Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/95-104)
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PARTIE IExigences générales (suite)
Voies de secours
19 Dans l’installation habitée :
a) les zones de travail doivent avoir au moins deux voies de secours séparées, bien marquées, et aussi distantes l’une de l’autre que faire se peut;
b) toutes les voies de secours doivent mener au pont découvert et, de là, à un poste d’évacuation;
c) outre les voies de secours visées à l’alinéa a), un passage dégagé doit mener, autant que faire se peut, à l’hélipont, au niveau de la mer et aux autres postes d’embarquement;
d) tous les corridors de plus de 5 m de longueur, tous les secteurs d’habitation et, autant que faire se peut, toutes les zones de travail doivent avoir au moins deux sorties, aussi distantes l’une de l’autre que faire se peut, menant aux voies de secours;
e) les voies de secours et les postes d’embarquement doivent être dégagés et les issues le long de ces voies doivent être dotées de portes coulissantes ou qui s’ouvrent vers l’extérieur;
f) les voies de secours menant à un niveau supérieur doivent, autant que faire se peut, être des rampes ou des escaliers;
g) les voies de secours menant à un niveau inférieur doivent, autant que faire se peut, être des rampes, des escaliers ou des glissières de largeur suffisante pour livrer passage aux brancardiers transportant une civière;
h) des moyens adéquats doivent, autant que faire se peut, être prévus pour permettre aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau;
i) les voies de secours doivent être construites avec des matériaux qui ont une résistance au feu équivalente à celle de l’acier;
j) le poste d’évacuation pour les embarcations de survie situé près des secteurs d’habitation ainsi que la voie de secours y menant à partir de ces secteurs doivent présenter une résistance au feu d’au moins deux heures;
k) les voies d’urgence et les cages d’escalier connexes doivent être adéquatement protégées contre les effets du feu et des explosions.
Protection anti-collision
20 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme doit être conçue pour pouvoir résister aux collisions accidentelles avec un navire.
(2) Autant que faire se peut, la plate-forme doit disposer d’un système de pare-chocs, d’un système de flottaison ou d’un système similaire permettant le transfert de marchandises entre l’installation de production et un navire sans mettre en danger l’installation, le navire, les marchandises ou toute personne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme, y compris tout système de pare-chocs, doit pouvoir absorber au moins 4 MJ d’énergie provenant de la collision avec un navire sans mettre en danger les personnes ou l’environnement.
(4) Est soustraite à l’application des paragraphes (1) et (3) toute plate-forme inhabitée si la collision visée à ces paragraphes ne causerait pas de dommages majeurs.
(5) La plate-forme doit être conçue de sorte que l’énergie provenant d’une collision mentionnée au paragraphe (3) :
a) soit entièrement absorbée par une déformation permanente de l’élément de structure percuté et par une flexion élastique de la plate-forme;
b) ne soit pas absorbée par la déformation permanente du navire.
(6) Lorsqu’un système de pare-chocs est utilisé en conformité avec le paragraphe (2), sa forme et sa disposition doivent être telles qu’un navire ne puisse rester coincé en-dessous à marée basse.
Équipement de navigation
21 L’installation doit être munie des feux de navigation et des systèmes de signaux sonores qui sont exigés :
a) dans le cas de la plate-forme mobile, par le Règlement sur les abordages, comme si l’installation était un navire canadien;
b) dans le cas de la plate-forme fixe, par les articles 8, 9 et 10 du Règlement sur les ouvrages construits dans les eaux navigables, comme si l’installation se trouvait dans les eaux visées par ce règlement.
