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Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux (DORS/81-613)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux

DORS/81-613

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1981-07-24

Règlement concernant les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux du Canada

C.P. 1981-2021 1981-07-23

Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 7 de la Loi sur les parcs nationaux, de l’article 3 du Décret sur les parcs historiques nationaux et de l’alinéa 13a) de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

animal domestique

animal domestique désigne tout animal de l’une des diverses espèces de vertébrés domestiqués par l’homme de façon à vivre et à se reproduire dans un état apprivoisé et à dépendre de l’homme pour sa survie; (domestic animal)

animal sauvage

animal sauvage désigne tout mammifère sauvage, amphibien, reptile et oiseau sauvage et comprend toute partie de tel mammifère, amphibien, reptile ou oiseau sauvage, y compris ses oeufs ou ses petits; (wildlife)

arme à feu

arme à feu désigne toute arme, y compris toute chose pouvant être adaptée pour être utilisée comme arme et toute chose conçue pour infliger des lésions corporelles à des animaux sauvages ou causer leur mort et susceptible de servir à ces fins, qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile et qui peut infliger des lésions corporelles à des animaux sauvages ou causer leur mort; (firearm)

Directeur

Directeur désigne un directeur de Parcs Canada du ministère de l’Environnement; (Director)

espèce exotique

espèce exotique désigne toute espèce non indigène d’un parc; (exotic wildlife)

garder

garder signifie, à l’égard de tout animal domestique, posséder ou héberger cet animal, ou encore en prendre soin ou en avoir le contrôle ou la garde; (keep)

gardien

gardien désigne, à l’égard de tout animal domestique, la personne chargée de le garder, sauf que, si cette personne a moins de 18 ans, gardien désigne alors le parent ou tout autre adulte responsable de cette personne; (keeper)

parc

parc désigne tout parc historique national du Canada; (Park)

possession

possession a la même signification qu’au paragraphe 3(4) du Code criminel. (possession)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/92-587, art. 2]

  • DORS/92-587, art. 2

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas

  • a) aux animaux domestiques servant à aider ou guider les aveugles; ou

  • b) aux animaux domestiques gardés dans un parc à des fins de gestion, de conservation et de contrôle du parc.

Animaux sauvages

 Sauf dispositions contraires du présent règlement, il est interdit

  • a) de déranger, chasser, capturer ou détruire un animal sauvage dans les limites d’un parc;

  • b) d’avoir en sa possession, ou en la possession de son préposé ou de toute autre personne agissant en son nom, un animal sauvage tué dans les limites d’un parc ou provenant d’un parc;

  • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage, dans les limites d’un parc, durant une période désignée comme temps prohibé pour la chasse de cet animal dans la province où l’animal sauvage a été capturé ou tué, ou durant une période désignée comme temps prohibé pour la chasse de cet animal, conformément aux dispositions de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs;

  • d) de toucher ou nourrir des animaux sauvages dans un parc ou de les attirer en leur tendant de la nourriture ou en plaçant des appâts.

  •  (1) Le directeur de parc peut délivrer un permis autorisant

    • a) la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages dans les limites d’un parc à des fins scientifiques;

    • b) la vente ou tout autre mode de disposition publique des produits d’animaux sauvages provenant d’un parc; et

    • c) le déplacement ou la destruction d’animaux sauvages, s’il le juge nécessaire pour la gestion du parc.

  • (2) Il est interdit à quiconque a été autorisé par le directeur de parc à capturer ou tuer des animaux sauvages conformément à l’alinéa (1)a), d’enlever d’un parc, sans la permission du directeur de parc, tout animal sauvage ainsi capturé ou tué.

  • DORS/92-587, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans les limites d’un parc, à moins

    • a) que l’arme à feu ne soit transportée dans un véhicule automobile, qu’elle ne soit déchargée, démontée ou placée dans un étui et qu’elle ne soit facilement accessible à aucun occupant du véhicule automobile; ou

    • b) que la personne en possession de l’arme n’ait un permis délivré par le directeur de parc l’autorisant à transporter une arme à feu, et qu’elle ne se conforme aux dispositions stipulées dans le permis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, ni à la personne qui agit en vertu d’un permis délivré conformément au paragraphe 5(1) ni à l’employé du parc qui participe à une reconstitution historique ou à un programme d’animation.

  • DORS/86-199, art. 1
  • DORS/92-587, art. 2
  • DORS/94-363, art. 4(A)
  •  (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), il est interdit de se servir d’un poison, d’une substance toxique, d’un gas ou d’une drogue aux fins de capturer, blesser ou détruire des animaux sauvages, ou d’avoir en sa possession un poison, une substance toxique, un gaz ou une drogue pouvant être utilisés à de telles fins.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux agents de la paix, au directeur de parc ni aux personnes agissant en vertu d’un permis délivré conformément au paragraphe 5(1).

  • DORS/92-587, art. 2

 Dans tout secteur du parc fréquenté par les animaux sauvages, il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, de se servir d’une lumière portative de plus de 4,5 volts de tension.

  • DORS/86-199, art. 2

 Sauf autorisation contraire du Directeur, il est interdit de lâcher, dans les limites d’un parc,

  • a) un animal sauvage;

  • b) un animal exotique; ou

  • c) un animal domestique.

