Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon (DORS/90-97)
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PARTIE IISéjour sécuritaire dans le lieu de travail (suite)
Situations dangereuses
46 (1) Le maître mineur chargé d’une partie souterraine de la mine de charbon qui se rend compte d’une situation dangereuse dans cette partie prend les mesures suivantes dans l’ordre indiqué :
a) il fait évacuer toutes les personnes, sauf l’employé visé au paragraphe (3), de la partie menacée par la situation dangereuse;
b) il affiche bien en vue, le plus près possible de l’endroit où est la situation dangereuse, mais à l’extérieur de la zone de danger ainsi créée, un panneau avertisseur de la situation dangereuse;
c) il signale oralement l’existence de cette situation au directeur de fond ou au directeur de mine.
(2) Lorsqu’un panneau est affiché conformément à l’alinéa (1)b), il est interdit de pénétrer dans la zone de danger visée à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’employé dont la présence est nécessaire pour corriger la situation dangereuse visée au paragraphe (1).
Inspection pour le compte des employés
47 (1) Les employés qui travaillent dans la mine de charbon peuvent, aux fins d’une inspection ou d’un essai de détection de gaz en leur nom, se faire représenter par les personnes suivantes qu’ils identifient à cette fin :
a) le titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine;
b) deux personnes qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories suivantes :
(i) deux employés qui travaillent dans la mine de charbon, dont au moins l’un est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine,
(ii) deux personnes titulaires d’un certificat de mineur de charbon, qui comptent chacune au moins cinq ans d’expérience du travail souterrain dans une mine dont est extrait du charbon et dont au moins l’une est titulaire d’un certificat d’inspecteur de mine.
(2) Au moins une fois par mois, l’employeur permet aux représentants visés au paragraphe (1) d’inspecter toutes les parties de la mine de charbon, y compris les machines et les appareils qui s’y trouvent, et d’effectuer des essais de détection de gaz dans toutes les parties de la mine de charbon.
(3) Aux fins de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz au nom des employés, le directeur de mine et les employés se trouvant dans la mine fournissent toute l’aide nécessaire aux représentants visés au paragraphe (1).
(4) L’employeur, le directeur de mine ou un agent de la mine de charbon choisi par l’employeur ou le directeur peut accompagner les représentants qui effectuent l’inspection ou l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2).
(5) Les résultats de l’inspection ou de l’essai de détection de gaz visé au paragraphe (2) doivent être consignés dans un rapport remis à l’employeur et à l’agent de sécurité au bureau de district.
Dispositifs protecteurs, clôtures et barrières
48 Lorsqu’une machine, un appareil, un outil, une échelle fixe, un palier fixe ou un système d’éclairage présente un risque pour la sécurité ou la santé des employés, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés.
49 Lorsque de l’équipement électrique subit des épreuves sous tension dans un secteur, un dispositif protecteur ou une clôture doit être installé pour protéger les employés, et aucune personne non autorisée ne peut pénétrer dans le secteur à moins que l’équipement électrique ne soit verrouillé.
50 (1) Lorsque des gaz inflammables sont dégagés dans un secteur par un système d’évacuation de méthane, une barrière interdisant l’accès à toute personne non autorisée doit être installée à un endroit où la concentration de gaz inflammables ne dépasse pas 2 pour cent.
(2) Des panneaux avertisseurs indiquant que l’accès est interdit aux personnes non autorisées doivent être posés sur les barrières visées au paragraphe (1).
Équipement mécanique et équipement électrique
51 L’électricité n’est fournie ni utilisée dans toute partie de la mine de charbon que si la Commission de la sécurité dans les mines de charbon a approuvé le système et l’équipement électriques et leur utilisation.
52 (1) Le directeur de mine établit des plans, y compris des consignes écrites, concernant l’installation, l’inspection, la vérification et l’entretien des appareils mécaniques, de l’équipement électrique, des machines et des outils utilisés dans la mine de charbon.
(2) Les plans visés au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, sont approuvés par un ingénieur.
(3) Le mécanicien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects mécaniques des plans visés au paragraphe (1).
(4) L’électricien en chef supervise la mise en oeuvre des aspects électriques des plans visés au paragraphe (1).
