Règlement sur Investissement Canada (DORS/85-611)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
ANNEXE I(article 5)
Renseignements concernant l’investisseur
1 Le nom légal de l’investisseur.
2 Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.
3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.
4 Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.
5 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial).
6 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
7 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.
8 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.
9 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.
10 Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.
11 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.
12 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.
13 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
14 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.
15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.
16 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.
Renseignements concernant l’investissement
17 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.
18 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.
19 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne, et le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.
20 Les sources de financement de l’investissement.
21 La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’entreprise canadienne
22 Le nom légal de l’entreprise canadienne.
23 L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.
24 Une brève description des activités commerciales qui sont ou seront exercées par l’entreprise canadienne, y compris une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.
Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne
25 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.
26 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ACEUM, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial).
27 Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial), ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.
28 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.
29 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’applique :
a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;
b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
(i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,
(ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.
30 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique, la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement.
31 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement.
32 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.
Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne
33 Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :
a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;
b) le montant total projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne au cours de la deuxième année complète d’exploitation.
Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale
34 Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type d’activités commerciales désigné à l’annexe IV :
a) le type d’activités commerciales;
b) une description des activités commerciales de l’investisseur;
c) une description des activités commerciales de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);
d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;
e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.
- DORS/89-69, art. 3 à 5
- DORS/93-604, art. 5 à 8
- DORS/95-25, art. 5 à 8
- DORS/2015-64, art. 7
- DORS/2017-168, art. 7 et 8
- DORS/2020-76, art. 3
- DORS/2020-76, art. 4
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