Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage (DORS/83-813)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE(article 3)Billet à ordre
La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (ci-après appelée la « Commission ») reconnaît par les présentes que, en vertu de l’article 137 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage et du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la somme de $ a été avancée au Compte d’assurance-chômage sur le Fonds du revenu consolidé, le , et promet par les présentes de rembourser ladite avance au plus tard le , ainsi que l’intérêt sur le principal impayé de l’avance, au taux annuel de , calculé à compter de la date du présent billet sur la fraction du principal qui demeure en souffrance et capitalisé semi-annuellement. La Commission promet en outre de payer un intérêt sur le principal et les intérêts en souffrance, au taux annuel précité. Sous réserve du Règlement sur les avances consenties au Compte d’assurance-chômage, la Commission peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, effectuer des paiements anticipés à valoir sur le principal et l’intérêt couru.
La Commission renonce par les présentes à la présentation pour paiement, au protêt ainsi qu’à tout avis ou demande.
1983
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