(5) Les travaux mécaniques et électriques requis par les plans visés au paragraphe (1) doivent être effectués respectivement par les mécaniciens de mine et les électriciens de mine.
(6) Le mécanicien de mine ou l’électricien de mine qui effectue des travaux prévus dans les plans visés au paragraphe (1) présente un rapport écrit des travaux au directeur de mine.
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit être lu et contre-signé par le mécanicien en chef et l’électricien en chef, qui font immédiatement corriger tout problème dont l’un ou l’autre a pris connaissance ou qui a été signalé à l’un d’eux et qui est susceptible d’influer sur la sécurité ou la santé des employés.
53 Au moins une fois toutes les 24 heures d’exploitation de la mine de charbon, le mécanicien de mine :
a) inspecte les parties extérieures de tous les convoyeurs et lignes de ceinture utilisés dans la mine;
b) consigne un rapport de l’inspection visée à l’alinéa a) dans le registre tenu à cette fin.
Accumulation d’eau ou concentration de gaz
54 (1) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans un rayon de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, le front de taille doit être d’au plus 5 m de largeur ou d’au plus 4 m de hauteur.
(2) Lorsqu’un chantier dans la mine de charbon se rapproche ou est situé dans une zone de 50 m d’un secteur qui contient ou est susceptible de contenir une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, les sondages suivants doivent être effectués en vue de déceler de telles accumulations ou concentrations :
a) au moins un sondage près du centre du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille;
b) au moins deux sondages près de chaque côté du front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 3 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 12 m au-delà du front de taille;
c) lorsque la couche du front de taille a une épaisseur de 3,5 m ou plus, un sondage à un angle d’au moins 20° vers le haut, à partir du toit du secteur où se trouve le front de taille :
(i) dans le cas d’un front de taille d’une largeur ou d’une hauteur d’au plus 2,5 m, à une profondeur d’au moins 5 m au-delà du front de taille,
(ii) dans le cas d’un front de taille d’une largeur de plus de 2,5 m sans dépasser 5 m ou d’une hauteur de plus de 2,5 m sans dépasser 4 m, à une profondeur d’au moins 20 m au-delà du front de taille.
(3) Lorsque le sondage visé au paragraphe (2) atteint une accumulation dangereuse d’eau ou une concentration dangereuse de gaz inflammables, la personne qualifiée :
a) fait rapport de l’accumulation ou de la concentration au maître mineur;
b) lorsque des travaux sont effectués au front de taille, surveille l’accumulation ou la concentration, au moyen d’une lampe de sûreté à flamme captive et d’un méthanomètre;
c) prend les mesures voulues pour éliminer l’accumulation ou la concentration.
Morts-terrains
55 Une mine de charbon ne peut être exploitée au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance susceptible de s’écouler qu’aux conditions suivantes :
a) une barrière solide de minerai non exploité d’au moins 50 m doit être laissée entre les chantiers d’une concession sous-marine et toute autre concession de ce type;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsqu’est exploité une couche de charbon ou un gîte stratiforme, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 55 m;
c) lorsqu’est creusé un passage, il doit y avoir une couverture de morts-terrains d’au moins 30 m.
Failles géologiques
56 (1) Au moins une galerie d’exploration doit être percée au-delà du front de taille d’un chantier dans la mine de charbon qui se prolonge en direction d’un secteur :
a) d’une part, qui est situé à moins de 300 m au-dessous du fond marin, d’une étendue d’eau ou d’une substance qui risque de s’écouler;
b) d’autre part, où une faille géologique risque de se trouver à 50 m ou moins du front de taille.
(2) Lorsque le rejet vertical ou les dislocations dus à une faille géologique dépassent 10 m ou que les parois de la faille sont séparées par de la matière de plus de 600 mm d’épaisseur, aucun front de charbon n’est abattu dans un rayon de 11 m de la faille.
(3) Lorsqu’un mort-terrain au-dessous du fond marin a moins de 150 m, des sondages doivent être effectués jusqu’à une distance d’au moins 300 m au-delà de tout chantier visé au paragraphe (1) afin de déterminer la profondeur de l’eau, et les niveaux doivent être mesurés au front de taille au moins une fois tous les trois mois afin de déterminer la profondeur du mort-terrain.
