Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers (DORS/79-416)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers
DORS/79-416
THE AGRICULTURAL AND RECREATIONAL LAND OWNERSHIP ACT DE L’ALBERTA
Enregistrement 1979-05-22
Règlement concernant la propriété en Alberta des terres destinées à l’agriculture et aux loisirs en Alberta
Le Lieutenant-Gouverneur, en Conseil de Cabinet, sur la recommandation du Ministre associé des terres publiques et de la faune, conformément aux sous-sections 33(2) et 33(3) de la Loi sur la Citoyenneté (Canada), sections 2, 4 et 5 de la Loi sur la Propriété de Terres Agricoles et de Loisirs (Alberta), sections 25.1, 146, 156, 167 et 177 de la Loi sur les Sociétés Commerciales (Alberta), sections 4 et 24 de la Loi sur les Associations Coopératives (Alberta), sections 6 et 64 de la Loi sur les Caisses Populaires (Alberta), sections 13 et 26 de la Loi sur les Terres des Sociétés Religieuses (Alberta) et sections 7 et 25 de la Loi sur les Sociétés (Alberta), fait par le présent acte les Règlements ci-joints portant sur la Propriété de Terres Agricoles et de Loisirs en Alberta, et abroge les Règlements concernant la Propriété de Terres sous Contrôle Étranger (Provisoire) passé par Ordre de Cabinet numéro O.C. 404/77 daté du 26 avril 1977Note de bas de page 1, suivant modificationNote de bas de page 2.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/77-346, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 9, 11 mai 1977
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/78-692, Gazette du Canada Partie II, Vol. 112, no 17, 13 septembre 1978
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi signifie la Loi sur la citoyenneté (Canada); (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre responsable de l’énergie et des Ressources naturelles; (Minister)
- parcelle
parcelle désigne une étendue de terrain dont les limites sont
a) indiquées sur un plan enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement, ou
b) décrites dans un certificat de titre de propriété applicable à ladite terre,
et qui n’a pas été subdivisée en plus petites superficies par un document ou un plan enregistré ou déposé dans un bureau d’enregistrement, autre qu’un plan enregistré de devis routier ou de droit de passage, ou par une ligne de démarcation naturelle indiquée sur un plan enregistré à un bureau d’enregistrement; (parcel)
- personne inéligible
personne inéligible désigne
a) un individu qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent,
b) le gouvernement d’un pays autre que le Canada ou une sous-division politique d’un pays autre que le Canada, ou une agence d’un tel gouvernement ou d’une sous-division politique, ou
c) une société constituée en société ailleurs qu’au Canada; (ineligible person)
- résident permanent
résident permanent désigne un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada); (permanent resident)
- société
société désigne une société avec ou sans capital-actions; (corporation)
- société en commandite
société en commandite désigne une société en commandite à laquelle s’applique la The Partnership Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les sociétés en commandite) ou à laquelle continue de s’appliquer les articles 48 à 66 du chapitre 230 des Statuts refondus de l’Alberta, 1955; (limited partnership)
- société privée
société privée désigne une société constituée en société selon les lois du Canada ou d’une province du Canada qui, de par sa constitution, ses articles, ses amendements, sa charte ou ses règlements,
a) dans le cas d’une société ayant un capital-actions,
(i) restreint ou prive du droit de transférer une action,
(ii) limite le nombre de ses membres à 50 ou moins (à l’exclusion des personnes qui sont à l’emploi de la société ou, des personnes qui, après avoir été auparavant à l’emploi de la société, étaient pendant cette période d’emploi et ont continué après la cessation de cet emploi d’être membre de la société), sauf quand deux personnes ou plus détiennent une ou plusieurs actions de la société en commun elles doivent, aux fins de la présente définition, être considérées comme membre unique, et
(iii) empêche que le public ne soit invité à souscrire quelque action ou obligation de la société, ou
b) dans le cas d’une société sans capital-actions,
(i) limite le nombre de ses membres à 50 ou moins (à l’exclusion des personnes qui sont à l’emploi de la société, ou des personnes qui, après avoir été auparavant à l’emploi de la société, étaient pendant cette période d’emploi et ont continué après la cessation de cet emploi d’être membre de la société,
(ii) empêche que le public ne soit invité à devenir membre ou à souscrire quelque action ou obligation de la société, et
(iii) restreint ou empêche le transfert de la participation d’un membre dans la société; (private corporation)
- société publique
société publique désigne une société constituée en société selon les lois du Canada ou d’une province du Canada et qui n’est pas une société privée; (public corporation)
- société sous contrôle étranger
société sous contrôle étranger désigne
a) une société constituée en société ailleurs qu’au Canada,
b) dans le cas d’une société publique dont les actions ne sont pas offertes dans une bourse canadienne ou d’une société privée, une société
(i) dont le pourcentage de propriété étrangère, calculé conformément à l’article 13, est de 50 % ou plus, ou
(ii) une société qui se place la dernière dans une succession de sociétés dont les actions en circulation de chacune d’entre elles sont possédées à plus de 50 % par son prédécesseur dans la succession des sociétés, si les actions en circulation de l’une des sociétés dans la lignée de la succession sont à plus de 50 % la propriété de personnes inéligibles ou de toute autre société dont le pourcentage de propriété étrangère, calculé conformément à l’article 13, est de 50 % ou plus, ou
c) dans le cas d’une société publique dont les actions sont offertes dans une bourse canadienne, une société
(i) dont moins des 2/3 des administrateurs sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou
(ii) dans laquelle 50 % ou plus des actions en circulation sont détenues par tranches de 5 % ou plus par des personnes inéligibles ou sociétés dont le pourcentage de propriété étrangère lesquelles calculées sous la section 13 est 50 % ou plus; (foreign controlled corporation)
- terrain réglementé
terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, mais n’inclue pas
a) les terres de la Couronne du chef de l’Alberta;
b) les terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville ou d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été; ou
c) les mines et les minéraux. (controlled land)
Contrôle réel d’une société
3 Une société qui est une société sous contrôle étranger est, aux fins de la Loi et du présent règlement, réellement contrôlée par des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens.
