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Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve

DORS/95-104

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 1995-02-21

Règlement concernant les installations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-neuve assujettie à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-neuve

C.P. 1995-257  1995-02-21

Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les installations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve assujettie à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 février 1994 et que, dans les 30 jours suivant cette date, les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial de la province de Terre-Neuve sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 149Note de bas de page ** de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les installations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve assujettie à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de Terre-Neuve intitulé Newfoundland Offshore Petroleum Installations (Newfoundland) Regulations pris en vertu de l’article 145 de la loi de Terre-Neuve intitulée Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Newfoundland Act.

Titre abrégé

 Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité maritime

    activité maritime Activité relative au maintien de la position et à l’évitement des abordages des plates-formes mobiles. La présente définition comprend l’amarrage, le positionnement dynamique et le lestage. (marine activities)

    appareil de forage

    appareil de forage Ensemble des dispositifs utilisés pour faire un puits par forage ou autrement, notamment une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un obturateur anti-éruption, un accumulateur, un collecteur de duses, tout logement du personnel connexe et tout matériel connexe, y compris les installations de force motrice et les systèmes de surveillance et de contrôle. (drilling rig)

    approbation de plan de mise en valeur

    approbation de plan de mise en valeur Approbation d’un plan de mise en valeur accordée en vertu de l’article 139 de la Loi. (development plan approval)

    autorisation de programme de forage

    autorisation de programme de forage Autorisation d’exécuter un programme de forage délivrée par l’Office à une personne en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (Drilling Program Authorization)

    autorisation de programme de plongée

    autorisation de programme de plongée Autorisation d’exécuter un programme de plongée délivrée par l’Office à l’exploitant conformément à l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (Diving Program Authorization)

    autorisation d’exécuter des travaux de production

    autorisation d’exécuter des travaux de production Autorisation d’exécuter des travaux de production délivrée par l’Office à l’exploitant en vertu de l’alinéa 138(1)b) de la Loi. (production operations authorization)

    autorité

    autorité S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. (certifying authority)

    base de forage

    base de forage Base stable sur laquelle est installé un appareil de forage, notamment la surface terrestre, une île artificielle, une plate-forme de glace, une plate-forme fixée au sol ou au fond marin et toute autre fondation spécialement construite pour des travaux de forage. (drilling base)

    certificat de conformité

    certificat de conformité Certificat, en la forme établie par l’Office, délivré par l'autorité conformément à l’article 4 du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve. (certificate of fitness)

    charge environnementale

    charge environnementale Charge due aux vagues, aux courants, aux marées, au vent, à la glace, aux glaces marines, à la neige, à un tremblement de terre ou à tout autre phénomène naturel ou à toute combinaison de ces phénomènes. (environmental load)

    condition avariée

    condition avariée Condition d’une plate-forme flottante après que celle-ci a subi une avarie dont l’étendue est décrite dans le document visé au paragraphe 56(9). (damaged condition)

    condition de survie

    condition de survie Condition d’une plate-forme mobile lorsqu’elle est soumise aux conditions environnementales les plus rigoureuses déterminées conformément à l’article 44. (survival condition)

    condition d’exploitation

    condition d’exploitation Condition d’une plate-forme mobile au tirant d’eau d’exploitation. (operating condition)

    condition intacte

    condition intacte Condition d’une plate-forme flottante qui n’est pas en condition avariée. (intact condition)

    conduite d’écoulement

    conduite d’écoulement Pipeline utilisé pour transporter des fluides entre un puits et le matériel de production, notamment les pipelines à l’intérieur d’un champ et les conduites d’amenée. (flowline)

    délégué

    délégué Délégué à la sécurité. (Chief)

    dommage majeur

    dommage majeur Dommage qui cause de la pollution incontrôlée ou la perte de vies, ou qui menace des vies. (major damage)

    emplacement de forage

    emplacement de forage Emplacement où un appareil de forage est ou est censé être installé. (drill site)

    emplacement de production

    emplacement de production Emplacement où une installation de production est ou est censée être installée. (production site)

    étanche à l’eau

    étanche à l’eau Se dit de ce qui est conçu et construit pour résister, sans fuite, à une charge statique d’eau. (watertight)

