Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE IExigences générales (suite)

Systèmes de bouches d’incendie

  •  (1) L’installation habitée doit être dotée d’un système de bouches d’incendie conformément au présent article.

  • (2) Le système de bouches d’incendie doit être relié à une conduite principale d’eau continuellement pressurisée qui :

    • a) est reliée à au moins deux systèmes de pompes éloignés le plus possible l’un de l’autre;

    • b) lorsque l’un des systèmes de pompes visés à l’alinéa a) est hors d’usage, est capable :

      • (i) de produire au moins un jet simultané à deux des bouches d’incendie à une pression d’au moins 350 kPa au moyen des tuyaux et des lances,

      • (ii) de produire un débit d’eau d’une pression et d’une qualité suffisantes pour que la capacité combinée des systèmes de pompes qui restent en service soit d’au moins 120 m3/h lorsque celles-ci alimentent les bouches d’incendie,

      • (iii) de maintenir une pression d’au moins 700 kPa pour tout système d’extinction à mousse de l’hélipont.

  • (3) Le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie du système de bouches d’incendie doivent être tels que l’eau produite par deux de ces bouches, l’une munie d’une seule longueur de tuyaux à incendie et l’autre d’une ou deux longueurs de tuyaux, puisse atteindre toute partie de l’installation où un incendie peut se déclarer.

  • (4) Chaque bouche d’incendie du système de bouches à incendie doit être dotée d’un tuyau d’incendie qui :

    • a) a une longueur d’au plus 18 m;

    • b) est muni d’une lance de 19 mm à double action de pulvérisation ou de jet ainsi que des raccords nécessaires;

    • c) répond aux exigences de la norme 1961 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Fire Hose.

Système déluge et système de régulation d’eau pour les zones contenant du pétrole

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    système déluge

    système déluge Système capable d’inonder un espace avec de l’eau au moyen de têtes d’arrosage fixes. (water deluge system)

    système de régulation d’eau

    système de régulation d’eau Système capable d’inonder un espace au moyen de contrôleurs d’eau. (water monitor system)

  • (2) L’installation de production habitée doit être dotée d’un système déluge ou, si elle comporte un espace ouvert, d’un système de régulation d’eau pour tout espace de l’installation qui contient de l’équipement servant au stockage, au transport ou au traitement du pétrole qui ne constituera pas du combustible à bord de l’installation.

  • (3) Les systèmes visés au paragraphe (2) doivent être :

    • a) reliés à une conduite principale d’eau continuellement pressurisée munie d’au moins deux systèmes de pompes;

    • b) capables de produire un débit d’eau d’au moins 12,2 L/minute/m2 pour la plus grande aire desservie par le système lorsque l’un des systèmes de pompes est hors d’usage.

  • (4) Tout système déluge doit :

    • a) être en mesure de fonctionner automatiquement sur réception d’un signal du système de détection d’incendie;

    • b) pouvoir être déclenché manuellement de la salle de commande et d’endroits situés à proximité des espaces qu’il dessert, mais à l’extérieur de ceux-ci;

    • c) déclencher automatiquement, lorsqu’il est mis en marche, une alarme sonore et visuelle au panneau d’indication de gaz et d’incendie de la salle de commande.

  • (5) Tout système de régulation d’eau doit :

    • a) pouvoir être déclenché manuellement à partir de la salle de commande et d’endroits situés à proximité des espaces qu’il dessert, mais à l’extérieur de ceux-ci;

    • b) avoir suffisamment de mouvement, sur les plans horizontal et vertical, pour que le contrôleur puisse débiter de l’eau en tout point de l’espace en cause;

    • c) pouvoir être bloqué dans n’importe quelle position;

    • d) pouvoir débiter de l’eau sous forme de jet ou de pulvérisation.

  • (6) Le système déluge visé au paragraphe (2) doit être conforme aux exigences de la norme 15 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

Exigences générales visant les systèmes de pompes et les conduites principales d’eau

  •  (1) Le système de bouches d’incendie visé à l’article 24 et le système déluge visé à l’article 25 peuvent être raccordés à la même conduite principale d’eau et aux mêmes systèmes de pompes principaux.