Prohibition
4 (1) Sous réserve du présent règlement, aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne peut, directement ou indirectement, prendre ou acquérir une participation dans un terrain réglementé.
(2) Rien dans le paragraphe (1) n’affecte la succession d’une personne à une participation dans un terrain réglementé suite au décès d’une personne.
Dispositions générales
5 (1) Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans un terrain réglementé si, comme résultat de cette prise ou de cette acquisition, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger possédera ou possédera utilement des participations dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles d’une superficie totale de 20 acres.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger qui possède ou possède utilement, en tant que preneur en commun, une participation dans une parcelle de terrain réglementé est considérée en exerçant cette possession posséder une participation égale au produit obtenu en multipliant la superficie de la parcelle par le taux d’évaluation exprimé en pourcentage, de la participation de la parcelle du terrain réglementé détenue par la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger.
(3) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne peut, en tant que preneur en commun, prendre ou acquérir, directement ou indirectement, une participation dans une parcelle de terrain réglementé dont la superficie dépasse 20 acres si comme résultat de cette prise ou de cette acquisition plus de cinq personnes inéligibles ou sociétés sous contrôle étranger posséderont ou posséderont utilement, en tant que preneurs en commun, cette participation dans la parcelle de terrain réglementé.
(4) Les sociétés sous contrôle étranger qui sont associées entre elles au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont considérées comme une seule et même société aux fins du présent article, mais en déterminant si oui ou non et à partir de quel moment les sociétés sous contrôle étranger sont associées aux fins du présent article, le paragraphe 256(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) doit s’interpréter comme si les mots «à une date quelconque de l’année» étaient rayés.
6 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir un bail sur un terrain réglementé pour une durée de 20 ans ou moins, autre qu’un bail contenant une clause stipulant que le bail peut être prolongé ou renouvelé de sorte que sa durée dépasse 20 ans, si le bail est enregistré dans un bureau d’enregistrement dans les 60 jours qui suivent son établissement.
7 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut prendre ou acquérir une option d’achat de participation dans un terrain réglementé si
a) l’option d’achat peut être exercée dans un délai d’un an à compter de la date effective et non plus tard; et
b) l’option d’achat contient une clause selon laquelle l’option ne peut être exercée qu’à l’avantage de la personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger quand la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger devient éligible à l’acquisition d’une participation en vertu du présent règlement.
Application
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement, sauf les articles 22 à 25, ne s’applique pas à
a) un ordre de droit d’entrée émis selon la The Surface Rights Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les droits de surface);
b) une participation dans un terrain réglementé acquis dans un but défini pour lequel on peut accorder un ordre de droit d’entrée émis selon la The Surface Rights Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les droits de surface);
c) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé avec l’intention d’établir un établissement industriel, de transformation, manufacturier, commercial ou un relai de transport si la superficie du terrain réglementé à l’égard duquel la participation est prise ou acquise ne dépasse pas 80 acres pour chaque facilité respective;
d) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé pour la construction
(i) d’un pipe-line, d’une usine de transformation, d’une installation, d’une manufacture, d’un centre de distribution, ou d’une raffinerie tels que ces termes sont définis dans la The Pipeline Act, 1975 de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les pipe-lines de 1975), ou
(ii) une ligne de transmission, une centrale électrique ou un système de distribution électrique tel que défini dans la The Hydro and Electric Energy Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur l’énergie hydraulique et électrique), ou
(iii) un système tel que défini par la The Alberta Government Telephone Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les téléphones du gouvernement de l’Alberta);
e) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé dans le but d’extraire du sable, du gravier, de l’argile ou de la marne, si la superficie du terrain réglementé à l’égard duquel une participation est prise ou acquise ne dépasse pas 160 acres pour tout projet ou développement séparé;
f) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé dans le but d’établir une résidence ou de projeter un développement résidentiel si
(i) de l’avis du ministre ou de toute autre personne mandatée par lui, le terrain est situé dans un endroit dans lequel l’établissement d’une résidence ou d’une sous-division destinée à un développement résidentiel est ou sera vraisemblablement permis, et
(ii) la superficie du terrain réglementé dans lequel la participation est prise ou acquise, ne dépasse pas
(A) dans le cas d’une résidence unique, 20 acres, ou
(B) dans le cas d’un développement résidentiel, 80 acres, pour tout développement séparé;
g) la prise ou l’acquisiton d’une participation dans un terrain réglementé conformément à l’article 30 de la The Water, Gas, Electric and Telephone Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les Compagnies d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone);
h) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par un État étranger à des fins diplomatiques ou consulaires;
i) la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par une personne à titre d’exécuteur ou d’administrateur de la succession d’une personne décédée;
j) une ordonnance d’une cour déclarant qu’une participation dans un terrain réglementé existe au profit d’un conjoint ou d’un enfant du propriétaire de cette participation dans un terrain réglementé;
k) un lot d’inhumation ou lieu de sépulture auquel s’applique la The Cemeteries Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les cimetières).
