Règlement sur le développement industriel et régional (DORS/83-599)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE XIConditions relatives à l’aide (suite)
36 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas apporter de contribution, ni ne doit en verser une partie, à l’égard d’un coût qui n’est pas un coût raisonnable, direct et approprié de l’entreprise ou de l’activité.
- DORS/84-902, art. 21
PARTIE XIIModalités de versement
37 (1) Sous réserve du présent règlement, le ministre doit verser une contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 de la façon suivante :
a) après le début de la production commerciale, le ministre doit faire un versement à l’affaire commerciale;
b) après avoir fait le versement décrit à l’alinéa a), le ministre peut faire un ou plusieurs versements additionnels; et
c) avant le dernier jour du semestre suivant la fin de la période de contrôle ou à toute autre date autorisée par le ministre pour lui permettre de traiter les demandes dans un délai raisonnable, le ministre doit verser tout montant exigible de la contribution.
(2) Les versements prévus aux alinéas (1)a) ou b) ne doivent pas dépasser 90 pour cent de la contribution due dans le cas d’une demande présentée par l’affaire commerciale.
(3) Le ministre ne doit pas faire des versements en vertu de l’alinéa (1)b) dans le cas d’une demande de remboursement inférieure à 10 pour cent du montant total de la contribution que le ministre a convenu de verser.
(4) Nonobstant toute autre disposition du présent article, le ministre ne doit faire aucun versement tant que le montant de l’avoir propre de l’affaire commerciale, précisé par le ministre au paragraphe 49(1), n’a pas été fourni à la satisfaction de ce dernier.
(5) Le ministre ne doit pas contribuer à un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du montant de la contribution qu’il a convenu de verser à l’origine à moins qu’il n’ait consenti par écrit à les payer avant que ces coûts ne soient engagés.
- DORS/84-902, art. 33
38 (1) Le ministre doit verser une contribution, autre qu’une contribution prévue aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, conformément au présent article.
(2) Pendant l’exploitation de l’entreprise ou de l’activité, le ministre doit régler les demandes de remboursement des coûts engagés et payés par le requérant, demandes que ce dernier présente au maximum une fois par trimestre.
(3) Le ministre ne doit pas verser au requérant plus de 90 pour cent de la contribution due à l’égard d’une demande de remboursement décrite au paragraphe (2), avant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité.
(4) Toutes les demandes de remboursement présentées avant l’achèvement d’une entreprise ou d’une activité doivent être attestées par un dirigeant du requérant ou une autre personne que le ministre juge satisfaisante.
(5) Lors de l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, le requérant doit soumettre un relevé de tous les coûts qui est attesté par le vérificateur externe du requérant ou par un autre vérificateur agréé par le ministre.
(6) Après avoir approuvé le relevé mentionné au paragraphe (5), le ministre doit payer tout solde exigible de la contribution.
- DORS/83-832, art. 4(F)
- DORS/84-902, art. 33
39 (1) Si en vertu du présent règlement ou de l’entente conclue avec le ministre, un requérant est tenu de fournir des documents certifiés par un vérificateur indépendant, le ministre peut ajouter au montant prévu dans l’entente une contribution aux coûts de vérification qui n’excède pas la proportion prévue dans l’entente.
(2) Le ministre peut accorder la contribution visée au paragraphe (1) sans modifier l’entente.
- DORS/84-902, art. 22
40 Nonobstant le paragraphe 38(1), lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à une personne admissible à l’égard d’une activité, le ministre peut faire un ou plusieurs versements à valoir sur la contribution avant que ne soient engagés ou payés les coûts, à l’égard desquels le ou les versements sont faits, si une telle avance est essentielle à la réussite de l’activité.
41 [Abrogé, DORS/84-902, art. 23]
41.1 Nonobstant l’article 38, lorsqu’il a conclu une entente en vue d’accorder une contribution à l’égard d’une entreprise, le ministre peut au plus une fois par mois, faire des versements avec ou sans retenue, à valoir sur la contribution si à son avis de tels versements sont essentiels à la réussite de l’entreprise.