  • (2) Toute conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 doit :

    • a) autant que faire se peut, passer à distance des zones dangereuses;

    • b) être disposée par rapport aux barrières thermiques et aux éléments structuraux de l’installation de manière à être protégée au maximum contre les dommages dus à la chaleur;

    • c) être dotée de soupapes qui permettent d’isoler une section endommagée du système des sections intactes;

    • d) servir uniquement à la lutte contre l’incendie.

  • (3) La source d’énergie et la prise d’eau de mer de tout système de pompes visé aux articles 24 et 25 doivent :

    • a) être conçues et installées de façon à démarrer automatiquement dans chacun des cas suivants :

      • (i) toute baisse de la pression d’eau qui indique l’utilisation du système,

      • (ii) la réception d’un signal du système de détection d’incendie,

      • (iii) la réception d’un signal d’un poste de commande manuel;

    • b) pouvoir être mises en marche manuellement à partir de la salle de commande et être mises en marche et arrêtées manuellement à partir d’un endroit à proximité du système de pompes;

    • c) pouvoir fonctionner continuellement pendant au moins 24 heures sans surveillance;

    • d) être conçues et installées de sorte qu’un incendie, une explosion ou l’inondation d’un espace de l’installation n’entraîne pas la mise hors d’usage de plus d’un système de pompes.

  • (4) Lors de la mise en marche de tout système de pompes visé aux articles 24 et 25, une alarme sonore doit être déclenchée automatiquement à l’emplacement de la pompe et une alarme sonore et visuelle doit être déclenchée automatiquement au panneau de détection de gaz et d’incendie de la salle de commande.

  • (5) Tout système de pompes installé aux termes des articles 24 et 25 doit être situé dans une partie de l’installation éloignée des espaces contenant de l’équipement servant au stockage, au transport ou au traitement du pétrole qui ne constituera pas du combustible à bord de l’installation.

Réseau d’extincteurs dans les secteurs d’habitation

  •  (1) Tout secteur d’habitation de l’installation habitée doit être muni d’un réseau d’extincteurs alimenté en eau par l’un des dispositifs suivants :

    • a) deux systèmes de pompes réservés et reliés à la conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 au moyen d’un clapet à serrage empêchant le retour de l’eau du réseau à la conduite;

    • b) une pompe du réseau d’extincteurs réservée et reliée :

      • (i) à la conduite principale d’eau visée aux articles 24 et 25 au moyen d’un clapet à serrage empêchant le retour de l’eau du réseau à la conduite,

      • (ii) à un réservoir d’eau douce pressurisé ayant une capacité égale à au moins deux fois le volume d’eau à fournir pendant une minute conformément au paragraphe (2).

  • (2) La quantité d’eau fournie par les systèmes de pompes ou par les pompes et le réservoir d’eau douce visés au paragraphe (1) doit être à une pression suffisante, au niveau de la tête d’extincteur la plus élevée, pour permettre l’arrosage continuel d’une surface d’au moins 280 m2 à un débit d’au moins 6 L/minute/m2.

  • (3) La pompe du réseau d’extincteurs visée à l’alinéa (1)b) doit :

    • a) desservir uniquement le réseau;

    • b) se mettre en marche automatiquement à la suite d’une perte de pression du système avant que le réservoir à eau douce soit vidé;

    • c) avoir au moins deux sources d’énergie.

  • (4) Lorsque le réseau d’extincteurs est mis en marche, une alarme sonore et visuelle montrant l’emplacement des extincteurs en cause doit automatiquement se déclencher au panneau d’indication de gaz et d’incendie de la salle de commande.

  • (5) Le réseau d’extincteurs doit être conçu de façon à empêcher le passage de l’eau de mer dans le réservoir d’eau douce.

  • (6) Le réseau d’extincteurs doit être muni d’au moins un clapet d’arrêt pour chaque 200 têtes d’extincteurs de façon à arrêter l’arrivée d’eau à ces têtes sans interrompre l’arrivée d’eau au reste du réseau.

