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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (DORS/91-51)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE V.1Méthode abrégée fondée sur le crédit de taxe sur les intrants (suite)

Calcul de la taxe nette

  •  (1) Si le choix de l’inscrit de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie est en vigueur au cours d’une de ses périodes de déclaration, sa taxe nette pour cette période correspond, sous réserve de la présente partie, au montant positif ou négatif de taxe nette pour cette période, déterminé en conformité avec :

    • a) la partie IV, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;

    • b) la partie V, si l’inscrit a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec cette partie et que ce choix soit en vigueur au cours de la période de déclaration en cause;

    • c) le paragraphe 225(1) de la Loi, dans les autres cas.

  • (2) Lorsqu’une personne fournit un bien meuble ou un service au Canada à un inscrit, ou lui fournit un bien meuble corporel à l’étranger que l’inscrit importe par la suite, et que l’inscrit peut demander, pour une de ses périodes de déclaration, un crédit de taxe sur les intrants pour le bien ou le service, aux fins du calcul des montants suivants :

    • a) le crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit relativement au bien ou au service pour une période de déclaration donnée de l’inscrit,

    • b) le montant à ajouter, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour une période de déclaration,

    le montant de taxe prévu aux sections II ou III, selon le cas, qui est devenu payable par l’inscrit au cours de la période donnée, ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service est réputé, pour l’application de la présente partie, être égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le résultat du calcul suivant :

    C / D

    où :

    C
    représente :
    • (i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à la fourniture ou à l’importation,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

    D
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C;
    B
    le total des montants représentant chacun :
    • a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue due, relativement à la fourniture,

    • b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période, ou qui a été payée par lui au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,

    • c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période ou qui a été payé par lui au cours de cette période sans être devenu dû,

    • d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,

    • e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période dans le cadre de la fourniture,

    • f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux voitures de tourisme ni aux aéronefs qu’un inscrit — qui est un particulier ou une société de personnes — acquiert ou importe pour utilisation comme immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :

    • a) le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui est réputé, par le paragraphe (2), être devenu payable par l’inscrit, ou avoir été payé par lui sans être devenu payable, relativement à l’acquisition ou à l’importation de la voiture ou d’améliorations à celle-ci;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le résultat du calcul suivant :

      C / D

      où :

      C
      représente :
      • (i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à l’acquisition ou à l’importation,

      • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

      D
      la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      B
      le montant qui est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.
  • (5) Aux fins du calcul, en conformité avec la présente partie, du crédit de taxe sur les intrants d’une personne qui rembourse un montant à l’un de ses salariés, à l’un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l’un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, au titre d’un bien ou d’un service acquis ou importé par le salarié, l’associé ou le bénévole et sur lequel ils étaient tenus de payer la taxe prévue aux sections II ou III, le montant de cette taxe est réputé, pour l’application de l’article 175 de la Loi, être égal au montant qui serait déterminé selon le paragraphe (2) si celui-ci s’appliquait à l’acquisition ou à l’importation par le salarié, l’associé ou le bénévole.

  •  (1) Le montant qui est devenu payable par un inscrit, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, pendant que le choix de celui-ci de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie n’est pas en vigueur n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) relativement à la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle ce choix est en vigueur.

  • (2) Malgré le paragraphe 21.3(2), lorsque le choix de déterminer la taxe nette d’un inscrit en conformité avec la présente partie cesse d’être en vigueur à un moment donné d’une période de déclaration de celui-ci et que la taxe prévue aux sections II ou III devient payable par l’inscrit après ce moment mais au cours de la période, ou est payée par lui après ce moment mais au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, le montant de taxe qui est devenu payable par l’inscrit au cours de la période, ou qui est payé par lui au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à cette fourniture ou cette importation est réputé, aux fins visées aux alinéas 21.3(2)a) ou b), être égal au total des montants suivants :

    • a) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait déterminé selon le paragraphe 21.3(2) relativement à cette fourniture ou cette importation;

    • b) la taxe prévue aux sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit après le moment donné mais au cours de la période, ou qui a été payée par lui après ce moment mais au cours de cette période sans être devenue payable, relativement à cette fourniture ou cette importation.

  • DORS/99-368, art. 12

Partie visée

 La présente partie est une partie visée pour l’application du paragraphe 227(4.2) de la Loi.

  • DORS/99-368, art. 12

PARTIE VICrédits de taxe sur les intrants

 Si l’inscrit choisit de déterminer sa taxe nette en conformité avec l’une des parties du présent règlement et que ce choix cesse d’être en vigueur à un moment donné, chaque crédit de taxe sur les intrants qu’il aurait eu le droit d’inclure dans le calcul de la taxe nette pour une de ses périodes de déclaration se terminant à ce moment ou avant, s’il l’avait demandé dans une déclaration produite en application de la section V pour une telle période, est un crédit pour l’application du paragraphe 227(5) de la Loi qu’il peut demander dans une déclaration produite pour une période de déclaration se terminant après ce moment.

  • DORS/93-242, art. 2(A)

PARTIE VIIDispositions générales

 [Abrogé, DORS/99-368, art. 13]

  •  (1) Les paragraphes 225(2) à (3.1) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit, effectué en conformité avec une partie du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant, prévue à la section II, devient payable par un inscrit en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :

    • a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;

    • b) les taxes, droits ou frais, visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont payables par l’inscrit relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus ce jour-là ou antérieurement.

  • (3) Pour déterminer un montant en conformité avec le présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) est réputé être la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service le bon — y compris la pièce justificative ou toute autre pièce, mais à l’exclusion de tout certificat-cadeau — qu’un fournisseur accepte, à un moment donné, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture si le bon est échangeable contre le bien ou le service ou permet à l’acquéreur de la fourniture de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service et si le fournisseur a le droit de recevoir d’une autre personne un montant en vue du rachat du bon; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment;

    • b) lorsque la contrepartie d’une fourniture, indiquée sur la facture se rapportant à la fourniture, peut être réduite si elle est payée dans le délai précisé sur la facture et qu’elle est ainsi réduite, la contrepartie est réputée égale au montant réduit, et la taxe totale perçue ou percevable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur le montant réduit;

    • c) est réputée ne pas être la contrepartie de la fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par un fournisseur dans le cadre des activités qu’il exerce dans une de ses succursales ou divisions, tout ou partie de la contrepartie de la fourniture qui lui devient due au moment où la succursale ou la division est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi, ou qui lui est payée à ce moment sans être devenue due;

    • d) pour l’application du paragraphe 21.1(3), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’elle exerce dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (4) Pour déterminer un montant en conformité avec la partie IV du présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, l’inscrit qui effectue, à un moment où un choix qu’il a fait est en vigueur, la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, est réputé avoir effectué la fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment.

 

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