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Règlement sur le partage des prestations de retraite (DORS/94-612)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Demandes (suite)

 Une personne peut, à titre de mandataire d’un intéressé, présenter une demande ou procéder à son suivi lorsque celui-ci est incapable de gérer ses propres affaires.

 Dans le cas où le demandeur est l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant décédé, il transmet au ministre une déclaration solennelle attestant qu’aucun autre moyen n’a servi ou ne sert à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord.

  • DORS/2003-408, art. 5

 Le demandeur peut, par avis écrit adressé au ministre, retirer sa demande à tout moment avant qu’un transfert soit effectué aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.

 Le ministre envoie l’avis visé aux paragraphes 5(1) et 8(7) de la Loi par courrier recommandé.

Communication de renseignements à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait

  •  (1) La demande de renseignements visée au paragraphe 13(2) de la Loi est faite par écrit et est accompagnée :

    • a) s’il y a une ordonnance ou un accord :

      • (i) d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord,

      • (ii) dans les cas ci-après, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2) :

        • (A) l’ordonnance ou l’accord ne précise ni la période de cohabitation ni la période visée par le partage,

        • (B) une procédure d’appel ou de révision visée à l’alinéa 6(2)c) de la Loi a été engagée relativement à la période de cohabitation ou à la période visée par le partage;

    • b) s’il n’y a pas d’ordonnance ou d’accord, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2).

  • (2) La déclaration solennelle précise :

    • a) dans le cas d’un époux ou ex-époux, la date de son mariage avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si l’époux et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention de l’époux de cesser de cohabiter;

    • b) dans le cas d’un conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, la date à laquelle il a commencé à cohabiter dans une union de type conjugal avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si le conjoint de fait et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention du conjoint de fait de cesser de cohabiter.

  • DORS/2003-408, art. 6

 Pour l’application des articles 10 à 12, parties s’entend du participant et de son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui fait une demande de renseignements en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi.

  • DORS/2003-408, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sont les suivants :

    • a) la date d’établissement des renseignements;

    • b) selon le cas :

      • (i) la date à laquelle le participant a commencé à recevoir une pension pour des raisons autres que l’invalidité,

      • (ii) la date à laquelle le participant aura le droit de commencer à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge,

      • (iii) la date à laquelle le participant aurait commencé à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge s’il n’était pas devenu admissible à une pension en raison d’une invalidité;

    • c) la période visée par le partage;

    • d) dans le cas où le participant n’a pas de droits acquis à la date d’établissement des renseignements, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents;

    • e) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);

    • f) le montant de la rente de partage du participant;

    • g) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);

    • h) le montant de la prestation minimale de décès à payer, le cas échéant, au décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;

    • i) le montant de la prestation supplémentaire de décès payable au décès du participant, calculé à la date d’établissement des renseignements;

    • j) le montant qui serait déterminé conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si la date d’évaluation correspondait à la date d’établissement des renseignements;

    • k) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période visée par le partage correspond, dans les cas où elle ne peut être déterminée selon l’alinéa 8(2)a) de la Loi, à la période commençant à la date du mariage des parties ou, s’il s’agit de conjoints de fait, à la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal, et se terminant :

    • a) à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter, précisée dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 9(2);

    • b) le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande de renseignements est faite, si les parties n’ont pas cessé de cohabiter.

  • (3) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi après le partage des prestations de retraite du participant au titre du régime à l’égard duquel la demande est faite sont les suivants :

    • a) la période visée par le partage;

    • b) dans le cas où le participant n’avait pas, à la date d’évaluation, de droits acquis, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts y afférents;

    • c) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);

    • d) le montant de la rente de partage du participant à la date d’évaluation;

    • e) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);

    • f) le montant de la prestation minimale de décès qui, à la date d’évaluation, aurait dû être payée en cas de décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas eu d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;

    • g) le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de celle-ci;

    • h) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).

  • DORS/2003-408, art. 7

Refus du ministre

 Le ministre peut refuser d’accéder à la demande de renseignements faite par l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi ou de l’article 12 s’il a, dans les douze mois précédents, donné suite à une demande semblable émanant de la même personne sauf si, depuis cette demande, selon le cas :

  • a) les parties ont cessé de cohabiter;

  • b) le participant ou son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait a engagé une procédure de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage;

  • c) les parties ont conclu un accord;

  • d) le service ouvrant droit à pension du participant accumulé pendant la période visée par le partage a été révisé.

  • DORS/2003-408, art. 8

Prestation supplémentaire de décès

 Si un tribunal canadien compétent ordonne la désignation de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la prestation supplémentaire de décès prévue à la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les parties conviennent par écrit d’une telle désignation, le ministre, à la demande écrite de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, l’informe s’il a été ou non désigné à titre de bénéficiaire et du montant de la prestation supplémentaire de décès qui devrait lui être payée.