Engins de sauvetage de l’installation
22 (1) L’installation doit être munie :
a) sous réserve du paragraphe (2), si elle est habitée, d’au moins deux embarcations de survie totalement fermées ayant une capacité combinée égale à au moins 200 pour cent du nombre total des personnes à bord à un moment donné et, si elle est inhabitée, d’une ou de plusieurs embarcations de survie totalement fermées ayant une capacité combinée égale à au moins 100 pour cent du nombre total de personnes à bord à un moment donné;
b) d’un ou de plusieurs radeaux de sauvetage pneumatiques ayant une capacité combinée égale à au moins 100 pour cent du nombre total des personnes à bord à un moment donné qui :
(i) répondent aux exigences pour radeaux pneumatiques figurant à l’annexe XI du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme s’ils se trouvaient dans des eaux visées par ce règlement,
(ii) sont à flottaison positive,
(iii) s’ils se trouvent à plus de 4,5 m du niveau de l’eau à un tirant d’eau de survie, sont munis d’un dispositif de mise à l’eau,
(iv) sont munis de l’armement classe A visé à l’annexe II du Règlement sur l’équipement de sauvetage;
c) s’il s’agit d’une installation habitée, de combinaisons d’immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage pour 200 pour cent du nombre total de personnes à bord à un moment donné et arrimées de sorte qu’une combinaison soit accessible à proximité de chaque lit et que le reste soit également réparti entre les postes d’évacuation;
d) s’il s’agit d’une installation inhabitée, de combinaisons d’immersion conformes à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-65.16-M89 intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage pour 100 pour cent du nombre total des personnes à bord à un moment donné et également réparties entre les postes d’évacuation;
e) d’un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord à un moment donné;
f) s’il s’agit d’une installation habitée :
(i) d’un canot de secours à moteur :
(A) qui répond aux exigences pour canot de sauvetage de la règle 47 du chapitre III de la Convention internationale pour la sauve-garde de la vie humaine en mer de l’Organisation maritime internationale,
(B) situé sous un appareil capable de le mettre à l’eau et de le récupérer lorsqu’il est chargé à sa capacité maximale en matériel et en équipage,
(C) autoredressable,
(ii) de bouées de sauvetage réparties sur les ponts et arrimées à des supports ou à des taquets selon le nombre minimal suivant qui est applicable :
(A) 8 bouées dans le cas d’une installation de 100 m ou moins de longueur,
(B) 10 bouées dans le cas d’une installation de plus de 100 m mais de moins de 150 m de longueur,
(C) 12 bouées dans le cas d’une installation de 150 m ou plus mais de moins de 200 m de longueur,
(D) 14 bouées dans le cas d’une installation de 200 m ou plus de longueur,
(iii) d’un panier de sauvetage d’une capacité minimale de six personnes,
(iv) de 12 signaux de détresse du type A au sens du Règlement sur l’équipement de sauvetage,
(v) à chaque poste de commande, d’une radiobalise de localisation des sinistres de classe I au sens du Règlement sur les RLS,
(vi) d’au moins deux transbordeurs radar arrimés en deux endroits très éloignés l’un de l’autre, sauf dans le cas de la plate-forme mobile qui est une plate-forme de surface,
(vii) dans le cas de la plate-forme mobile qui est une plate-forme de surface, d’au moins un transbordeur radar,
(viii) deux nacelles de transbordement du personnel.