  • (7) Tout clapet d’arrêt visé au paragraphe (6) doit être muni d’un dispositif de sûreté pour en empêcher l’utilisation accidentelle.

  • (8) Une jauge indiquant la pression du réseau d’extincteurs doit être installée près de chaque clapet d’arrêt et à la salle de commande.

  • (9) Les têtes d’extincteurs doivent être disposées selon une configuration qui permette de maintenir un taux de dispersion moyen de 6 L/minute/m2 pour chaque espace des secteurs d’habitation.

  • (10) Les systèmes de pompes ou les pompes et le réservoir d’eau douce visés au paragraphe (1) doivent être situés à l’extérieur des secteurs d’habitation et aussi éloignés que possible de la zone des machines principale.

  • (11) Le réseau d’extincteurs doit être :

    • a) installé conformément à la norme 13 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for the Installation of Sprinkler Systems;

    • b) mis à l’essai et entretenu conformément à la norme 13A de la National Fire Protection Association intitulée Recommended Practice for the Inspection, Testing and Maintenance of Sprinkler Systems.

Systèmes d’extincteurs d’incendie dans les zones des machines ou de stockage de liquides inflammables

  •  (1) Un système fixe d’extincteurs d’incendie utilisant une mousse à grande expansion, lorsque l’incendie ne met pas en cause un gaz ou un gaz liquéfié ayant un point d’ébullition inférieur à la température ambiante ou un liquide cryogénique, ou utilisant dans les autres cas le gaz carbonique ou un jet d’eau sous pression doit être installé dans les espaces de l’installation qui contiennent :

    • a) soit des machines à combustion interne ayant une puissance combinée d’au moins 750 kW;

    • b) soit une chaudière au gaz ou à l’huile ou tout autre récipient de fabrication chauffé ayant une puissance thermique d’au moins 75 kW;

    • c) soit de la peinture ou d’autres liquides inflammables au sens de la norme 321 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Basic Classification of Flammable and Combustible Liquids;

    • d) soit des bacs à boue ou de l’équipement utilisé pour éliminer les déblais de forage lorsqu’est utilisée de la boue à base d’huile.

  • (2) Un système fixe d’extincteurs d’incendie utilisant le gaz carbonique ou un jet d’eau sous pression doit être installé dans les compartiments de l’installation qui contiennent une pompe servant au transfert du pétrole.

  • (3) Le système d’extincteurs d’incendie au gaz carbonique visé aux paragraphes (1) ou (2) doit satisfaire aux exigences de la norme 12 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems.

  • (4) Le système d’extincteurs d’incendie à jet d’eau sous pression visé aux paragraphes (1) ou (2) doit satisfaire aux exigences de la norme 15 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

  • (5) Le système d’extincteurs d’incendie à mousse à grande expansion visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences de la norme 16 de la National Fire Protection Association intitulée Standard on Deluge Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems.

  • (6) Lorsque le système d’extincteurs d’incendie au gaz carbonique est installé aux termes des paragraphes (1) ou (2), les dispositifs suivants doivent être mis en place :

    • a) un dispositif d’arrêt automatique des ventilateurs de l’espace protégé par le système avant la mise en marche de celui-ci;

    • b) un dispositif de fermeture manuelle des amortisseurs de ventilation de l’espace, protégé par le système, qui est situé à l’extérieur de cet espace et qui ne deviendra pas inaccessible du fait d’un incendie dans celui-ci.

  • (7) Le système d’extincteurs d’incendie visé aux paragraphes (1) ou (2) doit pouvoir être mis en marche manuellement :

    • a) depuis un emplacement hors de chaque espace desservi mais à proximité de celui-ci;

    • b) depuis l’emplacement où est stocké l’agent d’extinction.

  • (8) Tout accès à un espace protégé par un système d’extincteurs d’incendie visé aux paragraphes (1) ou (2) doit porter un avis indiquant que l’espace est muni d’un tel système et précisant l’agent d’extinction employé.

  • (9) La salle de commande et tout accès à un espace protégé par un système d’extincteurs d’incendie visé aux paragraphes (1) ou (2) doivent être munis d’indicateurs visuels indiquant l’état de fonctionnement du système.

