire de permis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) si le permis du titulaire de permis est suspendu, une mention à cet effet, ainsi que la date à laquelle le permis a été suspendu, les motifs de la décision suspendant le permis, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) si le permis du titulaire de permis a été remis ou révoqué, une mention à cet effet, ainsi que les motifs de la décision révoquant le permis, le cas échéant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions et restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) toutes mesures disciplinaires imposées au titulaire de permis avant 2018, si elles sont connues, et toutes mesures imposées à celui-ci après cette date par le comité de discipline;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.
Note marginale :Accès
23 (1) Outre les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le Collège veille à ce que, lorsque cela est faisable, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
Note marginale :Faits
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :
a) le rétablissement du permis du titulaire de permis;
b) le décès du titulaire de permis;
c) le statut du permis du titulaire de permis est inactif pour toute autre raison.
Note marginale :Délais
(2) Le registraire donne avis, selon le cas :
a) des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
b) des faits prévus aux alinéas (1)a) et c) du présent article et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
c) du fait prévu à l’alinéa (1)b) du présent article dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle le registraire a eu connaissance du fait en cause.
Note marginale :Avis donné par voie électronique
(3) Le registraire donne avis par voie électronique des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent article et aux alinéas 32a) à c) de la Loi.
Note marginale :Modalités
(4) Le registraire indique dans l’avis la date à laquelle le fait applicable prévu à l’un des alinéas (1)a) à c) du présent article ou à l’un des alinéas 32a) à c) de la Loi est survenu ou a été connu par le registraire, ainsi que :
a) dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation de permis, selon le cas, et dans le cas de la suspension :
(i) le fait qu’elle fait suite à une décision provisoire ou non,
(ii) la durée de la suspension et le fait que la durée est conditionnelle ou non à la réalisation d’une condition;
b) dans le cas des circonstances prévues à l’un ou l’autre des alinéas 28a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que toute exigence précisée par règlement administratif.
Exercice du pouvoir de vérification
Note marginale :Sélection aux fins de vérification
25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;
b) dans le cadre d’une vérification aléatoire.
Note marginale :Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis en cause de la vérification de son lieu de travail.
Renvoi devant le comité des plaintes
Note marginale :Acte malhonnête
26 (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est que le registraire est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.
Note marginale :Demande d’opinion
(2) Avant de décider s’il prend ou non l’initiative d’une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis.
Note marginale :Non-application
(3) Si l’opinion conclut que l’acte malhonnête a été causé par l’inaptitude du titulaire de permis, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
Décision du registraire
Note marginale :Demande d’opinion
27 (1) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 38 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Si le registraire demande une telle opinion, il la prend en considération dans sa prise de décision.
Note marginale :Décision et motifs écrits
(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et fournit à quiconque est visé par la décision une copie de celle-ci.
Note marginale :Circonstances
28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre ou imposer toute mesure visée à cet article sont les suivantes :
a) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 20;
b) le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs;
c) sous réserve de l’article 26 du présent règlement, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ne respectant pas les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
d) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue prévues par les règlements administratifs;
e) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;
f) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;
g) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;
h) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;
i) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs;
j) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21.
Note marginale :Mesures pouvant être prises ou imposées
29 (1) Le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire de permis;
b) donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire cet avertissement au dossier de celui-ci;
c) donner une réprimande au titulaire de permis;
d) rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
e) exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;
f) exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel ayant une expertise dans un domaine relatif à la nature de la contravention;
g) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs;
h) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par les règlements administratifs;
i) à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.
Note marginale :Durée
(2) Le registraire ne peut inscrire au dossier du titulaire de permis un avertissement donné en vertu de l’alinéa (1)b) que pendant un maximum de deux ans.
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