Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le développement industriel et régional
DORS/83-599
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET RÉGIONAL
Enregistrement 1983-07-15
Règlement sur le programme de développement industriel et régional
C.P. 1983-2228 1983-07-15
Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et ministre de l’Expansion économique régionale et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 16 de la Loi sur le développement industriel et régionalNote de bas de page *et de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur le programme de développement industriel et régional, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 160
PARTIE ITitre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le développement industriel et régional.
PARTIE IIDéfinitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affaire de fabrication ou de transformation
affaire de fabrication ou de transformation Une affaire qui crée, fabrique, raffine ou rend plus commercialisables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, y compris :
a) la production de logiciels avancés,
b) la transformation de concentrés de minéraux par grillage, lessivage ou fusion, en vue de produire des métaux,
c) la transformation de la pâte à papier en carton ou en papier,
d) la transformation d’une matière ayant pour résultat une modification chimique importante du principal composant de la matière transformée, et
e) l’application d’agents biologiques au traitement de matières, au moyen d’opérations scientifiques ou techniques innovatrices, en vue de produire des biens et des services,
à l’exclusion
f) de la commercialisation de marchandises, de produits, de denrées ou d’articles, à moins que la commercialisation ne fasse partie intégrante de l’opération par laquelle ils sont créés, fabriqués, raffinés ou rendus plus commercialisables;
g) de la culture, la prise ou la récolte d’un produit naturel ou cultivé;
h) de l’extraction de minéraux par quelque méthode que ce soit, ou du traitement de minerais en vue de produire des concentrés;
i) de la production d’énergie, sauf si elle est produite comme partie intégrante d’une entreprise qui crée, fabrique, raffine ou rend plus commercialisables des marchandises, des produits, des denrées ou des articles, et si elle n’est utilisée que par cette entreprise;
j) du malaxage du béton ou de l’asphalte s’il est principalement destiné à la fabrication du produit appliqué directement sous forme consistante au revêtement des chaussées, ou utilisé directement dans l’industrie de la construction dans les grands centres urbains et les zones environnantes;
k) de toute entreprise mobile de fabrication ou de transformation;
l) des travaux de construction;
m) des travaux de réparation, dans la mesure où il ne s’agit pas en fait de travaux de reconstruction;
n) de toute affaire dont le produit est un combustible fossile;
o) de la transformation d’hydrocarbures en matières pétrochimiques premières;
p) de toute affaire de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle, sauf la transformation de la pâte à papier, lorsque l’état du produit de cette affaire correspond à l’état naturel de la matière transformée ou s’en approche. (manufacturing or processing operation)
- affaire touristique
affaire touristique[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- avoir propre
avoir propre En ce qui concerne un requérant, le total
a) du capital-actions du requérant, ou des comptes de capitaux du propriétaire ou de l’associé,
b) du surplus gagné, du surplus d’apport ou d’autres comptes de surplus du requérant,
c) des comptes de déficit du requérant,
d) des prêts consentis au requérant par les actionnaires si les prêts sont subordonnés à toutes les autres dettes durant une période établie par le ministre, et
e) sous réserve du consentement du ministre, des prêts consentis au requérant par des personnes autres que des actionnaires, si les prêts sont subordonnés à toutes les autres dettes durant une période établie par le ministre,
moins tout montant visé aux alinéas a) à e) qui, de l’avis du ministre, gonfle la valeur nette de façon déraisonnable. (equity)
- contribution remboursable
contribution remboursable Contribution qui est remboursable, en tout ou en partie, à la date et aux conditions que le ministre peut stipuler. (repayable contribution)
- coût d’immobilisation
coût d’immobilisation Le coût direct de conception, d’acquisition, de construction, d’agrandissement, de modification, de conversion, de transport, d’installation et d’assurance de l’actif, pendant la construction, qui a été engagé et payé par le requérant, y compris le coût de développement d’une infrastructure directement connexe. La présente définition exclut :
a) le coût du terrain;
b) les coûts se rattachant à des éléments d’actif qui, conformément aux principes comptables généralement reconnus, seraient considérés comme une dépense imputable au revenu dans l’année d’acquisition des actifs;
c) le coût de tout véhicule à moteur, à moins que le véhicule ne soit principalement utilisé sur l’emplacement, ou entre deux ou plus de deux emplacements, d’une entreprise ou d’une activité à l’égard desquelles une aide est accordée en vertu de la Loi;
