Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
ANNEXE I(article 2)Méthodes d’essai
1 L’essai qui permet de déterminer la létalité aiguë d’un effluent est tout essai effectué conformément aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition.
2 (1) L’essai réalisé sur l’organisme Daphnia magna est tout essai effectué conformément aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition.
(2) Dans le cas de l’essai sur Daphnia magna, l’effluent est jugé non conforme lorsque, non dilué, il provoque la mort de plus de 50 pour cent des Daphnia magna exposés pendant 48 heures.
3 (1) L’essai qui permet de déterminer la DBO d’un effluent est tout essai effectué conformément à l’une des méthodes d’essai normalisées ci-après visant la détermination de la DBO en cinq jours (DBO5) :
a) la méthode énoncée aux sous-sections 5210A et 5210B du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20e édition, 1998, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation, avec ses modifications successives;
b) la méthode intitulée Détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO), norme H.2, décembre 1991, publiée par la section technique de l’Association canadienne des pâtes et papiers (maintenant l’Association technique des pâtes et papiers du Canada), avec ses modifications successives;
c) toute autre méthode d’essai équivalente à l’une de ces méthodes, qui est exigée ou autorisée sous le régime des règles de droit de la province où est située la fabrique.
(2) La DBO mesurée se rapporte à un échantillon non filtré.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’essai de détermination de la DBO :
a) débute au plus tard 48 heures après le prélèvement des échantillons;
b) est effectué à partir d’un échantillon d’une concentration telle que la réduction d’oxygène est égale ou supérieure à 30 % sans dépasser 60 %.
4 (1) L’essai qui permet de déterminer la présence et la quantité des matières en suspension dans un effluent est tout essai effectué conformément à l’une des méthodes d’essai normalisées ci-après visant les matières totales en suspension :
a) la méthode applicable énoncée aux sous-sections 2540A à 2540E du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20e édition, 1998, publié conjointement par l’American Public Health Association, l’American Water Works Association et la Water Environment Federation, avec ses modifications successives;
b) la méthode intitulée Détermination de la teneur en matières solides des effluents des usines de pâtes et papiers, norme H.1, août 1993, publiée par la section technique de l’Association canadienne des pâtes et papiers (maintenant l’Association technique des pâtes et papiers du Canada), avec ses modifications successives;
c) toute autre méthode équivalente à ces méthodes, qui est exigée ou autorisée sous le régime des règles de droit de la province où est située la fabrique.
(2) Aux fins de l’essai, lorsqu’un échantillon est difficile à filtrer, laisser se déposer le gros des matières avant le filtrage afin que la partie supérieure de l’échantillon soit filtrée en premier.
- DORS/2004-109, art. 19 à 23
- DORS/2012-140, art. 31
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