- DORS/84-752, art. 1
PARTIE XIIIGénéralités
42 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre peut faire des versements à valoir sur une contribution seulement après que le requérant a présenté des demandes de remboursement accompagnées des pièces justificatives et des détails que le ministre juge satisfaisants.
43 Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le ministre ne doit pas, lorsqu’il calcule le coût d’une entreprise ou d’une activité, tenir compte des coûts engagés par le requérant avant le 15 juillet 1983.
- DORS/84-226, art. 4
44 Si une entreprise ou une activité proposée
a) risque fortement d’échouer, mais a autant de chances d’atteindre un taux élevé de rentabilité, ou
b) est de nature à mériter une contribution, mais le versement d’une contribution non remboursable n’est pas dans l’intérêt public ou le requérant ne désire pas recevoir une contribution non remboursable,
toute contribution accordée par le ministre à l’égard de l’entreprise ou de l’activité devra être une contribution remboursable.
45 [Abrogé, DORS/84-902, art. 24]
46 Le taux d’intérêt payable en conformité de l’article 11 de la Loi est le plus bas taux exigé par la Banque fédérale de développement à l’égard de ses prêts à terme le jour où le versement initial de la contribution a été fait en vertu de la Loi.
- DORS/84-226, art. 5
47 Le ministre ne doit pas verser de contribution à un requérant, relativement au coût des services de tout expert-conseil qui a un lien de dépendance avec le requérant.
48 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1 est accordée à condition qu’avant la fin de la période de contrôle
a) l’établissement ne soit pas vendu, ni aliéné d’une autre manière sans le consentement préalable écrit du ministre; et
b) aucun des éléments d’actif, dont le coût a été payé grâce à la contribution, ne cesse d’être utilisé dans l’établissement, sans le consentement préalable écrit du ministre.
- DORS/84-226, art. 6
- DORS/84-902, art. 25
48.1 Toute contribution visée aux articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, à l’exception d’une contribution accordée en vertu des alinéas 21(3)b) ou 22.1(2)b), relativement au remplacement d’établissements existants par de nouveaux établissements sur le même emplacement ou à la relocalisation totale ou partielle d’établissements, est accordée à condition que tout au long de la période de contrôle, l’affaire commerciale et toute affaire commerciale affiliée maintiennent, au même niveau de production que celui atteint au moment de la demande d’aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, les niveaux de production de leurs établissements au Canada où elle fabrique ou transforme des produits semblables, ou fournit des services semblables.
- DORS/84-902, art. 25
- DORS/87-67, art. 4(A)
48.2 L’article 48.1 ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entreprise a l’égard de la laquelle une contribution a été octroyée se trouve en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve;
b) le requérant est dans l’impossibilité de se conformer à cet article en raison de circonstances échappant à sa volonté qui ne pouvaient raisonnablement être prévues au moment où le ministre a convenu d’octroyer la contribution et qui ne découlent de cet octroi.
- DORS/89-356, art. 1
49 (1) Le ministre ne doit pas verser de contribution en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, si l’affaire commerciale n’a pas le montant d’avoir propre fixé par le ministre, au plus tard au début de la production commerciale.
(2) Le ministre ne peut pas fixer un montant d’avoir propre en vertu du paragraphe (1) inférieur au total de
a) 20 pour cent des coûts d’immobilisation de l’entreprise; et
b) 20 pour cent de la valeur comptable nette des biens immobilisés de l’affaire commerciale à la date de la demande.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le ministre est convaincu que des circonstances spéciales le justifient, il peut prolonger le délai d’apport de la totalité ou d’une partie d’avoir propre exigé jusqu’à la fin de la période de contrôle, mais dans la dépasser.