 Toute personne en possession d’une arme à feu doit immédiatement, à la demande d’un agent de la paix, permettre à ce dernier d’inspecter

  • a) l’arme à feu; et

  • b) tout permis ayant trait à la possession ou à l’utilisation de l’arme à feu.

 Il est interdit de gêner un agent de la paix ou de lui nuire dans l’exercice de ses fonctions d’application ou d’exécution des dispositions du présent règlement, ou encore d’entraver de quelque façon son travail ou de lui fournir délibérément de faux renseignements.

Animaux domestiques

 Il est interdit au gardien d’un animal domestique d’amener ou de garder celui-ci :

  • a) dans tout bâtiment d’un parc;

  • b) sur toute plage d’un parc où la natation est permise; ou

  • c) dans toute autre zone d’un parc désignée par le directeur de parc au moyen d’un panneau ou d’un avis, comme zone interdite aux animaux domestiques.

  • DORS/86-199, art. 3
  • DORS/92-587, art. 2
  •  (1) Il est interdit au gardien d’un animal domestique de l’amener ou de le garder dans un parc, à moins que l’animal ne soit maintenu en tout temps lorsqu’il s’y trouve.

  • (2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), maintenu signifie

    • a) retenu par une laisse d’au plus trois mètres; ou

    • b) gardé dans une boîte, un enclos ou un véhicule automobile.

  • DORS/86-199, art. 4
  • DORS/92-587, art. 2(F)

 Le directeur de parc peut, en tout temps et pour la période qu’il juge nécessaire pour la bonne gestion et la protection du parc, interdire la présence d’animaux domestiques dans le parc.

  • DORS/92-587, art. 2

 Le gardien d’un animal domestique qui amène celui-ci dans un parc doit veiller à ce que cet animal :

  • a) ne gêne ni ne dérange personne indûment;

  • b) ne morde ni ne blesse, ou n’essaie de mordre ou de blesser quelqu’un;

  • c) ne soit atteint d’aucune maladie qui pourrait être contagieuse ou dangereuse pour les personnes, ou pour d’autres animaux domestiques ou sauvages;

  • d) ne tourmente, ne pourchasse ni ne dérange, de quelque façon que ce soit, les autres animaux domestiques ou sauvages.

  • DORS/86-199, art. 5
  • DORS/92-587, art. 2
  •  (1) Le directeur de parc peut ordonner au gardien d’un animal domestique de retirer cet animal du parc si ce dernier :

    • a) est dangereux pour les personnes;

    • b) est atteint d’une maladie considérée comme contagieuse ou dangereuse pour les personnes ou pour d’autres animaux domestiques ou sauvages;

    • c) a harcelé, pourchassé ou autrement dérangé d’autres animaux domestiques ou sauvages; ou

    • d) a mordu ou blessé, ou tenté de mordre ou de blesser quelqu’un.

  • (2) Tout animal visé par un ordre intimé en vertu du paragraphe (1) doit être retiré d’un parc dans un délai raisonnable et ne peut y être ramené ni être amené dans un autre parc, sauf dans le cas d’un animal domestique malade, à condition dans ce cas qu’un certificat d’un vétérinaire, soit présenté au directeur de parc, attestant que l’animal est en bonne santé.

  • DORS/86-199, art. 6
  • DORS/92-587, art. 2

 Il est interdit au gardien d’un animal domestique visé par un ordre intimé en vertu de l’article 16 de garder ou de laisser cet animal dans un parc, à moins que le certificat visé au paragraphe 16(2) n’ait été émis.

  • DORS/86-199, art. 7
  •  (1) Un agent de la paix ou le directeur de parc peut faire sortir d’un parc ou faire mettre en fourrière un animal domestique :

    • a) qui est amené ou gardé dans un parc contrairement à l’article 14; ou

    • b) qui n’est pas retiré d’un parc dans un délai raisonnable suivant un ordre intimé en vertu de l’article 16.

  • (2) Un agent de la paix peut détruire tout animal domestique en liberté dont il n’a pu se débarrasser ou qu’il n’a pu faire mettre en fourrière.

  • (3) Lorsqu’un agent de la paix ou le directeur de parc fait mettre en fourrière un animal domestique en vertu du paragraphe (1) ou lorsqu’un agent de la paix détruit un animal en vertu du paragraphe (2), il doit, s’il est facile de connaître le nom du gardien de cet animal, l’informer immédiatement de ce fait.

  • DORS/86-199, art. 8
  • DORS/92-587, art. 2

 Il est interdit au gardien d’un animal domestique de faire sortir celui-ci de la fourrière sans d’abord acquitter les droits de mise en fourrière, figurant à l’annexe, applicables à chaque journée ou partie de journée que l’animal a passée en fourrière.

  • DORS/86-199, art. 9

 Lorsqu’un animal domestique n’est pas réclamé par son gardien dans les 72 heures qui suivent sa mise en fourrière, le directeur de parc peut disposer de l’animal ou autoriser quelqu’un à le faire pour lui.

  • DORS/86-199, art. 9
  • DORS/92-587, art. 2

 Le gardien d’un animal domestique qui erre en liberté dans un parc doit, à la demande d’un agent de la paix ou du directeur de parc, participer à sa capture.

  • DORS/86-199, art. 9
  • DORS/92-587, art. 2
 

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