Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
PARTIE 1Fabriques (suite)
Études de suivi sur les effets sur l’environnement (suite)
31 [Abrogé, DORS/2008-239, art. 9]
Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier
32 (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne II de l’annexe VI en regard de la province, mentionnée à la colonne I, où la fabrique est située.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :
(i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,
(ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;
b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire, à l’essai de détermination de la DBO.
(4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 7(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.
(5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :
a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14 ou une autorisation ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
e) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 27(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
g) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.
- DORS/99-166, art. 1
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2011-92, art. 1
- DORS/2012-140, art. 16 et 31
PARTIE 2Fabrique de Port Alberni
Champ d’application
33 La présente partie s’applique à la fabrique de Port Alberni.
- DORS/2004-109, art. 18
Droit d’immerger ou de rejeter
34 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la DBO de ces matières ne dépasse pas, à la fois :
a) pour toute période de vingt quatre heures, 5 641 kg;
b) pour tout mois, une moyenne de 3 385 kg par période de vingt quatre heures.
(2) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter dans le ruisseau Alberni des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — si la quantité de celles-ci ne dépasse pas, à la fois :
a) pour toute période de vingt quatre heures, 10 154 kg
b) pour tout mois, une moyenne de 6 092 kg par période de vingt quatre heures.
(3) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
- DORS/2004-109, art. 18
Conditions régissant le droit d’immerger ou de rejeter
35 (1) Le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;
b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3), sauf les alinéas (1)d) et f);
c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;
d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément à l’alinéa 10(1)a) et aux paragraphes 10(2) et (3);
e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;
f) exécuter un programme de surveillance de l’oxygène dissous conformément à l’annexe VII et présenter à l’agent d’autorisation les données et les rapports concernant le programme conformément à l’article 36;
g) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;
h) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 37 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;
i) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 et 29 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement, effectuer les études de suivi biologique et présenter le rapport d’interprétation à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1 au plus tard le 1er avril 2007, et, pour les études et les rapports subséquents, se conformer aux exigences des paragraphes 30(2) et (3);
j) conserver à des fins d’inspection :
(i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,
(ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,
(iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,
(iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,
(v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.
(2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou rejet;
b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, sauf si :
(i) d’une part, ni l’effluent traité ni l’autre effluent ne sont des effluents à létalité aiguë,
(ii) d’autre part, avant leur combinaison, l’effluent traité et l’autre effluent font l’objet d’une surveillance conformément aux articles 17 à 19 de l’annexe II.
(3) En outre, le propriétaire de la fabrique qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 34 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.
- DORS/2004-109, art. 18
Présentation des données et des rapports concernant le programme de surveillance de l’oxygène dissous
36 (1) Les données recueillies dans le cadre du programme de surveillance de l’oxygène dissous visé à l’alinéa 35(1)f) sont présentées à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été recueillies.
(2) Un rapport d’interprétation comportant le détail et l’évaluation des données recueillies au cours d’une année civile dans le cadre de l’exécution du programme de surveillance de l’oxygène dissous est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars suivant cette année.
(3) Les données et le rapport d’interprétation sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’est fourni;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.
- DORS/2004-109, art. 18
Renseignements sur les émissaires d’effluent
37 (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 35(1)h) sont les suivants :
a) une description générale de chaque émissaire d’effluent ainsi que ses plans et ses spécifications;
b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.
(2) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2004-109, art. 18
Rapport d’immersion ou de rejet irrégulier
38 (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à l’article 6 de l’annexe VI, dans la colonne II.
(2) En cas de rejet ou d’immersion irréguliers effectifs d’une substance nocive, toute personne tenue d’en faire rapport en application du paragraphe 38(4) de la Loi présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée au paragraphe (1), le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :
(i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,
(ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;
b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire à l’essai de détermination de la DBO.
(4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 35(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.
(5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :
a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées, qui dépassent les quantités maximales permises aux termes de l’article 34 ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
d) les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
e) le fait que des échantillons d’effluent se sont révélés non conformes d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë ou l’essai sur Daphnia magna effectués conformément aux articles 17 et 18 de l’annexe II;
f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 37(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
g) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
h) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 10(F)
- DORS/2011-92, art. 2
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