(2) Si une participation est prise ou acquise dans un terrain réglementé par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger à l’une des fins énoncées aux alinéas (1)b) à f), la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger, ou toute société associée dont l’intérêt dans un terrain réglementé est transféré en vertu de l’article 12, doit
a) se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans prescrit pour l’achèvement ou la cessation d’un projet aux fins décrites aux alinéas 1b) à f) pour lequel une participation a été prise ou acquise;
b) au cas où une réclamation est déposée en rapport avec le terrain, se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans à compter du moment où la réclamation est achevée;
c) si le but énoncé aux alinéas (1)b) à f) en vertu duquel une participation a été prise ou acquise n’a pas été atteint, la personne ou la société doit se défaire de sa participation dans un terrain réglementé dans un délai de trois ans à compter du moment où la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger s’est aperçue, de l’avis du ministre ou de toute personne mandatée par lui, que le but ne serait pas poursuivi; ou
d) si une participation est prise ou acquise dans plus qu’il ne faut de terrain réglementé et que la superficie du terrain réglementé présentement nécessaire se chiffre à moins de 50 % de la superficie prise ou acquise et qu’elle peut être séparée de la superficie non requise, subdiviser la superficie non requise et se défaire de sa participation dans un terrain réglementé en rapport avec la superficie du terrain réglementé ainsi subdivisé dans un délai de trois ans à compter du moment de cette subdivision.
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut acquérir une participation dans un terrain réglementé qu’elle ne pourrait pas acquérir autrement qu’en vertu du présent règlement par le moyen suivant :
a) la réalisation d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire,
b) l’exercice d’une option d’achat,
c) la forclusion d’une hypothèque, ou
d) l’exécution précise d’un acte de vente, établi ou soumis par écrit avant le 26 avril 1977, si en accord avec l’alinéa a) ou b), un acte de vente, un accord intérimaire ou une option d’achat est enregistré au bureau d’enregistrement dès le 1er août 1979.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il y a transfert ou une opposition dans le sens ou ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre), en ce qui concerne
a) la ratification d’un achat en vertu d’un acte de vente ou d’un accord intérimaire, ou
b) l’exercice d’une option d’achat, se rapportant à un terrain réglementé d’une superficie de 5 000 acres ou plus utilisé dans une seule exploitation de produits alimentaires ou de fibres textiles qui n’a pas été enregistrée aux termes de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre).
10 Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger qui était, avant le 26 avril 1977, le bénéficiaire d’une fiducie qui possédait avant le 26 avril 1977 une participation dans un terrain réglementé, peut prendre ou acquérir de la fiducie cette participation conformément à ses conditions.
11 Sous réserve du paragraphe 3(1.1) de la The Dower Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le douaire), rien dans le présent règlement ne modifie un droit quelconque tombant sous le coup de cette Loi et applicable à une personne quelconque.
12 (1) Un transfert de participation dans un terrain réglementé effectué par une société sous contrôle étranger au bénéfice d’une société sous contrôle étranger qui lui est associée, tel que décrit au paragraphe 5(4), ou un changement du mode de propriété d’une participation dans un terrain réglementé par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger n’est pas considéré, aux fins du présent règlement, comme étant la prise ou l’acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société associée sous contrôle étranger, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger, selon le cas.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les paragraphes 22(1) et (2) s’appliquent à un transfert visé au paragraphe (1).
- DORS/80-156, art. 1
Pourcentage de propriété étrangère
13 (1) Aux fins du présent article et de l’article 2, une personne détient une action ou un titre de sociétaire dans une société si
a) cette personne possède une action ou détient un titre de sociétaire;
b) dans le cas d’une action ou d’un titre de sociétaire détenu en fiducie, cette personne est le bénéficiaire de la fiducie; ou
c) cette personne, quoique n’étant pas le propriétaire de l’action ou du titre de sociétaire, contrôle tout droit afférent à l’action ou au titre de sociétaire par l’intermédiaire d’un contrat ou de tout autre arrangement.
(2) Si une action ou un titre de sociétaire dans une société est détenu conjointement par deux personnes ou plus, on considère que chaque personne détient une fraction de cette action ou de chaque titre de sociétaire dans la mesure de sa participation dans l’action ou le titre de sociétaire.
(3) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société avec un capital-actions est
a) la somme du pourcentage de ses actions en circulation détenues par des personnes inéligibles;
b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions et qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par l’autre société multiplié par le pourcentage des actions en circulation de l’autre société détenu par des personnes inéligibles; et
c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient toute action de la première société, la somme du produit du pourcentage des actions en circulation de la première société détenu par cette autre société multiplié par le pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles.
(4) Le pourcentage de propriété étrangère d’une société sans capital-actions est
a) la somme du pourcentage des personnes détenant des titres de sociétaire dans la société et qui sont des personnes inéligibles;
b) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada avec un capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des actions de cette autre société détenu par des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société; et
c) dans le cas de chaque autre société constituée en société au Canada sans capital-actions qui détient un titre de sociétaire dans la première société, la somme du pourcentage des membres de cette autre société qui sont des personnes inéligibles divisé par le nombre de membres de la première société.
Exclusion du règlement
14 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions précisées dans l’exclusion, exempter de l’application du présent règlement
a) toute personne ou catégorie de personnes;
b) toute transaction ou catégorie de transactions impliquant des terrains réglementés;
c) toute participation ou catégorie de participations dans des terrains réglementés;
d) tout usage ou toute catégorie d’usage de terrains réglementés; et
e) tout le terrain situé à l’intérieur des limites d’un hameau ou une partie de ce terrain tel que défini dans le The Municipal Government Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les Gouvernements municipaux).
(2) Une exclusion accordée selon les Règlements (Temporaires) de Possession de Terres par des étrangers doit être considérée comme une exclusion en vertu du paragraphe (1).
Acquisition de participation
15 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, un changement dans le titre de sociétaire ou de propriété ou de propriété utile des actions d’une société possédant ou possédant utilement une participation dans un terrain réglementé qui amène une société à devenir une société sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société sous contrôle étranger.
(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans qui précède le moment où elle devient une société sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de sa participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
16 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, une fusion ou une unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une société qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société fusionnée ou unifiée.
(2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans de la fusion ou l’unification, se défaire du droit de propriété ou de la propriété utile afférent à la participation ainsi acquise dans un terrain réglementé à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
17 (1) Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut, à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, acquérir la propriété ou la propriété utile d’une hypothèque sur une participation dans un terrain réglementé mais une forclusion de cette hypothèque constitue une acquisition de la participation dans le terrain réglementé obtenue suite à cette forclusion.
