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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-69, art. 1

    • 1 La définition de ALÉCU, à l’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publicsNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :

      ALÉCU

      ALÉCU L’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (CUFTA)

  • — DORS/2024-69, art. 2

      • 2 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

      • (2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) les entités publiques fédérales énumérées à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 1 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 19-1 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, dans l’annexe 11-A.1 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section A de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

        • b) les entreprises publiques fédérales énumérées à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe 2 du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, dans l’annexe 11-A.2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada du chapitre onze de l’ALÉCU ou à la section C de la liste du Canada de l’annexe 15-A du chapitre quinze du PTP ou les entreprises publiques fédérales visées par l’annexe 19-3 de l’annexe 19-A du chapitre dix-neuf de l’AÉCG ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

  • — DORS/2024-69, art. 3

    • 3 L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) soit porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l’un ou à plusieurs des textes suivants : l’Accord sur les marchés publics, le chapitre Kbis de l’ALÉCC, le chapitre quatorze de l’ALÉCP, le chapitre quatorze de l’ALÉCCO, le chapitre seize de l’ALÉCPA, le chapitre dix-sept de l’ALÉCH, le chapitre quatorze de l’ALÉCRC, le chapitre dix-neuf de l’AÉCG, le chapitre cinq de l’ALÉC, le chapitre onze de l’ALÉCU et le chapitre quinze du PTP.

  • — DORS/2024-69, art. 4

    • 4 L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’Accord sur les marchés publics, au chapitre Kbis de l’ALÉCC, au chapitre quatorze de l’ALÉCP, au chapitre quatorze de l’ALÉCCO, au chapitre seize de l’ALÉCPA, au chapitre dix-sept de l’ALÉCH, au chapitre quatorze de l’ALÉCRC, au chapitre dix-neuf de l’AÉCG, au chapitre cinq de l’ALÉC, au chapitre onze de l’ALÉCU ou au chapitre quinze du PTP, selon le cas.


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