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Dispositions relatives aux prestations (suite)

 [Abrogé, DORS/85-512, art. 3]

Contributions

 Les dispositions suivantes d’un régime de retraite ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge ou le sexe, ou les deux, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime de retraite à prestations déterminées, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir l’augmentation des prestations payables à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait à la charge d’un ancien employé ou le versement de prestations à l’époux ou au conjoint de fait survivant d’un employé décédé ou à l’égard d’un enfant survivant d’un employé décédé;

  • c) dans le cas d’un régime de retraite à prestations indéterminées ou d’un régime de retraite avec participation aux bénéfices, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, une distinction d’âge entre les employés, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous des prestations égales;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle; et

  • e) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions de l’employé, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à d) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

 Les dispositions suivantes d’un régime d’assurance ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur :

  • a) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe ou la déficience, suivant une base actuarielle, afin d’assurer à tous les employés des prestations égales;

  • b) dans le cas d’un régime d’assurance-vie, les dispositions qui établissent entre les employés une distinction fondée sur l’état matrimonial, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employé, ou sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, la situation de famille ou la déficience, suivant une base actuarielle, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, afin de prévoir, à la suite du décès d’un employé, le versement de prestations à son époux ou conjoint de fait survivant ou à l’égard de son enfant ou d’une personne à charge survivants;

  • c) dans le cas d’un régime d’assurance-vie ou d’un régime d’assurance-maladie, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille, suivant une base actuarielle, afin de prévoir le versement de prestations à la suite du décès de l’époux ou du conjoint de fait, d’un enfant ou d’une personne à charge d’un employé ou pour le paiement des soins médicaux qui leur sont procurés;

  • d) les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employé ou de l’employeur, ou des deux, une distinction entre les employés fondée sur les motifs énoncés à l’alinéa 5b), c) ou d), selon le cas, ou sur une différence entre les contributions requises des employés de cet employeur, aux termes des régimes d’assurance-maladie de différentes provinces;

  • e) dans le cas d’un régime d’assurance facultatif entièrement financé par les employés ou d’un régime d’assurance à contributions facultatives de la part des employés, les dispositions qui établissent, pour le calcul du taux des contributions facultatives de l’employé, une distinction entre les employés fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou la situation de famille; et

  • f) les dispositions qui n’établissent, quant au calcul du taux des contributions, aucune distinction entre les employés pour les motifs énoncés à l’article 3 de la Loi, sauf de la façon prévue aux alinéas a) à e) et aux articles 9 et 10, ou à l’article 3 dans le cas d’un régime de prestations.

 Ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur, les dispositions relatives aux congés dans un régime de prestations qui établissent une distinction entre les employés pour le calcul du taux des contributions de l’employeur ou de l’employé, ou des deux, de façon à permettre la réduction des contributions d’une employée en congé de maternité ou d’un employé absent pour raisons de maladie, de blessures ou d’invalidité et l’augmentation des contributions de l’employeur à cause de cette réduction.

 Les dispositions d’un régime de prestations qui établissent, pour le calcul du taux des contributions de l’employeur, une distinction entre les employés parce qu’un employé a choisi de ne pas participer à l’ensemble ou à une partie du régime, ne constituent pas des motifs raisonnables pour formuler, en vertu de la Partie III de la Loi, une plainte pour acte discriminatoire de la part de l’employeur.

 

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