Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon [283 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon [570 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Incompatibilité
6 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.
Qualités
7 Avant d’être employé à titre de directeur de mine ou d’être nommé directeur de fond ou maître mineur, l’employé doit posséder toutes les qualités requises pour occuper tous les postes subalternes au poste en cause.
Nominations et supervision
8 (1) L’employeur doit employer un directeur de mine distinct pour chaque mine de charbon.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de décès, de démission ou d’incapacité du directeur de mine, l’employeur, selon le cas :
a) identifie par écrit une personne titulaire d’un certificat d’agent minier de première classe à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
b) identifie par écrit un directeur de fond à qui il confie les fonctions de directeur de mine;
c) interrompt l’exploitation de la mine.
(3) Dans les 90 jours suivant l’identification faite en vertu de l’alinéa (2)b), l’employeur se conforme aux alinéas (2)a) ou c).
9 Toute mine de charbon doit être placée sous la supervision quotidienne d’au moins un directeur de fond et un maître mineur.
PARTIE IExplosifs et détonateurs
Entreposage et manipulation
10 Il est interdit d’utiliser, dans la mine de charbon, des explosifs ou des détonateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II.
11 (1) Il est interdit d’entreposer des explosifs ou des détonateurs sous terre à une mine de charbon.
(2) Les explosifs et les détonateurs destinés à être utilisés sous terre doivent être entreposés dans une structure hors terre qui a été approuvée par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon.
(3) La quantité maximale d’explosifs et de détonateurs entreposés conformément au paragraphe (2) ne peut être supérieure à celle nécessaire à l’utilisation sous terre au cours de la période de 24 heures qui suit l’entreposage.
(4) Les détonateurs doivent être entreposés séparément des explosifs, dans une pièce ayant un mur de maçonnerie d’au moins 150 mm d’épaisseur mitoyen avec toute autre pièce où sont entreposés des explosifs.
12 (1) Les explosifs et les détonateurs transportés sous terre, à l’exception des explosifs et des détonateurs visés aux paragraphes 28(3) et 29(4), doivent être dans des caisses ou des boîtes sécuritaires, les détonateurs devant être dans des caisses ou des boîtes distinctes de celles des explosifs.
(2) Aucune caisse ou boîte visée au paragraphe (1) ne peut contenir plus de 5 kg d’explosifs, à moins que la Commission de la sécurité dans les mines de charbon n’ait autorisé le transport en vrac des explosifs.
13 (1) L’employé qui reçoit, transporte ou utilise des explosifs ou des détonateurs rapporte à la structure hors terre où ils étaient entreposés les explosifs ou les détonateurs inutilisés pendant son quart.
(2) L’explosif ou le détonateur transporté sous terre doit être conservé dans sa caisse ou dans sa boîte sécuritaire jusqu’au moment de son utilisation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque caisse ou boîte visée au paragraphe (2) doit être gardée séparément de toute autre boîte ou caisse et de l’équipement susceptible d’allumer l’explosif ou le détonateur, à une distance aussi grande que possible dans le secteur où sont entreposés les explosifs ou les détonateurs.
(4) La distance visée au paragraphe (3) ne doit pas être inférieure à 300 mm.
14 (1) La personne qualifiée contrôle l’entreposage, la sortie et l’entrée des explosifs et des détonateurs.
(2) La personne visée au paragraphe (1) :
a) vérifie la continuité électrique de chaque détonateur avant de le remettre à qui que ce soit;
b) ne remet les détonateurs qu’au tireur de mine;
c) reprend et entrepose les explosifs et les détonateurs inutilisés qui sont rapportés de la partie souterraine.
Entretien des exploseurs
15 (1) Au moins une fois tous les trois mois, la personne qualifiée nettoie et remet complètement en état tous les exploseurs en service.
(2) Un registre des travaux visés au paragraphe (1) est tenu par la personne qualifiée qui les a effectués.
Tireurs de mine
16 (1) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, d’allumer un coup de mine.
(2) Il est interdit au tireur de mine d’allumer un coup de mine, à moins qu’il n’ait été autorisé à allumer ce type de coup de mine.