  • (10) L’installation munie d’un système d’extincteurs d’incendie visé aux paragraphes (1) ou (2) doit être équipée d’un système automatique qui :

    • a) déclenche une alarme sonore avant l’émission de l’agent d’extinction par le système d’extincteurs dans les espaces protégés par celui-ci auxquels a accès le personnel;

    • b) déclenche pendant le fonctionnement du système d’extincteurs une alarme visuelle et sonore à l’extérieur de l’accès à tout espace protégé par le système d’extincteurs et au panneau indicateur de gaz et d’incendie de la salle de commande.

  • (11) L’installation munie d’un système d’extincteurs d’incendie visé aux paragraphes (1) ou (2) doit être dotée de moyens pour fermer toutes les ouvertures pouvant permettre l’admission d’air dans tout espace protégé par le système ou la fuite de gaz d’un tel espace.

Extincteurs d’incendie

  •  (1) L’installation doit être munie d’un extincteur d’incendie portatif aux endroits suivants :

    • a) dans un rayon de 10 m de tout point accessible au personnel dans les zones des machines ou dans celles servant au forage, à la production ou au traitement;

    • b) dans un rayon de 15 m de tout point accessible au personnel dans une zone autre que celles visées à l’alinéa a);

    • c) près de l’entrée des zones visées aux alinéas a) et b).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’extinction utilisé dans les extincteurs visés au paragraphe (1) doit être du type voulu pour éteindre les incendies dans les espaces auxquels l’agent est destiné.

  • (3) Les extincteurs visés au paragraphe (1) destinés à une zone des machines où l’huile est employé comme combustible doivent utiliser de la mousse, du gaz carbonique ou une poudre sèche.

  • (4) La capacité de chaque extincteur portatif visé au présent article doit être d’au moins :

    • a) 9 L dans le cas d’un extincteur à mousse;

    • b) 4,5 kg dans le cas d’un extincteur à poudre sèche;

    • c) 6 kg dans le cas d’un extincteur au gaz carbonique;

    • d) 9 L dans le cas d’un extincteur à eau.

  • (5) Une charge de rechange doit être fournie pour chaque extincteur portatif visé par le présent article pour lequel il n’y a pas d’extincteur de réserve.

  • (6) Toute zone de l’installation qui renferme des machines à combustion interne ayant une puissance combinée d’au moins 750 kW doit être dotée d’un applicateur de mousse portatif et des extincteurs d’incendie suivants :

    • a) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L dans chaque zone renfermant des moteurs;

    • b) deux extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est d’au moins 750 kW sans dépasser 1 500 kW;

    • c) trois extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 1 500 kW sans dépasser 2 250 kW;

    • d) quatre extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 2 250 kW sans dépasser 3 000 kW;

    • e) cinq extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 3 000 kW sans dépasser 3 750 kW;

    • f) six extincteurs à mousse portatifs si la puissance combinée des machines est de plus de 3 750 kW.

  • (7) Toute zone de l’installation contenant une chaudière au gaz ou à l’huile ou tout autre équipement de traitement chauffé ayant une puissance thermique d’au moins 75 kW doit être munie :

    • a) de deux extincteurs portatifs à mousse et d’un extincteur additionnel de même type pour chaque brûleur dont la capacité totale est d’au plus 45 L;

    • b) d’un extincteur portatif à poudre sèche;

    • c) d’un applicateur portatif de mousse.

  • (8) Tout applicateur portatif de mousse visé au présent article doit comprendre :

    • a) un gicleur air-mousse de type induction pouvant être branché sur la conduite principale d’eau visée au paragraphe 24(2) et pouvant produire une mousse capable d’éteindre un feu d’huile à un débit d’au moins 1,5 m3/min;

    • b) au moins deux réservoirs de liquide à mousse, d’une capacité d’au moins 20 L chacune.

  • (9) Les extincteurs portatifs de l’installation doivent être inspectés, entretenus et rechargés conformément à la norme 10 de la National Fire Protection Association intitulée Standard for Portable Fire Extinguishers.

 

Date de modification :