Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien (DORS/95-206)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien
DORS/95-206
Enregistrement 1995-04-26
Décret fixant les montants pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et des alinéas 11(1)b) et (2)b) de la Loi sur la taxe d’accise
C.P. 1995-667 1995-04-26
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 11Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1994 sur la taxe de transport aérien, pris par le décret C.P. 1994-666 du 28 avril 1994Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Décret fixant les montants pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) et des alinéas 11(1)b) et (2)b) de la Loi sur la taxe d’accise, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er mai 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 29, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/94-331, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2076
Titre abrégé
1 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Montants fixés
3 (1) Si le montant payé ou payable est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne commençant après le 28 février 1998, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi est égal :
a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi :
(i) pour un parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 1,50 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 3 $;
b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :
(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 15 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 30 $.
(2) Si le montant payé ou payable est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d’une personne et si l’embarquement a lieu après le 28 février 1998, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est égal :
a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi :
(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 1,50 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 3 $;
b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :
(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 15 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 30 $.
(3) Dans le cas du transport aérien d’une personne commençant le 28 février 1998 ou avant cette date, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi est égal :
a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi, si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 3 $;
b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :
(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 27,50 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 55 $.
(4) Si l’embarquement a lieu le 28 février 1998 ou avant cette date, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi est égal :
a) pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi, si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 3 $;
b) pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :
(i) si la personne remplit son propre billet et si celui-ci est limité, en raison du mode de délivrance des billets utilisé par le transporteur aérien, à un seul parcours aérien sans escale ni retour au point de départ, à 27,50 $,
(ii) dans tous les autres cas, à 55 $.
- DORS/98-11, art. 1
4 (1) Dans le cas d’un montant payé ou payable après le 31 décembre 1997 pour tout transport aérien commençant après le 28 février 1998, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de la Loi, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue pour chaque embarquement dans le cadre du contrat d’affrètement est de 15 $.
(2) Dans le cas d’un montant payé ou payable pour tout transport aérien commençant le 28 février 1998 ou avant cette date, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de la Loi, le montant représentant la taxe de transport aérien imposée, prélevée et perçue pour chaque embarquement dans le cadre du contrat d’affrètement est de 27,50 $.
- DORS/98-11, art. 1
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