(2) Chaque embarcation de survie totalement fermée dont est dotée l’installation doit :
a) répondre aux exigences pour embarcation de sauvetage classe I de l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme si l’embarcation de survie se trouvait dans les eaux visées par ce règlement;
b) être munie :
(i) d’un moteur à allumage par compression à deux modes de démarrage indépendants et d’une puissance suffisante pour propulser l’embarcation en charge,
(ii) d’un chauffe-moteur, d’un réchauffeur de tête ou de tout autre dispositif pouvant susciter le démarrage rapide du moteur par temps froid,
(iii) d’une radio fixe bidirectionnelle permettant les communications avec d’autres embarcations de survie, de soutien et de sauvetage,
(iv) d’une fixation de remorquage,
(v) de l’armement exigé par l’annexe I du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme si l’installation était un navire de classe I visé par ce règlement,
(vi) d’un dispositif de mise à l’eau,
(vii) d’un réflecteur radar,
(viii) d’une radiobalise de localisation des sinistres de classe II au sens du Règlement sur les RLS,
(ix) d’un poste radio portatif;
c) être autoredressable;
d) être protégée contre le feu;
e) être capable d’atteindre une vitesse minimale de 6 noeuds;
f) être pourvue d’une source d’air autonome suffisante pour une durée d’au moins 10 minutes;
g) être remisée ou équipée :
(i) dans le cas de la plate-forme mobile stabilisée par colonnes et de la plate-forme fixe, de sorte qu’elle soit mise à l’eau proue en premier,
(ii) dans le cas de la plate-forme mobile auto-élévatrice, de sorte qu’elle évite, lors de la mise à l’eau, les montants, colonnes, socles, croisillons ou semelles et toute autre structure semblable sous la coque;
h) être placée de sorte que la moitié des embarcations de survie soit à proximité des secteurs d’habitation et que l’autre moitié soit située en des endroits appropriés de l’autre côté de l’installation, compte tenu de la forme de l’installation et du type de matériel connexe;
i) être arrimée de façon sécuritaire et dans un abri protégé des dommages causés par le feu ou les explosions;
j) être arrimée de façon que deux membres d’équipage puissent effectuer les préparatifs pour l’embarquement et la mise à l’eau en moins de 5 minutes.
(3) Les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de survie totalement fermées, des embarcations de sauvetage et des radeaux de sauvetage pneumatiques de l’installation doivent :
a) répondre aux exigences concernant les dispositifs de mise à l’eau visées à l’annexe IX du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme si les dispositifs se trouvaient dans des eaux visées par ce règlement;
b) être suffisamment solides pour permettre la mise à l’eau en toute sécurité de chaque embarcation ou radeau à la charge maximale en personnes et en matériel;
c) être situés de façon à permettre la mise à l’eau de chaque embarcation ou radeau en évitant tout obstacle résultant d’avaries dont l’étendue est décrite au document visé au paragraphe 56(9).
(4) La moitié des bouées de sauvetage de l’installation doivent être munies de feux à auto-allumage et au moins deux d’entre elles doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique.
(5) Deux des bouées de sauvetage de l’installation non munies de feux ou de signaux fumigènes doivent être dotées d’une ligne de survie flottante dont la longueur est égale à au moins une fois et demie la distance entre le pont d’arrimage et le niveau de l’eau au tirant d’eau de transit ou à 30 m, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir.
(6) Un plan de l’emplacement de tous les engins de sauvetage doit être affiché dans l’installation, notamment dans la salle de commande, chaque secteur d’habitation et zone de travail.
Protection passive contre l’incendie et les explosions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- à faible indice de propagation des flammes
à faible indice de propagation des flammes Se dit d’une surface qui limite la propagation des flammes. (low flame spread)
- cloisonnement de classe A-0
cloisonnement de classe A-0 Cloisonnement formé par une cloison ou un pont :
a) fait d’acier ou d’un matériau équivalent et convenablement renforcé;
b) construit de manière à prévenir la propagation de la fumée et des flammes après avoir subi pendant 60 minutes un essai standard de résistance au feu. (class A-0 division)
- cloisonnement de classe A-60
cloisonnement de classe A-60 Cloisonnement formé par une cloison ou un pont qui est :