    événement accidentel

    événement accidentel Événement ou circonstance imprévu ou inattendu, ou série de tels événements ou circonstances qui peut entraîner la perte de vies ou des dommages à l’environnement. (accidental event)

    exploitant

    exploitant Personne qui a demandé ou qui a reçu une autorisation d’exécuter des travaux de production, une autorisation de programme de forage ou une autorisation de programme de plongée. (operator)

    installation

    installation Installation de plongée, de forage, de production ou d’habitation. (installation)

    installation de forage

    installation de forage Unité de forage ou appareil de forage ainsi que sa base de forage, notamment tout système de plongée non autonome connexe. (drilling installation)

    installation de plongée

    installation de plongée Système de plongée et tout navire connexe qui fonctionnent indépendamment d’une installation de forage, de production ou d’habitation. (diving installation)

    installation de production

    installation de production Matériel de production ainsi que toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout système de chargement, tout matériel de forage, tout matériel afférent aux activités maritimes et tout système de plongée non autonome connexes. (production installation)

    installation d’habitation

    installation d’habitation Installation qui sert à loger des personnes à un emplacement de production ou de forage et qui fonctionne indépendamment de toute installation de production, de forage ou de plongée. La présente définition comprend tout système de plongée non autonome connexe. (accommodation installation)

    installation habitée

    installation habitée Installation où des personnes sont habituellement présentes. (manned installation)

    installation inhabitée

    installation inhabitée Installation habituellement inoccupée où, lorsque s’y trouvent des personnes, elles effectuent des travaux opérationnels, de la maintenance ou des inspections qui ne nécessitent pas un séjour de plus d’une journée. (unmanned installation)

    logement du personnel connexe

    logement du personnel connexe Logement du personnel qui fait partie d’une installation, autre qu’une installation d’habitation, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent personnel accommodation)

    Loi

    Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)

    manuel d’exploitation

    manuel d’exploitation Manuel visé à l’article 63. (operations manual)

    matériau incombustible

    matériau incombustible Matériau qui ne brûle pas ou ne dégage pas de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer lorsqu’il est chauffé à 750 °C. (non-combustible material)

    matériel de production

    matériel de production Matériel de production du pétrole ou du gaz se trouvant à l’emplacement de production, y compris les équipements de séparation, de traitement et de transformation, le matériel et les équipements utilisés à l’appui des travaux de production, les aires d’atterrissage, les héliports, les aires ou les réservoirs de stockage et les logements du personnel connexes. La présente définition exclut toute plate-forme, toute île artificielle, tout système de production sous-marin, tout équipement de forage et tout système de plongée connexes. (production facility)

    nouvelle installation

    nouvelle installation Installation construite après l’entrée en vigueur du présent règlement. (new installation)

    plan de mise en valeur

    plan de mise en valeur Plan afférent à la mise en valeur d’un gisement ou d’un champ qui est visé à l’article 139 de la Loi. (development plan)

    plan d’urgence

    plan d’urgence Plan qui traite des situations anormales ou d’urgence qui sont prévisibles. (contingency plan)

    plate-forme

    plate-forme Plate-forme liée à une installation. (platform)

    plate-forme flottante

    plate-forme flottante Plate-forme mobile stabilisée par colonnes ou une plate-forme mobile qui est une plate-forme de surface. (floating platform)

    plate-forme mobile

    plate-forme mobile Plate-forme qui est conçue pour fonctionner à flot ou qui peut être déplacée sans démantèlement ou modification d’importance, qu’elle soit autopropulsée ou non. (mobile platform)

    porte étanche aux gaz

    porte étanche aux gaz Porte pleine et ajustée, conçue pour résister au passage des gaz dans des conditions d’usage normales. (gastight door)

    poste de commande

    poste de commande Zone de travail, autre que la salle de commande, d’où peuvent être contrôlés et surveillés les systèmes et les équipements essentiels à la sécurité de l’installation. (control point)

    salle de commande

    salle de commande Zone de travail continuellement occupée d’où sont contrôlés ou surveillés à distance l’équipement de traitement et d’exportation, le collecteur de tête de puits et d’éruption, les sources d’énergie principale et de secours, le système de détection d’incendie et de gaz, le système de lutte contre l’incendie, l’équipement de communication, les systèmes d’arrêt d’urgence, les systèmes de régulation du lest, les systèmes de positionnement dynamique et tout autre système ou équipement essentiels à la sécurité de l’installation. (control station)