(2) Si, suite à l’application du paragraphe (1), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans suivant l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de cette participation dans un terrain réglementé.
Fiducies
18 (1) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne doit, en tant que bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie résultant du décès d’une personne, acquérir une participation utile dans une participation reliée à un terrain réglementé qu’elle ne pourrait, en vertu du présent règlement, acquérir directement.
(2) Aucun fiduciaire ne doit acquérir pour le compte d’une fiducie dont il est un fiduciaire, aucune participation dans un terrain réglementé qui, si elle était acquise, pourrait amener un bénéficiaire d’une fiducie à acquérir une participation utile dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (1).
Sociétés en commandite
19 (1) Dans le présent article, une «société en commandite sous contrôle étranger» désigne une société en commandite dont un ou plusieurs commanditaires qui contribuent au total 50 % ou plus de la valeur des contributions en circulation des commanditaires de la société sont des personnes inéligibles ou des sociétés sous contrôle étranger.
(2) Aucun associé principal ne doit prendre ou acquérir, directement ou indirectement, pour le compte d’une société en commandite sous contrôle étranger une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise, ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger.
(3) Un changement dans les contributions d’une société en commandite qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger, résultant en la transformation de cette société en société en commandite sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par les associés principaux d’une société en commandite sous contrôle étranger.
(4) Si, suite à l’application du paragraphe (3), les associés principaux acquièrent une participation dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (2), les associés principaux doivent dans un délai de trois ans qui suit le changement de la société en une société en commandite sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de la participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins que la société ne cesse d’être une société en commandite sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.
(5) Rien dans le présent article n’affecte l’application du présent règlement à la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par les associés principaux.
Vente judiciaire
20 (1) Si
a) une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne prend ou acquiert une participation dans un terrain réglementé contrairement au présent règlement, ou
b) en vertu du présent règlement une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne doit se défaire d’une participation dans un terrain réglementé et ne s’exécute pas pendant la période prescrite par le présent règlement,
la Cour suprême de l’Alberta ou la cour de district de l’Alberta peut, à la demande du procureur général de l’Alberta par avis, ordonner la vente judiciaire de la participation dans le terrain réglementé qui doit être abandonnée.
(2) Le produit d’une vente judiciaire réalisé en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté aux frais de cette vente, y compris les frais encourus par le procureur général pour la formulation de la demande de vente judiciaire et deuxièmement pour rembourser à la personne inéligible, à la société sous contrôle étranger, au fiduciaire, à l’associé principal de la société en commandite sous contrôle étranger ou à toute autre personne, le montant versé par ces personnes ou cette société pour la participation dans un terrain réglementé tandis que le reliquat, s’il y en a un, doit être versé au Fonds du Trésor général de l’Alberta.
(3) Rien dans le présent article ne restreint, limite ou ne s’écarte d’une prescription de droit commun ou en vertu d’une loi.
Loi d’interprétation
21 La Interpretation Act de l’Alberta (loi d’interprétation de l’Alberta) s’applique au présent règlement.
Renseignements en vertu de the land titles act de l’alberta (loi du cadastre de l’alberta)
22 (1) La déclaration statutaire qui doit accompagner un transfert, une cession, une opposition ou un plan de sous-division en vertu du paragraphe 30.1(1) de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi du cadastre de l’Alberta) est la déclaration statutaire exposée aux formules 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe qui est applicable aux circonstances du transfert, de la cession, de l’opposition ou du plan de sous-division.
(2) Une déclaration statutaire visée au paragraphe (1) est faite par
a) le cessionnaire, le bénéficiaire, l’opposant ou le locataire,
b) dans le cas d’une société, une personne que cette dernière a autorisé à signer en son nom, ou
c) un conseiller juridique agissant pour le compte d’un cessionnaire, d’un bénéficiaire, d’un opposant, d’un locataire ou d’une société, qui est membre du Barreau de l’Alberta
et doit contenir tous les renseignements, en autant qu’ils sont applicables, pour lesquels on a pris les dispositions nécessaires dans chaque formule respective.
(3) [Abrogé, DORS/80-156, art. 2]
(4) Si les formules 1, 2, 3 ou 4 ne s’appliquent pas au transfert, à la cession, à l’opposition ou à un plan de sous-division, une déclaration statutaire n’est pas requise.
- DORS/80-156, art. 2
Renseignements sur les sociétés
23 (1) à (3) [Abrogé, DORS/79-514, art. 1]
(4) La déclaration déposée auprès du Directeur de l’enregistrement des sociétés en vertu de l’article 167 de la The Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies) à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une société non provinciale doit faire état des renseignements suivants et être remplie conformément à la formule C.C.A.-06.053 intitulée «Demande d’enregistrement d’une société non provinciale»
a) si la société non provinciale est une société sous contrôle étranger ou non;
b) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire de la société non provinciale est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger;
c) si des droits afférents aux actions ou aux titres de sociétaire de la société non provinciale sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.
- DORS/79-514, art. 1
24 Toute
a) société ou société non provinciale telle que définie dans la Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies),
b) caisse de crédit telle que définie dans la The Credit Union Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les caisses de crédit),
c) société telle que définie dans la The Societies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les sociétés),
d) association telle que définie dans la The Co-operative Associations Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les associations coopératives), ou
e) société religieuse constituée en société en vertu de la The Religious Societies’ Lands Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les terres appartenant à des sociétés religieuses)
qui doit déposer auprès du Directeur de l’enregistrement des Compagnies la formule C.C.A.-06.062 intitulée «Bref annuel des sociétés constituées» doit y inclure les renseignements suivants conformément à la formule C.C.A.-06.062 :
f) si elle possède des terrains réglementés ou non;
g) si elle est une société sous contrôle étranger ou non;
h) dans le cas d’une société privée, à l’égard de chaque actionnaire
(i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage du total des actions en circulation que ces actions représentent, et
(ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent, ou s’il ne l’est pas;
i) dans le cas d’une société publique, à l’égard de chaque actionnaire qui possède 5 % ou plus des actions en circulation de la société
(i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage total des actions en circulation que ces actions représentent, et
(ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent ou s’il ne l’est pas;
j) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger; et
k) si des droits afférents à ses actions ou à ses titres de sociétaire sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.
