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Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2026-68)

Règlement à jour 2026-05-26

Instances disciplinaires (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements personnels

 Si le comité de discipline rejette une plainte ou une partie de la plainte en vertu de l’alinéa 38(1)a) du présent règlement, lorsqu’il rend sa décision, motifs à l’appui, au titre du paragraphe 69(4) de la Loi, il ne peut, sauf si le titulaire de permis y consent, communiquer des renseignements personnels à l’égard de ce dernier autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de la plainte est rejetée parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Caviardage

 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.

Renseignements protégés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés

 Le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la personne physique que ces renseignements concernent consent à leur obtention et à leur utilisation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les renseignements sont déjà publics;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’obtention et l’utilisation ont pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’obtention et l’utilisation s’inscrivent dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que l’obtention et l’utilisation des renseignements réduiront vraisemblablement ce risque.

Pouvoirs du Collège

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordonnance

 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui devraient l’être, ou de tout autre bien;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation de prendre des règlements administratifs

 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème qui satisfait aux critères suivants :

    • (i) les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures au montant prévu au paragraphe 38(3) du présent règlement,

    • (ii) l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,

    • (iii) le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) prévoyant un pourcentage plus élevé que celui qui est prévu à l’alinéa 10b).

Pouvoirs du ministre : administration temporaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Circonstances entourant une nomination

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Le ministre avise le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise d’effet

    (3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 45(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions et conditions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) spécifie les attributions qui seront conférées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) spécifie les qualifications et expérience professionnelles, ainsi que toute autre exigence d’admissibilité qu’il juge nécessaire à la réalisation des attributions conférées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) fixe la durée de la nomination.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Condition supplémentaire

    (2) En plus de remplir les conditions spécifiées en vertu de l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Durée

    (3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapports et renseignements

    (4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Reconduction ou nouvelle nomination

    (5) Si, à la fin de la durée du mandat, le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore nommer quelqu’un d’autre conformément au présent article.

Communication de renseignements personnels

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication : aptitude à exercer

 Le Collège, le registraire, le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer peut communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis en fournissant l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) au registraire, au comité des plaintes ou au comité de discipline.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication : violation et infraction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si une personne physique est soupçonnée d’avoir commis — en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté — une violation ou une infraction, selon le cas, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application des lois et règlements en cause tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Manquement professionnel ou exercice non autorisé

    (2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel potentiel ou tout exercice non autorisé potentiel d’une profession d’une personne physique qui représente ou conseille des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession, si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à toute province;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente en vertu du paragraphe 73.5(1) de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements requis

    (3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercices non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Risque de préjudice

 Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Échange de renseignements avec une entité étrangère

 Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque sérieux de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère, à moins que ce risque puisse être entièrement atténué;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière à :

    • (i) créer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels,

    • (ii) servir d’éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres,

    • (iii) priver une personne de ses droits ou libertés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publication

 Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège.

Modifications corrélatives

Règlement sur la citoyenneté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement no 2 sur la citoyenneté

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement

  •  (1) Le présent règlement, sauf l’article 22, entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.

  • Note marginale :Un an après l’enregistrement

    (2) L’article 22 entre en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

 

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