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Règlement sur la détermination du statut de prisonnier de guerre (DORS/91-134)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la détermination du statut de prisonnier de guerre

DORS/91-134

LOI SUR LES CONVENTIONS DE GENÈVE

Enregistrement 1991-02-01

Règlement concernant la détermination du statut de prisonnier de guerre des personnes détenues par les Forces canadiennes

En vertu de l’article 8 de la Loi sur les conventions de Genève, le ministre de la Défense nationale prend le Règlement concernant la détermination du statut de prisonnier de guerre des personnes détenues par les Forces canadiennes, ci-après.

Le 25 janvier 1991

Le ministre de la Défense nationale
BILL MCKNIGHT

Titre abrégé

 Règlement sur la détermination du statut de prisonnier de guerre.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

militaire du rang

militaire du rang S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (non-commissioned member)

officier

officier S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (officer)

personne détenue

personne détenue Toute personne qui est sous la garde d’une unité ou autre élément des Forces canadiennes et qui a commis un acte de belligérance. (detainee)

statut de prisonnier de guerre

statut de prisonnier de guerre Le statut de prisonnier de guerre prévu à l’article 4 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 ou à la section II du titre III du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. (prisoner-of-war status)

tribunal

tribunal Tribunal sur le statut de prisonnier de guerre établi en vertu de l’article 4. (tribunal)

Autorités

 Les autorités suivantes peuvent établir des tribunaux :

  • a) le ministre de la Défense nationale;

  • b) le chef d’état-major de la défense;

  • c) l’officier commandant un commandement;

  • d) l’officier commandant une formation;

  • e) toute autre autorité que le chef d’état-major de la défense peut prescrire ou désigner.

  • DORS/96-85, art. 1

Tribunaux sur le statut de prisonnier de guerre

 Le tribunal est constitué d’un officier des services juridiques des Forces canadiennes, lequel est nommé, avec le consentement du juge-avocat général, par l’autorité qui établit le tribunal.

  • DORS/96-85, art. 2

Fonction du tribunal

 Sur l’ordre de l’autorité qui l’a établi, le tribunal tient une audience afin de déterminer le droit au statut de prisonnier de guerre de toute personne détenue qui est amenée devant lui.

Pouvoirs

  •  (1) Dans l’exercice de sa fonction, le tribunal peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), ordonner la comparution de tout témoin assujetti au code de discipline militaire, au sens de la Loi sur la défense nationale, et demander celle de tout autre témoin;

    • b) exiger la production des éléments de preuve documentaires et matériels relevant des Forces canadiennes;

    • c) exiger que chaque témoin soit entendu sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • (2) Le tribunal ne peut, aux fins de déterminer le droit d’une personne détenue au statut de prisonnier de guerre, la contraindre à témoigner.

  • DORS/96-85, art. 3

Filtrage des personnes détenues

 L’officier commandant une unité ou autre élément des Forces canadiennes s’assure que toute personne détenue par l’unité ou l’élément est filtrée dès que possible après le début de sa détention afin de déterminer :

  • a) soit si elle a droit au statut de prisonnier de guerre;

  • b) soit s’il y a un doute sur son droit au statut de prisonnier de guerre.

  • DORS/96-85, art. 4

Demande de détermination de statut

  •  (1) Dans le cas où l’officier commandant estime qu’il peut y avoir un doute sur le droit d’une personne détenue au statut de prisonnier de guerre, il demande dès que possible à une autorité visée à l’article 3 d’ordonner qu’un tribunal tienne une audience afin de déterminer le droit de la personne à ce statut.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un sommaire des renseignements sur la base desquels il a été décidé qu’il y avait un doute sur le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre.

  • (3) L’autorité examine le sommaire visé au paragraphe (2) et :

    • a) si elle est convaincue que la personne détenue a droit au statut de prisonnier de guerre, ordonne à l’officier commandant d’accorder ce statut à la personne;

    • b) si elle est convaincue que la personne détenue n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre, ordonne à l’officier commandant de ne pas accorder ce statut à la personne;

    • c) si elle a un doute sur le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre, elle ordonne à un tribunal de tenir une audience afin de déterminer le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre et informe l’officier commandant de l’ordre donné.

  • (4) Dans le cas visé à l’alinéa (3)c), l’officier commandant s’assure que la personne détenue est informée de l’ordre donné et qu’elle reçoit, dans un délai raisonnable, un avis des date, heure et lieu de l’audience.

  • DORS/96-85, art. 5

Militaire enquêteur

  •  (1) L’autorité qui ordonne à un tribunal de tenir une audience afin de déterminer le droit d’une personne détenue au statut de prisonnier de guerre désigne un officier ou un militaire du rang pour agir à titre de militaire enquêteur auprès du tribunal.

  • (2) Le militaire enquêteur :

    • a) accomplit les tâches administratives et le travail préliminaire en vue de la tenue de l’audience;

    • b) prend les dispositions nécessaires pour assurer la présence des témoins;

    • c) recueille et présente au tribunal à l’audience tous les éléments de preuve à sa disposition qui ont trait au statut de prisonnier de guerre de la personne détenue;

    • d) obtient les éléments de preuve supplémentaires que le tribunal ordonne.

Représentation de la personne détenue

  •  (1) Toute personne détenue a le droit d’être représentée devant un tribunal par un militaire désigné pour l’aider en application des paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Dès que possible après qu’un ordre a été donné aux termes de l’alinéa 8(3)c), l’officier commandant ou son délégué désigne un officier ou un militaire du rang pour aider la personne détenue.