Renseignements à fournir au ministre
25 (1) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut exiger toute preuve, vérifiée par déclaration statutaire ou autrement, qu’il considère nécessaire dans le but de déterminer si oui ou non
a) l’enregistrement d’un transfert, d’une cession ou d’une opposition tels que ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre) résultera ou a résulté en une contravention au présent règlement;
b) une personne est une personne inéligible, une société sous contrôle étranger ou une société en commandite sous contrôle étranger; ou
c) les renseignements fournis en vertu des articles 22, 23 ou 24 du présent règlement sont exacts.
(1.1) Lorsque le ministre ou toute personne mandatée par lui a des motifs raisonnables de croire qu’une société détient un intérêt dans un terrain réglementé, le ministre ou la personne mandatée peut exiger de la société dans un avis écrit que cette dernière remplisse la formule 5 et remette au ministre la formule 5 dans les 60 jours suivant
a) la date précisée dans l’avis; et
b) chaque anniversaire de la date précitée dans l’avis.
(2) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut ordonner au directeur du bureau d’enregistrement de ne pas enregistrer un transfert, une cession ou une opposition jusqu’à ce
a) qu’il ait reçu la preuve qu’il a pu exiger en vertu du présent article, et
b) qu’il soit satisfait que l’enregistrement du transfert, de la cession ou de l’opposition ne va pas à l’encontre du présent règlement,
et qu’en recevant un tel ordre le directeur du bureau d’enregistrement n’enregistrera pas le transfert, la cession ou l’opposition jusqu’à ce qu’il en ait reçu la permission du ministre ou de toute personne mandatée par lui.
- DORS/82-544, art. 1
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1979.
FORMULE 1Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers
Déclaration de citoyenneté pour les citoyens canadiens et les résidents permanents
(Pour les terrains réglementés seulement)
[ ] Citoyen(s) canadien(s) | [ ] Résident(s) permanent(s) |
CANADA PROVINCE D’ALBERTA À SAVOIR : | EN CE QUI CONCERNE l’inscription du (de) (indiquer le genre de document) relatif au terrain ainsi décrit : (donner une brève description) comprenant (acres ou hectares) (nom du comté, district municipal, district amélioré ou de la région spéciale) |
Je (Nous)
de (adresse complète y compris la rue, la localité et le pays)
DÉCLARE (DÉCLARONS) EN TOUTE CONSCIENCE QUE :
- 1Je (Nous) suis (sommes) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaires(s), l’(les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus et garderai (garderons) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et je (nous) suis (sommes) citoyen(s) canadien(s).
ou
Je (Nous) suis (sommes) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaires(s), l’(les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus et garderai (garderons) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et je (nous) suis (sommes) résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
Date d’arrivée : , Point d’entrée : ,
Date de naissance : , et le pays antérieur de ma (notre)
résidence permanente était : .
ou
Je suis membre de la Law Society of Alberta (barreau de l’Alberta) et suis le conseiller juridique du (des) cessionnaire(s), du (des) bénéficiaires(s), de l’ (des) opposant(s) ou du (des) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus, qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui est (sont) citoyen(s) canadien(s) ou résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
Date d’arrivée : , Point d’entrée : ,
Date de naissance : , et le pays antérieur de sa (leur)
résidence permanente était : .
- 2La contrepartie réelle payée ou payable à l’égard de la transactionNote de bas de page * est la suivante :
(donner tous les détails de l’achat et de la location comme il y a lieu, y inclus le prix total payé)
- 3La valeur actuelle du terrainNote de bas de page *, à mon avis, est de $
(« terrain comprend les bâtiments et les améliorations qui y sont apportées »)
Retour à la référence de la note de bas de page *Réponse requise uniquement pour les cessions, les oppositions et les baux.
ET EN MON (NOTRE) ÂME ET CONSCIENCE, je (nous) suis (sommes) convaincu(s) QUE CETTE DÉCLARATION est conforme à la vérité et je (nous) suis (sommes) conscient(s) qu’elle a le même effet que si elle avait été faite sous serment.
DÉCLARÉ (SOLIDAIREMENT) en ma présence
(nom du commissaire en caractères d’imprimerie) à , dans la province de ce jour de 19 . Commissaire à l’assermentation | (signature) |
CONSENTEMENT DE RÉSIDENTS PERMANENTS
Je (Nous), étant résident(s) permanent(s), consens (consentons) que le ministère de l’Emploi et de l’Immigration du Canada fournisse des renseignements relatifs à mon (notre) statut au Canada, au Ministre ou à une personne mandatée par lui.
(témoin) | (signature) |
- DORS/80-156, art. 3
FORMULE 2Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers
Déclaration de propriété sociale pour des sociétés non sous contrôle étranger
(Pour les terrains réglementés seulement)
CANADA PROVINCE D’ALBERTA À SAVOIR : | Numéro d’enregistrement de la Société : EN CE QUI CONCERNE l’inscription de (indiquer le genre de document) relatif au terrain ainsi décrit : (donner une brève description) comprenant (acres ou hectares) (nom du comté, district municipal, district amélioré ou de la région spéciale) |
Je (Nous)
de
(adresse complète y compris la rue, la localité et le pays)
DÉCLARE (DÉCLARONS) EN TOUTE CONSCIENCE QUE :
1 (nom de la (des) société(s)) de
(adresse postale)
est (sont) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus; gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne; et n’est (ne sont) pas une (des) « société(s) sous contrôle étranger » au sens du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. Je suis une personne autorisée aux termes du paragraphe 22(2) du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers à signer pour le compte du (des) cessionnaire(s), du (des) bénéficiaire(s), de l’ (des) opposant(s) ou du (des) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus.