17 La manipulation d’explosifs et de détonateurs pour la préparation sous terre d’un coup de mine ou d’un trou de mine est effectuée sous la surveillance et la responsabilité directes du tireur de mine.
Tir des coups de mine
18 Lorsque des coups de mine sont censés être tirés sous terre au cours d’un quart, le tireur de mine s’assure que la quantité d’explosifs et de détonateurs qui est conservée dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) où les coups de mines doivent être tirés n’excède pas celle qui est requise pour le tir.
19 (1) Le tireur de mine utilise :
a) une seule classe, catégorie ou qualité d’explosifs par coup de mine;
b) un explosif qui est dans son emballage d’origine;
c) dans un trou de mine, uniquement la quantité d’explosifs nécessaire à l’exécution des travaux ou la quantité maximale de ce genre d’explosifs visée à la colonne II de la partie I de l’annexe II, la moindre de ces quantités étant à retenir;
d) des tiges de bourrage et des bourroirs faits de matériaux non métalliques;
e) un outil de curage et de détection des fissures permettant de nettoyer le trou de mine sur toute sa longueur et d’y déceler les fissures parallèles et longitudinales de 3 mm ou plus.
(2) Aucun coup de mine ne doit être tiré :
a) dans du charbon fragmenté ou dans un pilier de soutènement;
b) dans un secteur où la concentration de gaz inflammables dans l’air dépasse 1,25 pour cent.
(3) Tout extracteur de charbon doit être arrêté avant le tir de coups de mine du côté de l’abattage de retour d’un front de longue taille.
Travaux préalables à la pose de la charge explosive
20 Avant de procéder aux travaux, visés à l’article 21, préalables à la pose d’une charge dans un trou de mine, le tireur de mine s’assure que tout fragment de charbon a été enlevé du secteur du trou de mine et attend que la poussière en suspension se dépose.
21 Immédiatement avant la pose de la charge dans un trou de mine sous terre, le tireur de mine :
a) sous réserve du paragraphe 27(3), vérifie, au moyen d’un méthanomètre et d’une lampe de sûreté à flamme captive, si la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine et dans tout secteur contigu ne dépasse pas 1,25 pour cent;
b) examine le trou de mine pour s’assurer qu’il a été nettoyé à fond;
c) s’assure que le trou de mine ne croise aucune fissure ni crevasse de plus de 3 mm;
d) s’assure que le diamètre du trou de mine a au moins 3 mm de plus que celui de la cartouche de l’explosif qui sera utilisé;
e) place un bouchon à l’arrière du trou de mine;
f) s’assure que toute la poussière dans le secteur du trou de mine a été traitée avec de la poussière de roche, à raison d’au moins trois sacs de poussière de roche de 25 kg par mètre d’avancement.
Précautions à prendre avant le tir
22 (1) Avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine :
a) circonscrit une zone de danger dans un rayon d’au moins 30 m du trou de mine;
b) évacue la zone de danger;
c) poste des gardiens aux limites de la zone de danger.
(2) Les gardiens visés à l’alinéa (1)c) empêchent toute personne autre que le tireur de mine de pénétrer dans la zone de danger jusqu’à ce que ce dernier se soit assuré qu’elle est sûre.
(3) Il est interdit à quiconque, sauf le tireur de mine, de pénétrer dans la zone de danger visée au paragraphe (1) avant que le tireur de mine ou un gardien n’ait indiqué que la zone est sûre.
23 Immédiatement avant le tir d’un coup de mine, le tireur de mine effectue de nouveau la vérification visée à l’alinéa 21a).
24 Lorsqu’un coup de mine ou une volée de coups de mine est tiré, le tireur de mine examine les effets du coup ou de la volée, avant le tir d’un autre coup ou d’une autre volée.
Coup de mine tiré avec exploseur
25 (1) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le câble de tir doit être d’une longueur d’au moins 30 m.
(2) Nul ne peut, sauf le tireur de mine, raccorder un câble de tir aux fils d’un détonateur ou à un exploseur.
