Règlement sur les marchés de l’État (DORS/87-402)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-10 Versions antérieures
Règlement sur les marchés de l’État
DORS/87-402
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1987-06-30
Règlement sur les marchés de l’État
C.P. 1987-1355 1987-06-30
Sur avis conforme du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 34(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les marchés de l’État, C.R.C., ch. 701, et de prendre en remplacement le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 31, par. 7(1)
1 [Abrogé, DORS/2019-199, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acompte
acompte Somme versée par Sa Majesté ou pour son compte relativement à une partie d’un marché, après l’exécution de celle-ci mais avant l’exécution complète du marché. (progress payment)
- autorité contractante
autorité contractante
a) le ministre compétent au sens des alinéas a), a.1) ou b) de la définition de ministre compétent à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) un ministère au sens de l’alinéa a.1) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est autorisé par la loi à conclure un marché;
c) tout établissement public mentionné à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout particulier — autre qu’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes et tout particulier autorisé à conclure un marché sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada — autorisé sous le régime d’une loi fédérale à conclure un marché. (contracting authority)
- bail
bail[Abrogée, DORS/92-503, art. 1]
- cautionnement de paiement
cautionnement de paiement Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir le paiement de la main-d’oeuvre ou des matériaux qui doivent être fournis aux termes du marché. (payment bond)
- cautionnement de soumission
cautionnement de soumission Cautionnement que le soumissionnaire remet pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid bond)
- cautionnement d’exécution
cautionnement d’exécution Cautionnement que l’adjudicataire remet pour garantir l’exécution du marché. (performance bond)
- dépôt de garantie
dépôt de garantie
- garantie contractuelle
garantie contractuelle
a) Cautionnement de paiement ou cautionnement d’exécution que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir, en cas de manquement à ses obligations aux termes du marché :
b) dépôt de garantie que l’adjudicataire remet à Sa Majesté pour garantir l’exécution du marché conformément aux conditions de celui-ci. (contract security)
- garantie de soumission
garantie de soumission Cautionnement de soumission, ou dépôt de garantie que le soumissionnaire remet à Sa Majesté pour garantir qu’il conclura le marché s’il lui est adjugé. (bid security)
- institution financière agréée
institution financière agréée
a) Société ou institution qui est membre de l’Association canadienne des paiements;
b) société qui accepte des dépôts qui sont garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec jusqu’au maximum permis par la loi;
c) caisse de crédit au sens de l’alinéa 137(6)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;
e) la Société canadienne des postes. (approved financial institution)
- liste de fournisseurs
liste de fournisseurs Liste établie par l’autorité contractante qui porte les noms et l’adresse des fournisseurs à qui elle peut lancer un appel d’offres. (suppliers’ list)
- marché
marché[Abrogée, DORS/2011-197, art. 1]
- marché de fournitures
marché de fournitures Marché qui porte sur l’achat d’articles, de produits, d’outillage, de marchandises, de matériaux ou d’approvisionnements. La présente définition comprend tout marché qui porte sur la construction ou la réparation de navires. (goods contract)
- marché de services
marché de services Tout marché visant la prestation de services, y compris les services d’impression, sauf celui en vertu duquel une personne est engagée à titre de fonctionnaire, de commis ou d’employé de Sa Majesté. (service contract)
- marché de travaux publics
marché de travaux publics Marché qui porte sur la construction, la réparation, la rénovation ou la restauration d’un ouvrage, à l’exception d’un navire. La présente définition comprend :
a) les marchés portant sur la fourniture et l’érection d’une structure préfabriquée;
b) les marchés de dragage;
c) les marchés de démolition;
d) les marchés portant sur la location de l’outillage destiné directement ou indirectement à l’exécution d’un marché visé par la présente définition. (construction contract)
- obligation garantie par le gouvernement
obligation garantie par le gouvernement Obligation du gouvernement du Canada ou obligation dont le principal et l’intérêt sont garantis inconditionnellement par le gouvernement du Canada, qui est :
a) soit payable au porteur;
b) soit accompagnée d’un acte de transfert au receveur général, dûment signé et établi en la forme prévue par le Règlement sur les obligations intérieures du Canada;
c) soit immatriculée au nom du receveur général. (government guaranteed bond)
- paiement anticipé
paiement anticipé Somme versée par Sa Majesté ou pour son compte relativement à une partie d’un marché avant l’exécution de celle-ci. (advance payment)
- soumission
soumission[Abrogée, DORS/91-651, art. 1]
- DORS/91-651, art. 1
- DORS/92-503, art. 1
- DORS/96-472, art. 1
- DORS/2011-197, art. 1
- DORS/2019-199, art. 3
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) les marchés de prestation de services juridiques;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada;
g) les marchés qui visent, pour des raisons opérationnelles, à combler un besoin provisoire en matériel de défense ou en services de défense ou à assurer de manière provisoire la capacité logistique en matière de défense ainsi que les marchés afférents à ces marchés.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.
- DORS/91-651, art. 2
- DORS/92-503, art. 2
- DORS/96-472, art. 2
- DORS/2011-197, art. 2
- DORS/2015-173, art. 1
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