2 La valeur actuelle du terrainNote de bas de page *, à mon avis, est de $
(donner tous les détails de l’achat ou de la location comme il y a lieu)
3 La valeur actuelle du terrainNote de bas de page *, à mon avis, est de $
(« terrain comprend les bâtiments et lesaméliorations qui y sont apportées »)
4 À la date de l’établissement de la présente déclaration, les renseignements requis à l’égard de la société et figurant dans l’appendice « A » ci-annexé sont exacts. Les renseignements relatifs aux actions, s’il s’agit d’une société publique, peuvent être compilés pour une date déterminée en autant que cette date tombe dans les 3 mois de la date de la transaction en cours d’enregistrement; le reste de la déclaration doit être établi à la date où elle est faite sous serment.
Retour à la référence de la note de bas de page *Réponse requise uniquement pour les cessions, les oppositions et les baux.
ET EN MON (NOTRE) ÂME ET CONSCIENCE, je (nous) suis (sommes) convaincu(s) QUE CETTE DÉCLARATION est conforme à la vérité, et je (nous) suis (sommes) conscient(s) qu’elle a le même effet que si elle avait été faite sous serment.
DÉCLARÉ (SOLIDAIREMENT) en ma présence (nom du commissaire en caractères d’imprimerie) à , dans la province de ce jour de 19 . Commissaire à l’assermentation | (signature) (poste du signataire auprès de la société) |
Ce document est l’appendice « A » de la déclaration statutaire de déclarée en ma présence le jour de 19 .
Commissaire à l’assermentation
N.B Le présent appendice n’est requis que pour une société ayant un capital-actions; les sociétés en commandite, les banques, les compagnies fiduciaires et les compagnies d’assurance ne sont pas obligées de le remplir.
ACTIONNAIRES
Liste des actionnaires détenteurs de 5% ou plus des actions : (nom et adresse) | Société non sous contrôle étranger, citoyen canadien ou résident permanentNote de 1Oui ou Non | Nombre et catégorie d’actions | % du total des actions en circulation | Autant que je sache, l’actionnaire est le propriétaire utile et détient l’exercice des droits attachés aux actions Oui ou NonNote de 2 |
---|---|---|---|---|
Retour à la référence de la note de bas de page 1S’il s’agit d’un (de) résident(s) permanent(s), Date d’arrivée : , Point d’entrée : , Date de naissance : , et le pays antérieur de sa (leur) résidence permanente était : .
Retour à la référence de la note de bas de page 2Si une action est détenue en fiducie ou si l’exercice d’un droit attaché aux actions est, par voie de contrat ou d’autre accord, contrôlé par une personne qui n’est pas propriétaire des actions, veuillez mentionner la (les) personne(s) qui est (sont) seule(s) et unique(s) propriétaire(s) utile(s) ou qui contrôle(nt) l’exercice des droits attachés aux actions, en indiquant son (leur) statut de citoyenneté et, s’il s’agit d’un résident permanent, les renseignements figurant sous 1 ci-dessus.
Liste des propriétaires utiles possédant 5% ou plus des actions en circulation, ou des propriétaires de droits attachés à 5% ou plus des actions en circulation (nom, adresse et statut de citoyenneté)
- DORS/80-156, art. 3
FORMULE 3Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers
Déclaration de citoyenneté et de propriété sociale pour les non-canadiens, résidents non permanents et sociétés sous contrôle étranger
(Pour les terrains réglementés seulement)
CANADA PROVINCE D’ALBERTA À SAVOIR : | Numéro d’enregistrement de la Société : EN CE QUI CONCERNE l’inscription de (indiquer le genre de document) relatif au terrain ainsi décrit : (donner une brève description) comprenant : (acres ou hectares) (nom du comté, district municipal, district amélioré ou de la région spéciale) |
Je (Nous)
de
(adresse complète y compris la rue, la localité et le pays)
DÉCLARE (DÉCLARONS) EN TOUTE CONSCIENCE QUE :
1 Je (Nous) suis (sommes) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document ci-dessus et garderai (garderons) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et je (nous) suis (sommes) citoyen(s) du pays de et ne suis (sommes) pas résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
ou
Je suis membre de la Law Society of Alberta (barreau de l’Alberta) et suis le conseiller juridique du (des) cessionnaire(s), du (des) bénéficiaire(s), de l’ (des) opposant(s) ou du (des) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus, qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui est (sont) citoyen(s) du pays de et qui n’est (ne sont) pas résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
ou
de
(nom de la (des) société(s))
(adresse postale)
est (sont) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus; gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne; et est (sont) une (des) « société(s) sous contrôle étranger » aux termes du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. La majorité des actions ou des parts sociales sont détenues par des personnes venant du pays de . Je suis une personne autorisée aux termes du paragraphe 22(2) du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers à signer pour le compte du (des) cessionnaire(s), du (des) bénéficiaire(s), de l’ (des) opposant(s) ou du (des) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus.
2 La participation est acquise aux termes d’une exemption statutaire, article du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. (Si la participation est acquise aux termes de : 1) le paragraphe 4(2), une copie des lettres d’homologation ou des lettres d’administration doit constituer une pièce à l’appui de cette déclaration; 2) l’article 9, une copie de l’accord doit constituer une pièce à l’appui de cette déclaration.)
ou
La participation est acquise aux termes de l’arrêté en conseil no(jour / mois / année)
3 La contrepartie réelle payée ou payable à l’égard de la transactionNote de bas de page * est la suivante :
(donner tous les détails de l’achat ou de la location, comme il y a lieu, y compris le prix total payé)
4 La valeur actuelle du terrainNote de bas de page *, à mon avis, est de $
(« terrain comprend les bâtiments et les améliorations qui y sont apportées »)
Retour à la référence de la note de bas de page *Réponse requise uniquement pour les cessions, les oppositions et les baux.
