Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
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PARTIE IIActivités et zones contrôlées (suite)
Feux
23 (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :
a) dans un poêle, foyer ou autre récipient ou lieu désigné à cet effet;
b) dans un poêle portatif ou autre dispositif semblable dans un lieu désigné à cet effet par un écriteau ou un avis.
(2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.
(3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.
Animaux domestiques
24 (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :
a) retenu par une laisse d’une longueur maximale de 3 m ou par un harnais;
b) gardé dans un contenant ou dans un enclos.
(2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
26 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 12]
PARTIE IIINavigation
Équipement des bâtiments
27 Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :
a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;
b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.
État et conduite des bâtiments
28 Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :
a) d’endommager le canal historique;
b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;
c) de retarder ou d’obstruer la navigation.
29 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :
a) obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation du canal historique;
b) se conformer aux instructions des fonctionnaires et des agents de la paix concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée des écluses et des chenaux de navigation.
30 Le responsable d’un bâtiment se trouvant dans un canal historique le conduit de façon à en réduire au minimum le sillage et de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité de personnes ou de bâtiments ou n’endommagent les rives ou tout bâtiment, ouvrage, équipement ou objet.
- DORS/2015-134, art. 13
Contre-bord et dépassement
31 (1) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’un pont qui enjambe le canal historique et qu’un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue à au moins 100 m en aval du pont.
(2) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue en aval de la courbe.
(3) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d’en dépasser un autre à moins de 300 m d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n’en ait donné l’instruction.
(4) Le responsable d’un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants
32 (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires.
(2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d’ouverture du pont.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Passage aux ponts tournants et aux ponts levants
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :
a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer en toute sécurité sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.
- DORS/2015-134, art. 14(F)
34 (1) Le responsable d’un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton.
(3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 15]
- DORS/94-580, art. 7
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 15
Entrée et sortie des écluses
35 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :
a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;
b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.
(2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.
(3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27.
- DORS/2015-134, art. 16
- DORS/2017-21, art. 14(F)
36 Durant l’éclusage dans le canal historique, le responsable d’un bâtiment s’assure :
a) qu’il est placé et attaché dans l’écluse selon les instructions d’un fonctionnaire;
b) que chaque amarre est surveillée par au moins un membre de l’équipage;
c) que le ventilateur ou l’aspirateur de la salle des moteurs fonctionne.
37 Durant l’éclusage d’un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l’écluse.
38 Durant l’éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment franchissant une écluse :
a) de fumer ou d’avoir une flamme nue, y compris une lampe témoin;
b) d’allumer ou d’éteindre tout appareil ou de tenter de le faire;
c) de faire fonctionner ou de tenter de faire fonctionner un moteur avant d’avoir reçu instruction d’un fonctionnaire de le faire.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 17]
(4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.
- DORS/94-580, art. 8
- DORS/2002-191, art. 3 et 5(A)
- DORS/2015-134, art. 17
Amarrage des bâtiments
40 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation.
(2) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré à un quai d’approche durant les heures d’ouverture de l’écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage.
(3) Il est interdit d’attacher une amarre à une construction ou à un objet d’un poste d’éclusage, sauf s’ils sont conçus à cette fin.
(4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d’amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d’amarrage.
(5) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis d’amarrage.
(6) Lorsqu’un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d’y amarrer un bâtiment d’un autre type ou d’une autre catégorie pendant cette période.
(7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai.
(8) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui a été amarré à un poste d’éclusage de l’amarrer au même poste avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment.
- DORS/94-580, art. 9
- DORS/2002-191, art. 5(A)
41 Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d’urgence et seulement pour la durée de l’urgence.
Hivernage et séjour des bâtiments
42 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire hiverner;
b) le lieu où le demandeur peut faire hiverner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 10
- DORS/2002-191, art. 5(A)
43 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire séjourner;
b) le lieu où le demandeur peut faire séjourner le bâtiment;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 11
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Aides à la navigation
44 (1) Il est interdit, dans un canal historique :
a) de déplacer, de modifier ou de détruire les aides à la navigation;
b) d’amarrer un bâtiment à une aide à la navigation;
c) de poser des balises autres que des bouées;
d) de poser une bouée, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à poser une bouée dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type, la mise en place et les caractéristiques de la bouée conformément au Règlement sur les bouées privées;
b) la période de validité.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
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