a) fait d’acier ou d’un matériau équivalent et convenablement renforcé;
b) construit de manière à prévenir la propagation de la fumée et des flammes après avoir subi pendant 60 minutes un essai standard de résistance au feu;
c) isolé au moyen de matériaux incombustibles de sorte que, si l’une ou l’autre des faces est soumise à un essai standard de résistance au feu, au bout de 60 minutes, la température moyenne de la face non exposée n’aura pas augmenté de plus de 139 °C par rapport à la température initiale et que la température en tout point de la face non exposée, notamment les articulations, n’aura pas augmenté de plus de 180 °C par rapport à la température initiale. (class A-60 division)
- cloisonnement de classe B-15
cloisonnement de classe B-15 Cloisonnement formé par une cloison, un plafond ou un revêtement qui est :
a) fait et mis en place entièrement au moyen de matériaux incombustibles;
b) construit de façon à prévenir la propagation des flammes après avoir subi pendant 30 minutes un essai standard de résistance au feu;
c) isolé de sorte que, si l’une ou l’autre des faces est soumise aux 30 premières minutes d’un essai standard de résistance au feu, la température moyenne de la face non exposée n’aura pas augmenté, durant les 15 premières minutes, de plus de 139 °C par rapport à la température initiale et que la température en tout point de la face non exposée, notamment les articulations, n’aura pas augmenté de plus de 225 °C par rapport à la température initiale au bout de 15 minutes d’exposition. (class B-15 division)
- cloisonnement de classe H-120
cloisonnement de classe H-120 Cloisonnement formé par une cloison ou un pont qui est :
a) fait d’acier ou d’un matériau équivalent et convenablement renforcé;
b) construit de manière à prévenir la propagation de la fumée et des flammes après avoir subi pendant 120 minutes un essai de résistance au feu d’hydrocarbures;
c) isolé au moyen de matériaux incombustibles de sorte que, si l’une ou l’autre des faces est soumise à un essai de résistance au feu d’hydrocarbures, au bout de 120 minutes, la température moyenne de la face non exposée n’aura pas augmenté de plus de 139 °C par rapport à la température initiale, et que la température en tout point de la face non exposée, notamment les articulations, n’aura pas augmenté de plus de 180 °C par rapport à la température initiale. (class H-120 division)
- essai de résistance au feu d’hydrocarbures
essai de résistance au feu d’hydrocarbures Essai où un cloisonnement type, construit autant que possible comme le cloisonnement en cause et comprenant, s’il y a lieu, au moins une articulation, et ayant une surface exposée d’au moins 4,65 m2 et une hauteur ou une longueur d’au moins 2,44 m, est exposé dans un four à essais à des températures correspondant approximativement à un rapport température-temps défini par une courbe régulière passant par les points de température suivants mesurés en progression par rapport à la température initiale du four :
a) à la fin des 3 premières minutes, 880 °C;
b) à la fin des 5 premières minutes, 945 °C;
c) à la fin des 10 premières minutes, 1032 °C;
d) à la fin des 15 premières minutes, 1071 °C;
e) à la fin des 30 premières minutes, 1098 °C;
f) à la fin des 60 premières minutes, 1100 °C;
g) à la fin des 120 premières minutes, 1100 °C. (hydrocarbon fire test)
- essai standard de résistance au feu
essai standard de résistance au feu Essai exécuté conformément à la règle 3.2 du chapitre II-2 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de l’Organisation maritime internationale. (standard fire test)
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à bord de l’installation :
a) les zones de têtes de puits et de traitement de l’installation de production doivent être séparées des autres zones par des cloisonnements de classe H-120;
b) les postes de commande doivent être séparés des autres zones par des cloisonnements de classe A-60;
c) les secteurs d’habitation doivent être séparés des autres zones par des cloisonnements de classe A-60;
d) les zones des machines et les magasins contenant de la peinture, de l’huile, des gaz ou d’autres matières inflammables doivent être séparés des cuisines ou des secteurs d’habitation par des cloisonnements de classe A-60 et les uns des autres par des cloisonnements de classe A-0;
e) les entrepôts de nourriture et les gaines des ventilateurs aspirants à l’intérieur des secteurs d’habitation ou de tout autre espace fermé doivent être en acier et isolés avec un matériau résistant au feu d’un type et d’une épaisseur correspondant à ceux d’un cloisonnement de classe A-60;