  • DORS/2003-408, art. 9

Évaluation

 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant pendant la période visée par le partage correspond :

  • a) à leur valeur actuarielle actualisée à la date d’évaluation, calculée conformément aux articles 14 et 15, dans le cas d’un participant ayant des droits acquis à cette date;

  • b) au montant calculé conformément à l’article 16, dans le cas d’un participant n’ayant pas de droits acquis à la date d’évaluation.

  •  (1) Les prestations de retraite acquises par le participant sont, sous réserve des alinéas a) à e), calculées selon les modalités de son régime et, s’il y a lieu, conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires:

    • a) la mention de pension, d’annuité ou de rente dans le régime du participant vaut mention de la rente de partage;

    • b) la mention de la déduction RPC dans le régime du participant vaut mention de la déduction de la rente de partage;

    • c) le cas échéant, la prestation minimale de décès à l’égard du participant se calcule comme si sa rente correspondait à sa rente de partage;

    • d) il est fait abstraction de toute prestation qui, au décès du participant, devrait ou pourrait devoir être payée à son époux, ex-époux ou conjoint de fait ou à ses enfants;

    • e) les prestations supplémentaires, y compris celles payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sont calculées selon les indices de prestation déterminés conformément à cette loi comme si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation ou à la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre, majorées pour tenir compte de la période du 1er janvier de l’année de l’évaluation jusqu’à la date d’évaluation.

  • (2) Lorsqu’à la date d’évaluation le participant reçoit une pension en raison d’une invalidité, ses prestations de retraite acquises sont, aux fins de l’évaluation, les prestations de retraite auxquelles il serait admissible s’il n’avait pas été admissible à une pension en raison d’une invalidité.

  • (3) Lorsque le participant décède avant que le transfert visé à l’alinéa 8(1)a) de la Loi soit effectué, le calcul de ses prestations de retraite est effectué comme s’il n’était pas décédé et :

    • a) s’il était employé à la date de son décès, la date de cessation d’emploi est réputée être le jour précédant la date de son décès;

    • b) s’il recevait une pension le jour précédant la date de son décès, ses prestations de retraite acquises sont calculées à ce jour.

  • DORS/2003-408, art. 10
  •  (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite acquises par le participant est effectué conformément aux hypothèses actuarielles suivantes :

    • a) si le participant est employé à la date d’évaluation :

      • (i) les taux de cessation d’emploi et de retraite des participants actifs sont ceux qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime du participant qui a été déposé devant le Parlement, modifiés pour tenir compte des conditions particulières applicables, le cas échéant, à la durée des fonctions ou du service ou aux avantages spéciaux propres à un groupe professionnel de participants au régime,

      • (ii) les taux de mortalité des participants actifs et anciens, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé  Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite (les « Normes »), publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;

    • b) si le participant cesse d’être employé avant la date d’évaluation, les taux de mortalité des anciens participants, sauf ceux qui sont invalides, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont visés dans les Normes;

    • c) la probabilité du risque d’invalidité d’un participant est de zéro;

    • d) les taux d’intérêt ci-après, établis conformément aux Normes, s’appliquent :

      • (i) à l’égard des périodes où le participant est prestataire, les taux d’intérêt des rentes pleinement indexées, rajustés pour tenir compte d’un mode de paiement annuel,

      • (ii) à l’égard des périodes où le participant n’est pas prestataire, les taux d’intérêt des rentes non indexées.

  • (2) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(iii) et (v) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés respectivement aux sous-alinéas a)(ii) et (iv) de cette définition.

  • (3) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(vi), (vii) et (viii) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime qui a été déposé devant le Parlement en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Pour l’application du présent article, le dernier rapport d’évaluation actuarielle est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques ou, si ce dépôt a lieu au cours du mois dans lequel la date d’évaluation est comprise ou au cours du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.

  • DORS/2003-408, art. 11
  • DORS/2005-170, art. 1
  • DORS/2007-298, art. 2 et 3

 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation est égale au total des montants suivants :

  • a) les cotisations qu’il a versées au régime pendant la période visée par le partage;

  • b) les intérêts qui lui auraient été payables, aux termes du régime, sur le montant calculé selon l’alinéa a) s’il avait participé au régime à compter du premier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation.

Partage

  •  (1) Le régime ou fonds d’épargne-retraite visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la Loi est :

    • a) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui a des droits acquis à la date d’évaluation, tout régime d’épargne-retraite prévu aux fins de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, géré conformément à cette loi;

    • b) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation, tout fonds enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de prestation viagère immédiate et de prestation viagère différée, respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/97-420, art. 2
  • DORS/2003-408, art. 12
 

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