(3) Lorsqu’un coup de mine est censé être tiré au moyen d’un exploseur, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
b) vérifie le câble de tir et le circuit du détonateur;
c) raccorde le câble de tir au coup de mine;
d) vérifie le circuit;
e) s’assure que la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a) a été évacuée;
f) raccorde le câble de tir à l’exploseur, en s’assurant que lui seul est en possession de l’exploseur et en a la commande;
g) crie « TIR » ou « FIRE »;
h) s’assure qu’il n’y a personne dans la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);
i) se met lui-même à l’abri à l’extérieur de la zone de danger visée à l’alinéa 22(1)a);
j) tire le coup de mine;
k) sous réserve des articles 28 et 29, attend au moins cinq minutes avant de retourner dans le secteur du trou de mine afin de s’assurer que le tir du coup de mine n’a créé aucun risque;
l) mesure la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur du trou de mine.
Coups de mine simples
26 Sous réserve de l’article 27, chaque trou de mine est chargé séparément et chaque coup de mine est tiré séparément.
Volée de coups de mine
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des volées de coups de mine peuvent être tirées dans les puits, les creusements d’exploration, les creusements transversaux, les abattages d’arrivée et de retour de fronts de longue taille et les abattages de réparation.
(2) Au plus 12 coups de mine peuvent être tirés simultanément en une volée, au moyen de détonateurs ayant le microretard le plus petit.
(3) Il est interdit de tirer une volée de coups de mine au moyen de détonateurs à microretards différents, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration de gaz inflammables dans l’air ambiant du secteur des trous de mine et dans tout secteur contigu n’excède pas :
(i) 1 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine ne durera pas plus de 0,2 seconde,
(ii) 0,8 pour cent, lorsque l’intervalle prévu entre la détonation du premier et du dernier coup de mine durera plus de 0,2 seconde sans dépasser 0,75 seconde;
b) le directeur de mine a remis au tireur de mine, pour chaque secteur de tir, un exemplaire du plan de tir indiquant :
(i) la position et la direction de chaque trou de mine de la volée,
(ii) la quantité maximale d’explosifs devant être placée dans chaque trou de mine,
(iii) la longueur maximale des trous de mine;
c) l’intervalle maximal entre la détonation du premier et du dernier coup de mine n’excède pas :
(i) 0,75 seconde, lorsque les coups de mine sont tirés dans un creusement d’exploration qui ne renferme aucune couche de charbon de plus de 300 mm et qui est situé à plus de 5 m d’une arrière-taille ou d’une faille,
(ii) 0,2 seconde, dans tous les autres cas.
(4) Un exemplaire du plan de tir applicable à chaque secteur où des tirs multiples ont lieu est conservé dans la partie hors terre de la mine de charbon à des fins de consultation par les employés.
Tirs ratés
Coups de mine simples
28 (1) Lorsqu’un coup de mine simple est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) examine le câble de tir ainsi que les connexions pour voir s’ils sont défectueux et, le cas échéant, les répare;
e) essaye de nouveau de tirer le coup de mine, soit au moyen du même exploseur, soit au moyen d’un autre exploseur indiqué.
(2) Lorsque le coup de mine visé à l’alinéa (1)e) est raté, le tireur de mine, en suivant l’ordre indiqué :
a) retire la poignée ou la clé de l’exploseur et déconnecte le câble de tir de l’exploseur;
b) tord ensemble les extrémités du câble de tir à l’exploseur et les isole du sol;
c) attend 15 minutes;
d) marque l’emplacement des fils de connexion du détonateur qui ont servi au coup de mine raté;
e) fait creuser un nouveau trou de mine à une distance d’au moins 300 mm du trou chargé, sur le même axe et à la même profondeur;
f) tire un coup de mine dans le trou de mine qui vient d’être creusé.
(3) Le tireur de mine attend cinq minutes après le tir du coup de mine visé à l’alinéa (2)f) et, s’il est possible de le faire, trie les débris à la main, y récupère les explosifs et les détonateurs et les rapporte à la structure visée au paragraphe 11(2).
- Date de modification :