Règlement sur le drawback applicable aux revêtements de jouets (DORS/80-337)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le drawback applicable aux revêtements de jouets
DORS/80-337
Enregistrement 1980-05-09
Règlement concernant le drawback des droits de douane payés à l’égard des revêtements de jouets utilisés dans la fabrication de jouets rembourrés
C.P. 1980-1214 1980-05-08
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 273 de la Loi sur les douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant le drawback des droits de douane payés à l’égard des revêtements de jouets utilisés dans la fabrication de jouets rembourrés, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur le drawback applicable aux revêtements de jouets.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- fabricant
fabricant désigne toute personne qui fabrique des jouets rembourrés au Canada; (manufacturer)
- Ministre
Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)
- période de drawback
période de drawback désigne l’une des périodes suivantes, choisie par un fabricant et dont une partie n’a pas déjà été choisie par lui :
a) la période de douze mois qui précède le 1er janvier 1981, le 1er janvier 1982, le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985 ou le 1er janvier 1986, ou
b) la période de six mois qui précède le 1er juillet 1980, le 1er janvier 1981, le 1er juillet 1981, le 1er janvier 1982, le 1er juillet 1982, le 1er janvier 1983, le 1er juillet 1983, le 1er janvier 1984, le 1er juillet 1984, le 1er janvier 1985, le 1er juillet 1985 ou le 1er janvier 1986; (drawback period)
- revêtement de jouet
revêtement de jouet désigne le revêtement extérieur non rempli d’un jouet rembourré utilisé par un fabricant dans la fabrication de jouets rembourrés; (toy skin)
- tissu canadien
tissu canadien désigne un tissu qui a été tissé ou tricoté au Canada, qu’il contienne ou non des matières importées. (Canadian fabric)
- DORS/83-921, art. 1
- DORS/85-178, art. 1
Dispositions générales
3 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est accordé, au taux prévu à l’article 5, un drawback des droits de douane payés aux termes du Tarif des douanes à l’égard des revêtements de jouets importés qui ont été utilisés par un fabricant dans la fabrication de jouets rembourrés au cours d’une période de drawback.
- DORS/88-76
- DORS/92-685, art. 2
4 Un drawback accordé en vertu du présent règlement à l’égard de revêtements importés de jouets est versé au fabricant.
5 (1) Le taux de drawback visé à l’article 3 qui peut être accordé en vertu du présent règlement à l’égard d’une période de drawback d’un fabricant, est le suivant :
a) si le coût global des tissus canadiens achetés par le fabricant pendant la période visée pour la fabrication de jouets rembourrés est supérieur à 55 pour cent de la valeur à l’acquitté des revêtements importés de jouets utilisés par ce fabricant pendant la période visée, 80 pour cent des droits de douane plus un montant égal à 2 pour cent des droits de douane pour chaque point ou fraction de point de pourcentage de l’excédent du coût global des tissus canadiens achetés par le fabricant pendant la période visée sur les 55 pour cent de la valeur à l’acquitté des revêtements importés de jouets utilisés par ce fabricant pendant la période visée;
b) si le coût global des tissus canadiens achetés par le fabricant pendant la période visée pour la fabrication de jouets rembourrés n’est pas supérieur à 55 pour cent sans être inférieur à 45 pour cent de la valeur à l’acquitté des revêtements importés de jouets utilisés par le fabricant pendant la période visée, 80 pour cent des droits de douane; ou
c) si le coût global des tissus canadiens achetés par le fabricant pendant la période visée pour la fabrication de jouets rembourrés est inférieur à 45 pour cent de la valeur à l’acquitté des revêtements importés de jouets utilisés par le fabricant pendant la période visée, 80 pour cent des droits de douane moins un montant égal à 2 pour cent des droits de douane pour chaque point ou fraction de point de pourcentage que représente la différence entre le coût global d’achat de tissus canadiens du fabricant, pendant la période visée et les 45 pour cent de la valeur à l’acquitté des revêtements importés de jouets utilisés par le fabricant pendant la période visée.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le taux de drawback qui y est visé ne peut être supérieur à 100 pour cent des droits de douane.
- DORS/88-76
6 Aucun drawback n’est accordé en vertu du présent règlement à l’égard d’une période de drawback d’un fabricant, si ce dernier a utilisé, pendant la période visée pour la fabrication de jouets rembourrés, une quantité de tissus canadiens, calculée en mètres carrés, inférieure à celle utilisée aux mêmes fins pendant la période correspondante de l’année civile 1978 ou, lorsque le fabricant n’a pas fabriqué de jouets rembourrés en 1978, pendant la période correspondante de la première année postérieure à 1978 où il a fabriqué des jouets rembourrés au Canada.
7 (1) Un drawback n’est accordé, en vertu du présent règlement, à l’égard d’un revêtement importé de jouet que si une demande en ce sens est présentée dans les quatre ans de la date à laquelle le droit de douane imposé sur ce revêtement de jouet a été payé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane payés le 1er avril 1981 ou après cette date.
- DORS/85-304, art. 1
- DORS/88-76
8 (1) La demande de drawback visée à l’article 7 doit être faite selon la forme prescrite par le Ministre et présentée à un receveur des douanes et de l’accise.
(2) Le Ministre peut exiger, à l’appui de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1), les éléments de preuve qu’il juge nécessaires pour en établir la validité.
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