f) tout pont, ainsi que sa structure de soutien, à l’intérieur des secteurs d’habitation qui n’a pas à être un cloisonnement de classe A-60 doit être fait d’un matériau qui, par ses qualités intrinsèques ou grâce à son isolation, conserve sa stabilité structurale et sa résistance au feu lorsqu’il est soumis à un essai standard de résistance au feu d’une durée de 60 minutes;
g) les cloisons de corridor qui n’ont pas à être des cloisonnements de classe A-60 doivent être des cloisonnements de classe B-15 et s’étendre d’un pont à l’autre ou, en présence de plafonds faits de cloisonnements de classe B-15 continus, du pont au plafond;
h) les portes percées dans des cloisonnements de classe B-15 qui forment des cloisons doivent être conformes aux normes d’un cloisonnement de classe B-15 mais une porte de cabine ou d’un espace public autre qu’une cage d’escalier peut avoir des aérateurs à lames ou des ouvertures d’aération en sa moitié inférieure;
i) les portes percées dans un cloisonnement faisant partie d’une cage d’escalier ne peuvent être munies d’aérateurs à lames ou d’ouvertures d’aération;
j) les ouvertures percées dans les cloisons et les ponts des secteurs d’habitation doivent comporter des dispositifs de fermeture permanents permettant de maintenir la résistance au feu des cloisons et des ponts;
k) lorsqu’un cloisonnement de classe A-0, A-60, B-15 ou H-120 est percé pour permettre le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduites, d’éléments de charpente ou autres, des mesures doivent être prises pour que soit maintenue la résistance au feu du cloisonnement;
l) les vides d’air entre les plafonds, les lambris ou les garnitures doivent être séparés par des dispositifs coupe-feu hermétiques espacés d’au plus 14 m et disposés transversalement, si la longueur du vide dépasse 14 m, et longitudinalement, si la largeur du vide dépasse 14 m;
m) les cages des escaliers, échelles et ascenseurs du personnel intérieurs au sein des secteurs d’habitation doivent être faits d’acier ou d’un matériau équivalent;
n) les escaliers des secteurs d’habitation doivent être contenus dans des puits faits de cloisonnements de classe A-60 et comporter des portes à fermeture automatique, à l’exception des cages d’escalier reliant seulement deux ponts qui doivent être munies, au niveau d’un des ponts, d’un cloisonnement présentant la même résistance au feu et la même stabilité structurale que le pont et les portes à fermeture automatique;
o) à l’égard des compartiments qui contiennent du pétrole et des vapeurs de pétrole ou qui sont touchés par ceux-ci, la surface des matières isolantes montées à l’intérieur des cloisons et des ponts qui forment les gaines et les couronnes doivent pouvoir résister aux effets du pétrole et des vapeurs de pétrole;
p) les portes et volets d’une cloison donnant sur des écoutilles dans la cuisine et l’office doivent être construits de sorte que la résistance au feu de la cloison soit maintenue et doivent pouvoir se fermer facilement depuis l’extérieur de la cuisine ou de l’office;
q) les revêtements primaires des ponts doivent être d’un type qui ne s’enflamme pas facilement;
r) les peintures, placages et autres revêtements utilisés sur des surfaces dans des espaces dissimulés ou inaccessibles et sur des surfaces exposées, sauf les meubles, les garnitures et les revêtements de plancher, doivent être d’un type à faible indice de propagation des flammes;
s) les dalots, décharges sanitaires et autres sorties par-dessus bord doivent être faits d’un matériau à l’épreuve du feu;
t) les éléments structuraux de portance faits d’acier doivent être protégés contre le feu;
u) les endroits où des explosions sont possibles doivent être munis de panneaux résistant aux explosions et de circuits d’évent d’explosion.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’installation inhabitée dont la protection structurale passive contre le feu et les explosions permet de prévenir les dommages majeurs advenant un incendie ou une explosion.
(4) Les cuisines de l’installation doivent être équipées de couvertures anti-feu.
(5) Malgré les paragraphes (2) à (4), l’installation doit être aménagée de façon à empêcher la propagation des flammes d’une zone à une autre et à réduire au minimum les conséquences d’une explosion, compte tenu du risque d’incendie ou d’explosion que présente une zone donnée.
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