  • (3) La personne détenue peut demander à être représentée par un militaire en particulier; celui-ci n’est désigné que si les besoins du service le permettent ou s’il accepte d’agir à ce titre.

  • (4) Selon la demande de la personne détenue, le militaire désigné pour l’aider :

    • a) l’assiste dans sa préparation pour l’audience;

    • b) la représente pendant l’audience;

    • c) l’assiste dans la rédaction d’un mémoire lorsqu’en vertu du paragraphe 17(1) la personne détenue demande la révision de la décision du tribunal.

  • (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la discrétion du tribunal de permettre, compte tenu des circonstances, que la personne détenue soit assistée ou représentée par plus d’une personne.

Interprète

 Toute personne détenue qui ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule l’audience a le droit :

  • a) d’avoir l’assistance d’un interprète qualifié pour lui permettre de se préparer et de participer à l’audience;

  • b) de présenter un mémoire à l’autorité qui a ordonné au tribunal de rendre une décision si, aux termes du paragraphe 17(1), elle demande la révision de la décision rendue.

  • DORS/96-85, art. 6

Statut provisoire

 Toute personne détenue à l’égard de laquelle il y a un doute sur son droit au statut de prisonnier de guerre est considérée comme un prisonnier de guerre jusqu’à ce qu’un tribunal en décide autrement et, dans le cas où la révision de la décision du tribunal est demandée en vertu du paragraphe 17(1), jusqu’à ce que la révision soit terminée.

  • DORS/96-85, art. 7(F)

Audience

 Afin de déterminer le droit d’une personne détenue au statut de prisonnier de guerre, le tribunal tient une audience selon la procédure suivante :

  • a) il lit l’ordre exigeant la tenue d’une audience;

  • b) il demande à la personne détenue si elle a besoin de plus de temps pour se préparer à l’audience et lui accorde à cette fin, si demande lui en est faite, tout ajournement raisonnable;

  • c) le militaire enquêteur présente les éléments de preuve pertinents, indépendamment du fait que ceux-ci tendent à prouver ou à réfuter le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre;

  • d) il permet à la personne détenue de présenter des éléments de preuve pertinents;

  • e) après la présentation des éléments de preuve, il peut rappeler les témoins ou citer des témoins additionnels;

  • f) après que tous les éléments de preuve ont été présentés, il permet d’abord au militaire enquêteur de faire sa plaidoirie et ensuite à la personne détenue de faire de même;

  • g) après avoir entendu les plaidoiries :

    • (i) dans le cas où il est établi par prépondérance de la preuve que la personne détenue n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre, il décide que celle-ci n’a pas droit à ce statut,

    • (ii) dans tout autre cas, il décide que la personne détenue a droit au statut de prisonnier de guerre;

  • h) il prononce sa décision, en donne les motifs et informe la personne détenue de son droit, en vertu du paragraphe 17(1), de demander la révision de la décision.

  • DORS/96-85, art. 8(F)

Cas non prévus

 Dans les cas non prévus par le présent règlement, le tribunal décide de la procédure à suivre pour exercer sa fonction.

Preuve à huis clos

  •  (1) Le tribunal peut entendre la preuve à huis clos et en l’absence de la personne détenue, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale.

  • (2) Le tribunal donne à la personne détenue un sommaire verbal ou écrit de tout élément de preuve entendu en son absence qui, de son avis, ne porterait pas préjudice à la sécurité nationale.

  • DORS/96-85, art. 9(F)

Procès-verbal d’audience

  •  (1) Le tribunal dresse ou fait dresser le procès-verbal de chaque audience.

  • (2) Le procès-verbal comprend :

    • a) une copie de l’ordre demandant au tribunal de décider du statut de la personne détenue;

    • b) une indication des date, heure et lieu de l’audience et le nom des personnes présentes;

    • c) le sommaire de tous les témoignages entendus par le tribunal;

    • d) tous les éléments de preuve matériels et documentaires que le tribunal a considérés pour rendre sa décision;

    • e) la décision motivée du tribunal ainsi que la date et l’heure où elle a été prononcée.

  • (3) Le tribunal fait parvenir le procès-verbal à l’autorité qui lui a ordonné de rendre une décision.

Révision de la décision du tribunal

  •  (1) La personne détenue peut demander la révision de la décision rendue en vertu de l’article 13, dans les 24 heures suivant le moment où elle a été prononcée.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit à l’officier commandant l’unité ou l’élément ayant la garde de la personne détenue.

  • (3) Par suite de la demande visée au paragraphe (1), l’autorité qui a ordonné au tribunal de rendre la décision procède à la révision de celle-ci.

  • (4) Tout mémoire que la personne détenue veut présenter à l’autorité est soumis à l’officier commandant dans les sept jours suivant le prononcé de la décision.

  • (5) L’officier commandant envoie à l’autorité la demande et tout mémoire à l’appui.

  • (6) La révision consiste en l’examen du procès-verbal de l’audience et de tout mémoire de la personne détenue.

  • (7) Après avoir terminé la révision, l’autorité peut :

    • a) soit substituer à la décision du tribunal sa propre décision quant au droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre;

    • b) soit infirmer la décision du tribunal et ordonner qu’un autre tribunal tienne une audience pour déterminer le droit de la personne détenue au statut de prisonnier de guerre;

    • c) soit confirmer la décision du tribunal.

  • (8) L’autorité motive par écrit la décision qu’elle rend en vertu du paragraphe (7).

 

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