Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) (DORS/91-31)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-10-31 Versions antérieures
Documents (suite)
5 (1) L’importateur des produits visés à l’alinéa 3j) doit annexer les documents suivants à la déclaration en détail des produits faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes:
a) sauf en cas d’application du paragraphe (2), un exemplaire du rapport d’exportation qui a trait aux produits;
b) une facture ou une attestation écrite du fournisseur des produits indiquant que, à l’exception des frais d’expédition, des frais de communication et autres frais non liés à la réparation, le coût de la réparation des produits aux termes d’une garantie est supporté par le fournisseur selon les conditions de la garantie.
(2) À défaut du rapport d’exportation visé à l’alinéa (1)a) en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’importateur, celui-ci fournit :
a) soit un document douanier canadien prouvant l’exportation en conformité avec la Loi sur les douanes;
b) soit un document du transporteur concernant l’exportation des produits;
c) soit un document de déclaration en détail du service des douanes concernant l’importation des produits dans le pays où ceux-ci ont été réparés aux termes de la garantie;
d) soit une déclaration de l’exportateur étranger mentionnant que les produits exportés au Canada sont ceux qui ont été exportés du Canada pour être réparés aux termes de la garantie;
e) soit tout autre preuve que le ministre juge satisfaisante et qui démontre l’exportation des produits hors du Canada.
Avis
6 L’importateur d’un envoi d’oeuvres d’art visées à l’alinéa 3g) qui exporte moins de 75 %, en valeur, des oeuvres dans l’année suivant l’importation avise par écrit un agent à un bureau de douane du pourcentage, en valeur, des oeuvres d’art de l’envoi qui ont été exportées.
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