ET EN MON (NOTRE) ÂME ET CONSCIENCE, je (nous) suis (sommes) convaincu(s) QUE CETTE DÉCLARATION est conforme à la vérité, et je (nous) suis (sommes) conscient(s) qu’elle a le même effet que si elle avait été faite sous serment.
DÉCLARÉ (SOLIDAIREMENT) en ma présence (nom du commissaire en caractères d’imprimerie) à , dans la province de ce jour de 19 . Commissaire à l’assermentation | (signature) (poste du signataire auprès de la société, s’il y a lieu) |
- DORS/80-156, art. 3
FORMULE 4Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers
Déclaration de citoyenneté et de propriété sociale pour les fiduciaires*
(Pour les terrains réglementés seulement)
CANADA PROVINCE D’ALBERTA À SAVOIR : | Numéro d’enregistrement de la Société : (pour le bénéficiaire de la fiducie) EN CE QUI CONCERNE l’inscription de (indiquer le genre de document) relatif au terrain ainsi décrit : (donner une brève description) comprenant (acres ou hectares) (nom du comté, district municipal, district amélioré ou de la région spéciale) |
Je (Nous)
de
(adresse complète y compris la rue, la localité et le pays)
DÉCLARE (DÉCLARONS) EN TOUTE CONSCIENCE QUE :
1 Je (Nous) suis (sommes) le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus et la rubrique remplie dans l’Article A qui suit (ou la rubrique indiquée dans l’Article B et la rubrique indiquée dans l’Article C qui suivent) s’applique à la transaction faisant l’objet du document ci-dessus.
ou
Je suis membre de la Law Society of Alberta (barreau de l’Alberta) et suis le conseiller juridique représentant les personnes suivantes, ou une personne autorisée aux termes du paragraphe 22(2) du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers à signer au nom desdites personnes : le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) visé(s) dans le document décrit ci-dessus, et la rubrique indiquée dans l’Article A qui suit (ou la rubrique indiquée dans l’Article B et la rubrique indiquée dans l’Article C qui suivent) s’applique à la transaction faisant l’objet du document ci-dessus.
A Personnes ou sociétés qui ne sont pas des personnes inéligibles ou des sociétés sous contrôle étranger
Je (Nous) ou le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) fais (faisons, fait, font) office de fiduciaire(s) (ou agis(sons), agit (agissent) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui est (sont) citoyen(s) canadien(s) ou résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada). Date d’arrivée : , Point d’entrée : ,
Date de naissance : , et le pays antérieur de sa (leur) résidence permanente était : .
* S’il y a eu plusieurs fiduciaires, le nom du dernier bénéficiaire doit figurer dans cette déclaration et une description de la liste des bénéficiaires doit être annexée à titre de pièce à l’appui faisant partie de la déclaration.
ou
Je (Nous) ou le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) fais (faisons, fait, font) office de fiduciaire(s) (ou agis(sons), agit, agissent) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui n’est (ne sont) pas une (des) « société(s) sous contrôle étranger » ou une (des) « société(s) en commandite sous contrôle étranger » au sens du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers.
ou
La (Les) société(s), , fait (font) office de fiduciaire(s) (ou agit (agissent)) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui est (sont) citoyen(s) canadien(s) ou résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
Date d’arrivée : , Point d’entrée : Date de naissance : , et le pays antérieur de sa (leur) résidence permanente était : .
ou
La (Les) société(s), fait (font) office de fiduciaire(s) (ou agit (agissent)) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne et qui n’est (ne sont) pas une (des) « société(s) sous contrôle étranger » ou une (des) « société(s) en commandite sous contrôle étranger » au sens du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers.
B Personnes inéligibles ou sociétés sous contrôle étranger
Je (Nous) ou le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) fais (faisons, fait, font) office de fiduciaire(s) (ou agis(sons), agit, agissent) pour le compte de du pays de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui n’est (ne sont) pas résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
ou
Je (Nous) ou le(s) cessionnaire(s), le(s) bénéficiaire(s), l’ (les) opposant(s) ou le(s) locataire(s) fais (faisons, fait, font) office de fiduciaire(s) (ou agis(sons), agit, agissent) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne, et qui est (sont) une (des) « société(s) sous contrôle étranger » ou une (des) « société(s) en commandite sous contrôle étranger » au sens du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. La majorité des actions ou des parts sociales sont détenues par des personnes du pays de .
ou
La (Les) société(s), , fait (font) office du fiduciaire(s) (ou agit (agissent)) pour le compte de du pays de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne et qui n’est (ne sont) pas résident(s) permanent(s) au sens de la Loi sur l’immigration de 1976 (Canada).
ou
La (Les) société(s), , fait (font) office du fiduciaire(s) (ou agit (agissent)) pour le compte de de qui gardera (garderont) la participation dans le terrain à titre de propriétaire utile et non comme fiduciaire(s) et pour le compte d’aucune personne et qui est (sont) une (des) « société(s) sous contrôle étranger » ou une (des) « société(s) en commandite sous contrôle étranger » au sens du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. La majorité des actions ou des parts sociales sont détenues par des personnes du pays de .