(4) L’emplacement des sondages et des niveaux visés au paragraphe (3) doit être indiqué sur un plan des chantiers souterrains qui est conservé à la mine de charbon en cause et que les employés peuvent consulter facilement.
Formation
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’embaucher une personne pour travailler comme mineur de charbon à un front de taille si celle-ci n’est pas mineur de charbon.
(2) Une personne qui n’est pas mineur de charbon peut être embauchée pour effectuer le travail d’un mineur de charbon à un front de taille si son embauchage est à des fins de formation pendant au plus huit mois et que la personne qualifiée l’accompagne, contrôle étroitement son travail et lui fournit les conseils indiqués sur les procédures de travail sûres.
(3) Nul ne peut être embauché pour effectuer un travail à un front de taille, autre que le travail d’un mineur de charbon, à moins d’avoir reçu de la formation sur les procédures de sécurité et de santé à suivre.
58 L’employé dont l’embauchage dans une mine de charbon exige qu’il soit titulaire d’un certificat, autre que celui de mineur de charbon, suit un cours de recyclage en sécurité et en santé au travail approuvé par la Commission provinciale, dans les six mois suivant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant :
a) soit la date d’entrée en vigueur du certificat;
b) soit la date d’achèvement du dernier cours de recyclage suivi à l’égard du certificat.
PARTIE IIITransport et extraction sous terre
Transport sous terre
59 (1) Le directeur de mine établit par écrit et met en application des procédures de fonctionnement sûr des cages, des convois et de tout autre équipement mobile sous terre.
(2) Les procédures visées au paragraphe (1) précisent les conditions qui régissent le transport des personnes.
(3) L’employeur soumet à l’approbation de la Commission de la sécurité dans les mines de charbon les procédures visées au paragraphe (1), ainsi que toute modification apportée à celles-ci, au moins 30 jours avant leur mise en application.
60 (1) Le transport sous terre au moyen de convois ou d’équipement mobile est assujetti aux conditions suivantes :
a) une lampe électrique munie d’une lentille rouge doit être fixée à l’avant du convoi ou de l’équipement mobile;
b) des dispositifs d’aiguillage et de déraillement, des butoirs, des coeurs de croisement et d’autres dispositifs de sécurité de la voie doivent être installés de façon à assurer la sécurité des convois qui circulent sur la voie et des employés qui marchent dans les galeries;
c) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu d’un côté du convoi ou de l’équipement mobile et d’au moins 600 mm de l’autre;
d) un dégagement d’au moins 300 mm doit être prévu :
(i) soit au-dessus du sommet de la charge du convoi ou de l’équipement mobile,
(ii) soit, lorsqu’il s’agit d’un convoi ou d’un équipement mobile fermé, au-dessus du sommet de ce qui les ferme;
e) des niches de refuge doivent être aménagées à intervalles d’au plus 50 m dans toutes les galeries où circulent des convois ou de l’équipement mobile mus par des moyens mécaniques autres que des locomotives;
f) dans les galeries où des convois ou de l’équipement mobile sont mus au moyen de locomotives, la distance maximale entre les niches de refuge est :
(i) de 100 m dans les galeries sans courbe dont la pente ne dépasse pas 3,5 pour cent,
(ii) de 30 m dans les autres galeries et dans les courbes;
g) lorsque la pente d’une galerie visée à l’alinéa e) dépasse 5,2 pour cent, l’employeur affiche par écrit à l’entrée de la galerie des consignes précisant les limites de vitesse et les mesures de contrôle applicables aux convois et à l’équipement mobile dans la galerie.
(2) À l’angle d’une galerie servant au transport et d’une galerie utilisée par les employés, une clôture doit être installée et un panneau avertisseur doit être posé.
(3) La niche de refuge visée au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être soutenue solidement;
b) avoir au moins 1,3 m de profondeur et 0,9 m de largeur;
c) avoir une hauteur de 1,5 m ou avoir la même hauteur que la galerie, la plus élevée étant à retenir.
(4) La niche de refuge doit être aménagée du côté de la galerie ayant le plus grand dégagement.
(5) La niche de refuge :
a) ne doit pas être encombrée de matériel;
b) ne doit pas être encombrée d’obstacles qui pourraient empêcher d’y entrer;
c) doit être clairement numérotée.
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