d) l’achalandage;
e) le coût de tout élément d’actif dans la mesure où le coût dépasse la juste valeur marchande de l’élément d’actif. (capital costs)
- crédit d’impôt
crédit d’impôt A le sens que donne à l’expression crédit d’impôt à l’investissement le paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (tax credit)
- début de la production commerciale
début de la production commerciale La date à laquelle
a) un établissement ou une partie d’un établissement qui ont été établis, agrandis ou modernisés grâce à une aide accordée en vertu de la Loi ont été utilisés, durant au moins 30 jours ouvrables continus, afin de fournir des services commercialisables ou de produire des biens commercialisables en quantité commerciale; et
b) des éléments d’actif représentant plus de 50 % du coût d’immobilisation, auquel le ministre a contribué ou a consenti à contribuer, sont utilisés dans l’établissement et continueront de l’être dans un avenir prévisible. (commencement of commercial production)
- demande
demande Une demande d’aide financière écrite, adressée par un requérant au ministre en vertu de la Loi. (application)
- développement d’une infrastructure
développement d’une infrastructure Une activité d’établissement d’une infrastructure favorisant la mise sur pied, la modernisation ou l’agrandissement d’une affaire commerciale, y compris la construction de routes, d’égouts et d’usines de traitement des eaux. (infrastructure development)
- établissement
établissement Toute structure, toute machinerie, tout équipement ou tout autre élément physique nécessaire à l’exploitation d’une affaire commerciale. (facility)
- exposition commerciale
exposition commerciale Événement ayant lieu au Canada afin d’inciter les organismes commerciaux résidant au Canada
a) à fabriquer de la machinerie et de l’équipement, à transformer des produits ou à développer des procédés techniques qui ne sont pas encore disponibles à grande échelle auprès des fabricants, transformateurs ou innovateurs canadiens; ou
b) à acheter cette machinerie, cet équipement, ces produits ou procédés techniques des fabricants, transformateurs ou innovateurs canadiens. (trade show)
- indice des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population
indice des bénéficiaires de prestations d’assurance-chômage à la population Le rapport entre
a) le nombre des bénéficiaires des prestations d’assurance-chômage, à l’exclusion
(i) des bénéficiaires touchant soit des prestations en cas de maladie ou de grossesse, soit des indemnités spéciales de cessation d’emploi,
(ii) des bénéficiaires touchant des prestations à titre de pêcheurs à leur compte, et
(iii) des bénéficiaires touchant des prestations pendant un cours ou un programme mentionnés au paragraphe 39(1) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage,
d’après les données fournies par Statistique Canada sur la base des données fournies par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada;
et
b) la proportion de la population du district, qui est âgée de 15 à 64 ans, d’après les données fournies par Statistique Canada. (unemployment insurance beneficiaries to population ratio)
- Loi
Loi La Loi sur le développement industriel et régional. (Act)
- partie
partie S’entend notamment d’une personne physique, d’une société de personnes, d’une association, d’une coopérative ou d’une personne morale et de tout fiduciaire ou représentant légal de ceux-ci. La présente définition exclut une entité juridique dont le gouvernement d’un pays autre que le Canada a la propriété ou le contrôle, à moins que l’entité ne soit susceptible de favoriser de façon importante le développement industriel régional. (party)
- période de contrôle
période de contrôle Période de 24 mois, ou toute autre période plus longue que le ministre peut établir par écrit, commençant à compter du début de la production commerciale. (control period)
- prêt participant
prêt participant[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- requérant
requérant Une personne admissible ou une affaire commerciale qui fait une demande en vertu de la Loi. (applicant)
- restructuration
restructuration[Abrogée, DORS/84-902, art. 1]
- DORS/84-902, art. 1
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- affaire commerciale
affaire commerciale Une partie
a) exploitant ou sur le point d’exploiter une affaire de fabrication ou de transformation;
b) [Abrogé, DORS/84-902, art. 2]
c) exploitant ou sur le point d’exploiter une affaire comprise dans l’une des catégories d’affaires, dans le secteur des services, désignées en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi. (commercial operation)
- prêteur agréé
prêteur agréé[Abrogée, DORS/84-902, art. 2]
- DORS/84-902, art. 2
PARTIE IIIIndice de développement
4 (1) Afin de répartir les districts en groupes conformément à l’article 3 de la Loi, le ministre devra établir un indice de développement selon la formule suivante
Q = 50E + 40Y + 10R
où
a) « Q » représente l’indice de classement;
b) « E » représente la mesure de l’emploi;
c) « Y » représente la mesure du revenu; et
d) « R » représente la mesure de l’assiette fiscale.