C Revendiquant une exemption pour une participation dans un terrain réglementé
La participation est acquise aux termes d’une exemption statutaire, article du Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers. (Si la participation est acquise aux termes de : 1) le paragraphe 4(2), une copie des lettres d’homologation ou des lettres d’administration doit constituer une pièce à l’appui de cette déclaration; 2) l’article 9, une copie de l’accord doit constituer une pièce à l’appui de cette déclaration.)
ou
La participation est acquise aux termes de l’arrêté en conseil no (jour / mois / année)
2 La contrepartie réelle payée ou payable à l’égard de la transactionNote de bas de page * est la suivante :
(donner tous les détails de l’achat ou de la location, comme il y a lieu, y compris le prix total payé)
3 La valeur actuelle du terrain, à mon avis, est de $
(« terrain comprend les bâtiments et lesaméliorations qui y sont apportées »)
4 À la date de l’établissement de la présente déclaration, les renseignements requis à l’égard de la société et figurant dans l’appendice « A » ci-annexé sont exacts. Les renseignements relatifs aux actions, s’il s’agit d’une société publique, peuvent être compilés pour une date déterminée en autant que cette date tombe dans les 3 mois de la date de la transaction en cours d’enregistrement; le reste de la déclaration doit être établie à la date où elle est faite sous serment.
Retour à la référence de la note de bas de page *Réponse requise uniquement pour les cessions, les oppositions et les baux.
ET EN MON (NOTRE) ÂME ET CONSCIENCE, je (nous) suis (sommes) convaincu(s) QUE CETTE DÉCLARATION est conforme à la vérité, et je (nous) suis (sommes) conscient(s) qu’elle a le même effet que si elle avait été faite sous serment.
DÉCLARÉ (SOLIDAIREMENT) en ma présence (nom du commissaire en caractères d’imprimerie) à , dans la province de ce jour de 19 . Commissaire à l’assermentation | (signature) (poste du signataire auprès de la société, s’il y a lieu) |
CONSENTEMENT DE RÉSIDENTS PERMANENTS
Je (Nous), étant résident(s) permanent(s), consens (consentons) que le ministère de l’Emploi et de l’Immigration du Canada fournisse des renseignements relatifs à mon (notre) statut au Canada, au Ministre ou à une personne mandatée par lui.
(témoin) | (signature) |
Ce document est l’appendice « A » de la déclaration statutaire de
déclarée en ma présence le jour de 19 .
Commissaire à l’assermentation
N.B Le présent appendice n’est requis que pour une société qui a un capital-actions et qui est le bénéficiaire de la fiducie. Les sociétés en commandite, les banques, les compagnies fiduciaires et les compagnies d’assurance ne sont pas obligées de le remplir. Une société qui déclare qu’elle est une société sous contrôle étranger n’est pas obligée de remplir l’appendice.
ACTIONNAIRES
Liste des actionnaires détenteurs de 5% ou plus des actions : (nom et adresse) | Société non sous contrôle étranger, citoyen canadien ou résident permanentNote de 1- Oui ou Non | Nombre et catégorie d’actions | % du total des actions en circulation | Autant que je sache, l’actionnaire est le propriétaire utile et détient l’exercice des droits attachés aux actions Oui ou NonNote de 2 |
---|---|---|---|---|
Retour à la référence de la note de bas de page 1S’il s’agit d’un (de) résident(s) permanent(s), Date d’arrivée : , Point d’entrée : , Date de naissance : , et le pays antérieur de sa (leur) résidence permanente était :
Retour à la référence de la note de bas de page 2Si une action est détenue en fiducie ou si l’exercice d’un droit attaché aux actions est, par voie de contrat ou d’autre accord, contrôlé par une personne qui n’est pas propriétaire des actions, veuillez mentionner la (les) personne(s) qui est (sont) seule(s) et unique(s) propriétaire(s) utile(s) ou qui contrôle(nt) l’exercice des droits attachés aux actions, en indiquant son (leur) statut de citoyenneté et, s’il s’agit d’un résident permanent, les renseignements figurant sous 1 ci-dessus.
Liste des propriétaires utiles possédant 5% ou plus des actions en circulation, ou des propriétaires de droits attachés à 5% ou plus des actions en circulation (nom, adresse et statut de citoyenneté)
- DORS/80-156, art. 3
FORMULE 5Rapport annuel des sociétés propriétaires de terrains réglementés
ALBERTAMinistère de l’énergie et des ressources naturelles
Raison sociale : | |
Adresse : | Nouvelle adresse : |
Rue | |
Ville (Province) | |
Code postal | |
No d’enregistrement de la société | Date d’enregistrement en Alberta : |
Actionnaires ou membres
Lorsque la société comporte plus de six actionnaires, annexez une feuille supplémentaire (qui fera partie de la déclaration).
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement | |
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement | |
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement | |
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement | |
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement | |
Nom : | (Nom de famille, prénom, initiale) |
Adresse : | |
Ville (Province) | |
Code postal | – |
Nombre d’actions détenues: | avec droit de vote |
sans droit de vote | |
Ces actions ou une partie d’entre elles sont-elles liées à une fiducie? | |
Oui Non | |
L’actionnaire est-il réputé personne inéligible (aux termes du RèglementNote de *)? | |
Oui Non | |
Lorsqu’il s’agit d’une société, précisez-en le no d’enregistrement |
Retour à la référence de la note de bas de page *Règlement sur la propriété des terres appartenant à des étrangers
Je (Nous), , de la société , déclare (déclarons) en toute conscience que je suis (nous sommes) (président, secrétaire, directeur, agent, avoué) de la société et que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects au moment de ma (notre) déclaration. En mon (notre) âme et conscience, je suis (nous sommes) convaincu(s) que ma (notre) déclaration est conforme à la vérité et conscient(s) qu’elle a le même effet que si elle avait été faite sous serment.
Déclaré (solidairement) en ma présence, , à (localité), (province), le (jour) (mois) 19 . | |
(Signature) | |
(Commissaire à l’assermentation) (Nom en caractère d’imprimerie) | (Fonction du signataire auprès de la société) Date |
- DORS/82-544, art. 2
- Date de modification :