Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/85-1117)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/85-1117
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1985-11-29
Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de pommes de terre de l’Alberta
En vertu de l’article 4Note de bas de page * du Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta, C.R.C., c. 133, l’Alberta Potato Commission prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de pommes de terre de l’Alberta, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-708, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 3310
Calgary (Alberta), le 22 novembre 1985
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- négociant
négociant Personne qui se livre à l’achat, à la réception où à la vente de pommes de terre en Alberta. (dealer)
- pommes de terre non classées
pommes de terre non classées Pommes de terre livrées par un producteur à une autre personne sans avoir fait l’objet d’un classement ou d’un tri autre que l’élimination de celles qui sont endommagées ou gâtées au point d’être impropres à la consommation humaine. (ungraded potatoes)
- producteur
producteur Personne qui cultive les pommes de terre en Alberta. (grower)
Contributions
3 Le producteur doit verser à la Commission, pour les pommes de terre visées à la colonne I de l’annexe qui sont vendues sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, les contributions établies à la colonne II de l’annexe.
Mode de paiement
4 (1) Le producteur qui vend des pommes de terre sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à une personne autre qu’un négociant ou l’agent de celui-ci doit :
a) à la fin de chaque mois civil, calculer le total des ventes de pommes de terre faites par lui ou en son nom sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation;
b) au plus tard le 15e jour du mois civil suivant, payer au bureau de la Commission situé à Lethbridge (Alberta), les contributions visées à l’article 3 à l’égard des ventes mentionnées à l’alinéa a).
(2) Le négociant qui achète ou reçoit des pommes de terre d’un producteur pour la vente sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit :
a) retenir sur les sommes à payer au producteur les contributions visées à l’article 3;
b) verser ces contributions au bureau de la Commission situé à Lethbridge (Alberta), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de la vente.
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