(2) Aux fins du paragraphe (1),
a) E est calculé selon la formule
([EP + ((100 - U) + 1)]) ÷ 2
où
(i) « EP » représente le rapport moyen rajusté entre l’emploi et la population fourni par Statistique Canada au ministre soit
(A) pour le district, ou
(B) si ce n’est pas fourni pour le district, pour le groupe de districts formulé par Statistique Canada dans lequel le district est compris,
à l’égard des trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des données,
(ii) « U » représente le taux de chômage moyen rajusté fourni par Statistique Canada au ministre soit
(A) pour le district, ou
(B) si ce n’est pas fourni pour le district, pour le groupe de districts formulé par Statistique Canada dans lequel le district est compris,
à l’égard des trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des données;
b) Y est calculé selon la formule
([I + D + ((100 - T) + 1)]) ÷ 3
où
(i) « I » représente le revenu total du district, déterminé par le ministre sur la base de l’ensemble du revenu total déclaré dans les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers qui ont une adresse dans le district, d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, divisé par la population du district selon les données fournies par Statistique Canada, établie en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles,
(ii) « D » représente le revenu total établi conformément au sous-alinéa (i) moins
(A) pour les districts qui ne sont pas dans la province de Québec, l’ensemble de l’impôt total payable par les particuliers qui ont une adresse dans le district tel que déterminé par le ministre d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, ou
(B) pour les districts dans la province de Québec, l’ensemble de l’impôt total payable par les particuliers qui ont une adresse dans le district tel que déterminé par le ministre d’après les données fournies par le ministère du Revenu national, et l’ensemble de l’impôt provincial payable selon l’estimation du ministre,
divisé par la population du district, selon les données fournies par Statistique Canada, établie en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles,
(iii) « T » représente les paiements de transfert versés pour le district en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de 1973 sur les allocations familiales, du Régime de pensions du Canada et de la Loi relative au Régime des rentes du Québec, d’après les montants déclarés dans les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers qui ont une adresse dans le district, selon les données fournies par Statistique Canada, divisés par le revenu total selon les données fournies par Statistique Canada, établi en faisant la moyenne des trois dernières années civiles pour lesquelles des données sont disponibles, et
(iv) I, D et T sont rajustés conformément à la formule exposée au paragraphe (3); et
c) R représente la moyenne des indices de capacité fiscale de la province où se trouve le district, à l’égard des années financières stipulées,
où
(i) par indice de capacité fiscale d’une province, on entend le produit obtenu en multipliant par 100 une fraction
(A) dont le numérateur représente l’ensemble, pour chacune des sources de revenu comprises dans la définition de source de revenu donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, des montants calculés selon la formule
((Bp × T)) ÷ Pp, et
(B) dont le dénominateur représente l’ensemble, pour chacune des sources de revenu comprises dans la définition de source de revenu donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, des montants calculés selon la formule
((B10 × T)) ÷ P10
où
(I) « Bp » représente l’assiette, selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, pour la province de la source de revenu à l’égard de l’année financière, selon la définition donnée au paragraphe 4(2),
(II) « T » représente la moyenne nationale du taux d’imposition à l’égard de l’année financière selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(III) « Pp » représente la population d’une province pour une année financière, selon la définition donnée dans le Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(IV) « B10 » représente l’assiette globale pour toutes les provinces, selon la définition donnée au paragraphe 4(2) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(V) « P10 » représente l’ensemble pour toutes les provinces de la population d’une province pour une année financière, selon la définition donnée dans le Règlement de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis,
(ii) année financière stipulée On entend :
(A) pour les fins de la première répartition des districts en groupes en vertu de la Loi, l’année en cours et la dernière année financière écoulée, et
(B) pour les fins de toutes les autres répartitions de districts en groupes en vertu de la Loi, l’année en cours et les deux dernières années financières écoulées.
(3) Aux fins du présent article, le rajustement des variables doit se faire conformément à la formule
(x – minimum) (99 ÷ amplitude) + 1
où
a) « X » représente la variable avant rajustement;
b) « minimum » représente la plus petite valeur, avant rajustement de la variable donnée;
c) « amplitude » représente la différence entre la plus grande et la plus petite valeur, avant rajustement de la variable donnée.
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