    secteur d’habitation

    secteur d’habitation Installation d’habitation ou logement du personnel connexe. (accommodation area)

    société d’accréditation

    société d’accréditation[Abrogée, DORS/2009-316, art. 99]

    société de classification

    société de classification Organisme indépendant ayant pour objet de superviser la construction, l’entretien courant et la modification des plates-formes effectués conformément à ses règles de classification de telles plates-formes. La présente définition comprend l’American Bureau of Shipping, le Lloyd’s Register of Shipping, le Det norske Veritas Classification A/S et le Bureau Veritas. (classification society)

    système de plongée

    système de plongée Ensemble des dispositifs ou du matériel utilisés directement ou indirectement pour les opérations de plongée, notamment les dispositifs et le matériel essentiels au plongeur ou au pilote d’un submersible habité. (diving system)

    système de plongée non autonome

    système de plongée non autonome Système de plongée qui est lié à une installation, autre qu’une installation de plongée, et qui ne peut fonctionner indépendamment de l’installation. (dependent diving system)

    système de production sous-marin

    système de production sous-marin Matériel et structures, y compris les tubes prolongateurs de production, les conduites d’écoulement et les systèmes connexes de contrôle de la production, situés à la surface ou sous la surface du fond marin ou dans le fond marin et utilisés pour la production de pétrole ou de gaz d’un gisement qui se trouve sous un emplacement de production ou pour l’injection de fluides dans un tel gisement. (subsea production system)

    tirant d’eau de survie

    tirant d’eau de survie La distance verticale en mètres entre la ligne de base et la ligne de flottaison attribuée de la plate-forme mobile lorsque celle-ci est soumise aux charges environnementales les plus rigoureuses déterminées conformément à l’article 44. (survival draft)

    tirant d’eau de transit

    tirant d’eau de transit La distance verticale en mètres entre la ligne de base et la ligne de flottaison attribuée de la plate-forme mobile lorsque celle-ci se déplace d’un lieu géographique à un autre. (transit draft)

    tirant d’eau d’exploitation

    tirant d’eau d’exploitation La distance verticale en mètres entre la ligne de base et la ligne de flottaison attribuée de la plate-forme mobile lorsque celle-ci fonctionne en présence de charges combinées d’exploitation et environnementales en deçà de ses limites nominales. (operating draft)

    travaux de production

    travaux de production Travaux liés à la production de pétrole ou de gaz à partir d’un champ ou d’un gisement. (production operation)

    unité de forage

    unité de forage Navire de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisés pour l’exécution d’un programme de forage et munis d’un appareil de forage. La présente définition comprend tout autre matériel afférent aux activités maritimes et de forage qui est installé sur un navire ou une plate-forme. (drilling unit)

    zone dangereuse

    zone dangereuse Espace classé comme dangereux dans le document visé au paragraphe (2). (hazardous area)

    zone des machines

    zone des machines Espace d’une installation où est situé de l’équipement comprenant de l’équipement mécanique rotatif ou alternatif, soit des moteurs à combustion interne, des turbines à gaz, des moteurs électriques, des génératrices, des pompes ou des compresseurs. (machinery space)

    zone de travail

    zone de travail Tout espace de l’installation qu’une personne peut occuper dans l’exercice de ses fonctions, y compris la salle de commande, les ateliers, les zones des machines, les zones d’entreposage et les magasins de peinture. (working area)

  • (2) Sous réserve du paragraphe 9(2) et pour l’application des articles 10, 11, 13, 14, 19 et 33, la classification des zones dangereuses quant aux risques dus aux gaz combustibles dans une installation doit être faite conformément au document RP 500 de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities.

  • (3) Le renvoi à une norme ou à une spécification est réputé se rapporter à celle-ci compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/2009-316, art. 99 et 102(F)
  • 2014, ch. 13, art. 116

PARTIE IExigences générales

Dispositions générales

 En vue d’assurer la sécurité d’une installation, il est interdit à l’exploitant d’utiliser l’installation, sauf si son équipement est disposé conformément au présent règlement de façon à :

  • a) assurer la sécurité du personnel;

  • b) réduire au minimum les dommages à l’environnement;

  • c) être facilement accessible.

 

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