(4) Le requérant doit conserver le montant d’avoir propre exigé par le ministre en vertu du paragraphe (1), tout au long de la période de contrôle, sauf réduction du montant par
a) les pertes d’exploitation permises par le ministre; ou
b) d’autres réductions auxquelles le ministre a donné son consentement préalable.
- DORS/84-902, art. 33
50 Chaque contribution est accordée à condition que
a) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant la fin de la période de contrôle, lorsqu’il s’agit d’entreprises recevant une aide en vertu des articles 16, 17, 19, 21 ou 22.1, ou
b) jusqu’à la fin d’une période de 36 mois suivant l’achèvement de l’entreprise ou de l’activité, à la satisfaction du ministre, lorsqu’il s’agit d’autres entreprises et activités,
le requérant
c) conserve et mette à la disposition du ministre, à des fins d’examen et de vérification, les livres, comptes et registres appropriés relativement aux coûts de l’entreprise ou de l’activité; et
d) fournisse, dès que possible après avoir reçu la demande, les renseignements relatifs à l’entreprise ou à l’activité et à ses résultats dont le ministre peut avoir besoin à des fins statistiques.
- DORS/84-902, art. 26 et 33
51 (1) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date à laquelle, au plus tard, l’entreprise ou l’activité doit être commencée et terminée, et la contribution est accordée à condition que l’entreprise ou l’activité commence au plus tard à la date stipulée et se termine au plus tard à la date stipulée.
(2) Pour chaque contribution, le ministre doit fixer une date avant laquelle tout équipement immobilisé doit devenir opérationnel et chaque contribution ou prêt participant est accordé à condition que l’équipement devienne opérationnel au plus tard à la date stipulée.
- DORS/84-902, art. 27 et 32
52 Chaque contribution est accordée à condition qu’aucun changement important de propriété, de direction, de financement, d’emplacement, de taille des établissements, d’échéancier, d’aide fédérale, provinciale ou municipale ne survienne à l’entreprise ou à l’activité sans le consentement préalable écrit du ministre.
- DORS/84-902, art. 28
53 (1) Le ministre ne doit pas acquérir une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution à moins que le montant de ladite contribution soit d’au moins 500 000 $.
(2) Si le ministre acquiert une option d’achat d’actions à titre de condition d’une contribution, le ministre peut exercer ou céder l’option d’achat d’actions si l’exercice ou la cession est avantageux pour Sa Majesté.
(3) Le capital-actions acquis par le ministre en vertu d’une option d’achat d’actions peut être vendu au prix et aux conditions qui seront les plus avantageux pour Sa Majesté.
(4) Lorsque le ministre reçoit une offre d’achat à l’égard d’une option d’achat d’actions ou du capital-actions acquis en vertu d’une option, et s’il juge l’offre acceptable, il doit en aviser la personne de qui il a obtenu l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas; pendant les sept jours ouvrables suivant le jour de l’avis, cette personne a le droit d’acheter l’option d’achat d’actions ou le capital-actions, selon le cas, au prix et aux conditions (y compris la date de clôture) précisés dans l’offre d’achat, et elle peut céder ce droit.
(5) Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) [Abrogé, DORS/84-226, art. 7]
b) le ministre doit vendre le capital-actions acquis en vertu d’une option d’achat d’actions au plus tard un an après la date de son acquisition; et
c) le ministre ne doit pas exercer une option d’achat d’actions sans le consentement préalable du Conseil du Trésor.
- DORS/84-226, art. 7
- DORS/84-902, art. 29
54 (1) Si à la suite d’une répartition des districts effectuée par le ministre en vertu de l’article 3 de la Loi, un district change de groupe et une demande au ministre à l’égard de ce district est en cours d’étude au moment du changement, le requérant peut choisir de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien ou du nouveau groupe de district.
(2) Le ministre ne doit pas convenir d’accorder une contribution relativement à une demande décrite au paragraphe (1) plus de six mois après la date du changement de groupe si le requérant choisit de faire étudier sa demande en fonction de l’ancien groupe.
- DORS/84-902, art. 30
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